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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 octobre 2022, 20/00238


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 06 Octobre 2022

(n° 175 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQHU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-19-000066





APPELANT



Monsieur [E] [B] (débiteur)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant


>INTIMEES



[9] (8021522)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante



[12] (690218)

Service Surendettement

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante



[19] (2132915-03011182...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Octobre 2022

(n° 175 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQHU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-19-000066

APPELANT

Monsieur [E] [B] (débiteur)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

INTIMEES

[9] (8021522)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[12] (690218)

Service Surendettement

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

[19] (2132915-03011182)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

CAF DU VAL DE MARNE (7175876)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

[14] (00827 00050042748)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non comparante

DIRECT [10] (103237461)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

non comparante

CRAMIF IDF (11700231/21701448)

Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

TOTAL SPRING FRANCE (CUS-250-2017-0024493)

Service Client

[Adresse 15]

[Adresse 15]

non comparante

[8] (SD 6536076 L 020)

Activité Surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[11] (8089130648)

Pôle Surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [E] [B] recevable.

Le 13 septembre 2019, la commission a imposé l'effacement des dettes du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.

[19] a contesté la recommandation d'effacement des dettes en faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 décembre 2019, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de [19], constaté que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [B] s'élevaient à la somme de 1 452,23 euros, ses charges à la somme de 1186,45 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 265,78 euros. Il a relevé que le passif s'élevait à 15 756,86 euros, dont 7179 euros pour la créance de [19].

Le jugement a été notifié à M. [B] le 30 décembre 2019 (AR signé le 31 décembre 2019). 

Par déclaration adressée le 13 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [B] a interjeté appel du jugement en réclamant un effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

À cette audience, [19] est représenté par son conseil qui a réclamé la confirmation du jugement.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. [B] n'a pas comparu.

Par courrier réceptionné le 15 juin 2022 au greffe, la société [13] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2 899,50 euros.

Par courrier réceptionné le 17 juin 2022 au greffe, la société [14] a confirmé sa créance.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

[19] a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [E] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00238
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00238 ?
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