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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 octobre 2022, 20/00234


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 06 Octobre 2022

(n°174 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-19-000446



APPELANTS



Monsieur [W] [F] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 18]

comparant en personne

>
Madame [G] [F] née [V] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 17]

comparante en personne



INTIMEES



CA [26] (21001578593)

[19]

[Adresse 22]

[Localité 12]

non comparante



[27] ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022

(n°174 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-19-000446

APPELANTS

Monsieur [W] [F] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 18]

comparant en personne

Madame [G] [F] née [V] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 17]

comparante en personne

INTIMEES

CA [26] (21001578593)

[19]

[Adresse 22]

[Localité 12]

non comparante

[27] (572434495057XJ52 ; 57251182282ZU90 ; 00589434422K ; 57251182282ZU90)

[Adresse 33]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparante

COMITE REGIE D'ENTREPRISE (AC220115; NB/NP.D-DAF-2017-00849)

RATP 68

[Adresse 20]

[Localité 15]

non comparante

[34] (1260944432)

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 18] (1794720387067)

[Adresse 5]

[Localité 18]

non comparante

[29] (149322)

[Adresse 8]

SC 60065

[Localité 13]

non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX DE [Localité 11] (181177473047000)

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante

[23] (50174867121100; 50174867129004 ; 50174867124100)

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

[21] (36403361467100)

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

[28] (1245091)

EOS CONTENTIA

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [F] ont saisi la [25] qui a, le 16 octobre 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 29 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances pendant 84 mois, avec une capacité de remboursement de 427 euros et un effacement des dettes à l'issue du plan.

La [34] a contesté les mesures recommandées aux fins d'actualisation de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable mais caduc le recours,

- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [F] à la somme de 1 496,90 euros,

- fixé la créance de la [34] à la somme de 1 360,60 euros,

- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur un délai de 30 mois selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement.

Le tribunal a actualisé la créance de la [34]. Il a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 4 405,62 euros, leurs charges à la somme de 2 908,72 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 496,90 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 504,8 euros et le minimum légal laissé à leur disposition de 1 900,82 euros. Il a relevé que M. et Mme [F] avaient une capacité de remboursement leur permettant de financer des mensualités d'un montant plus important que celles préconisées par la commission.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [F] le 13 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 30 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

À cette audience, M. et Mme [F] ont comparu en personne et ont réclamé une diminution de leur mensualité de remboursement.

Mme [V] épouse [F] indique qu'elle vit séparément de son mari depuis mars 2022 avec leurs quatre enfants âgés de 15, 14, 11 et 6 ans.

Elle précise que le plan a pris fin le 15 juillet 2022 et que toutes les créances ont été soldées à l'exception de celle du [28] d'un montant de 13 269,58 euros et du Comité d'entreprise de la [32] d'un montant de 695,39 euros.

Elle explique qu'elle est agent [32], que sa situation financière est très difficile car elle ne perçoit aucune pension alimentaire du père des enfants. Elle ajoute que l'audience devant le juge aux affaires familiales doit se tenir le 15 novembre 2022. En l'état, elle rappelle qu'elle travaille à 80 % et estime ne pas pouvoir verser plus de 150 euros, soit 30 % de la mensualité. Cette demande est mentionnée dans son assignation en divorce et correspond à la proportion des ressources de chacun.

M. [F] s'oppose à cette répartition et estime que la mensualité doit être réglée par moitié entre les époux. Il déclare qu'il ne verse pas de pension car il ne voit pas ses enfants.

Il précise qu'il est agent [32] et qu'il perçoit un salaire de 1 600 euros, tout en contestant être en arrêt maladie comme le prétend son épouse. Il ajoute qu'il ne pourra plus travailler de nuit et donc gagner 2 000 euros sinon il ne pourra plus voir ses enfants.

Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2022, le [24] a actualisé sa créance à la somme de 267,08 euros.

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, la société [30] précise que le contrat d'assurance de M. [F] a été résilié pour non-paiement des cotisations en date du 18 septembre 2017 et qu'elle abandonne le recouvrement de sa créance.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que M. [F] et Mme [V] sont en instance de divorce dans un contexte de contentieux notamment sur le versement d'une pension alimentaire, sur l'exercice du droit de visite et sur la répartition des charges pour régler les dettes du couple. Ce contentieux est survenu à compter de 2021, soit postérieurement au jugement entrepris. Il est manifeste que les charges du couple ont augmenté et qu'une première audience aura lieu pour orienter la procédure et fixer les mesures provisoires le 15 novembre 2022. Il demeure également une incertitude sur l'existence d'un arrêt maladie concernant monsieur.

À ce jour, Mme [V] ne percevant aucune pension alimentaire pour les quatre enfants du couple et un litige existant sur la répartition de la charge des dettes, la cour n'est pas en mesure de déterminer la capacité de remboursement de M. [F] et de Mme [V].

Il n'est pas contesté que la plupart des créances ont été soldées mais qu'il reste la créance du [28] d'un montant de 13 269,58 euros et celle du Comité d'entreprise de la [32] d'un montant de 695,39 euros.

Dans ces conditions, il convient de leur accorder un moratoire de douze mois afin que les mesures provisoires de la procédure de divorce soient mises en place et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale des débiteurs et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes en fonction des justificatifs actualisés de leurs revenus.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement à l'issue du moratoire de douze mois afin qu'elle réexamine la situation de M. [F] et de Mme [V] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Accorde à M. [W] [F] et Mme [G] [V] épouse [F] un moratoire de douze mois afin de permettre la mise en place des mesures provisoires dans le cadre de leur procédure de divorce ;

Suspend en conséquence l'exigibilité des créances du [28] et celle du Comité d'entreprise de la [32], pendant une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à réexamen de sa situation ;

Dit que leurs dettes ne produiront pas intérêts dans ce délai ;

Dit que dès que M. [W] [F] et Mme [G] [V] épouse [F] auront mis en place les mesures provisoires de la procédure de divorce ou à l'issue de ce délai de suspension, ils devront impérativement saisir la commission de surendettement du Val-de-Marne pour une nouvelle évaluation de leur situation ;

Renvoie le dossier à la [25] qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [W] [F] et Mme [G] [V] épouse [F] et d'établir un plan de remboursement de leurs dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00234
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00234 ?
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