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06/10/2022 | FRANCE | N°19/07915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 octobre 2022, 19/07915


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00743



APPELANT



Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1

]

[Localité 3]



Représenté par M. [K] [X] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE



SAS MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00743

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [K] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Juliette JARRY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [V] a été engagé par la société Cave Canem, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2003 en qualité d'agent d'exploitation. Par un avenant de reprise du 12 octobre 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Main Sécurité (SAS) et son poste a été repris en qualité d'agent d'exploitation, chef de poste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 22 juin 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2017.

M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 juillet 2017.

La société Main Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [V] a saisi le 17 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 17 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit et jugé que son licenciement pour faute grave est infondé et l'a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- fixé son salaire brut moyen à la somme de 2 530,10 euros ;

- condamné la société Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

* 5 060,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 506,02 euros au titre des congés payés y afférents,

* 9 553,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [V] de ses demandes plus amples et contradictoires ;

- débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise par la société Main Sécurité à M. [V] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Main Sécurité.

Par déclaration du 12 juillet 2019, la société Main Sécurité a interjeté appel de cette décision, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/07968.

Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/07915.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2020, seule subsistant la procédure n° 19/07915.

Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de statuer à nouveau et arrêter que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est bien fondé dans ses demandes de rappel de préavis, d'indemnité de licenciement et d'heures supplémentaires, et de :

- fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 5 530,10 euros ;

- en conséquence, condamner la société Main Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 29 096,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 060,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 506,02 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 9 555,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 746,61 euros à titre de rappel des heures supplémentaires de janvier à juin 2017,

* 174,66 euros à titre de congés payés y afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- remise des bulletins de juillet 2017 conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- capitalisation des intérêts au taux légal, article 1154 du code civil ;

- aux entiers dépens.

Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 31 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Main Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour faute grave est infondé et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire brut moyen de M. [V] à la somme de 2 530,10 euros ;

- condamné la société Main Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 5 060,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 506,02 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 553,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

confirmer le surplus en ces termes :

- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [V] totalement justifié et fondé ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 20 avril 2022 a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

M. [V] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période de janvier à juin 2017 à hauteur de 1 746,61 euros outre les congés payés y afférents. La société Main Sécurité s'oppose à une telle demande compte tenu de l'organisation du temps de travail en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail.

Conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, pris en son article 7, la qualification d'heures supplémentaires intervient en fin de période et par référence au plafond de 1607 heures ou en cours d'année pour les heures effectuées au-delà d'une limite haute hebdomadaire.

Aux termes de l'article 7.2.3 de cet accord concernant les salariés sortant en cours de période ce qui est le cas de M. [V], en cours de période, il est fait application des dispositions de l'article 7.2.1.

A la date de sortie du salarié, si les heures travaillées sont inférieures au nombre d'heures rémunérées (lissage), la différence reste acquise au salarié. Si les heures travaillées sont supérieures au nombre d'heures rémunérées en vertu du lissage, la différence positive est rémunérée au taux normal.

Enfin, l'article 7.2.1. dispose que le travail est organisé par variation auteur de la moyenne hebdomadaire de 35 heures dans un cadre annuel de 1607 heures.

- situation en cours de période :

chaque semaine les heures de travail effectuées sont décomptées de la manière suivante :

* heures effectuées de la 1ère à la 36ème heure incluse : ces heures sont intégrées dans le compteur d'heures travaillées.

Lorsque la durée de travail effectuée est inférieure à 36 sur une semaine, le nombre d'heures manquantes est pris en compte en négatif dans un compteur +/- (exemple ci-après).

*heures effectuées de la 37ème à la 43ème heure incluse : ces heures sont intégrées dans le compteur +/-.

A la fin du mois, la moitié des heures figurant au compteur s'il est positif, donne lieu au paiement d'une avance sur heures supplémentaires avec majoration de 25%.

- Il est institué une limite haute hebdomadaire 'xée à 43 heures: les heures effectuées au-delà de cette limite ont la qualification d'heures supplémentaires et sont réglées comme telles à l'échéance mensuelle.

Elles donnent lieu à une majoration de 50% et sont retirées du compteur.

En fin de période : les heures supplémentaires sont déterminées par rapport à la référence de 1607 heures en 'n de période plus ou moins les congés payés (cf. tableau en annexe).

(')

Il est procédé au calcul suivant :

1) Nombre d'heures travaillées - 1607 = X heures supplémentaires

Si total

Si total $gt; 1607 heures (+- les CP) = heures supplémentaires, il est alors procédé au calcul ci-après :

2)Solde d'heures à régler en fin de période = X -heures déjà réglées en cours d'année (avances en cours d'année des heures réalisées entre 37-43 + heures supplémentaires en cours de période effectuées au-delà de la limite haute).

Il résulte de ces dispositions et des exemples donnés sous forme de tableaux en page 7 de l'accord d'entreprise, qu'au cours de la période d'emploi le salarié peut recevoir le paiement d'heures supplémentaires à la fin de chaque mois à raison de la moitié des heures effectuées de la 37ème heure à la 43ème majorées de 25% et de la totalité des heures effectuées au-delà de la 43ème heure majorées de 50%. A la fin de la période d'emploi pour le salarié quittant l'entreprise avant la fin de la période de référence, les heures travaillées dont les heures figurant au compteur, excédant le nombre d'heures rémunérées en vertu du lissage sont payées au taux normal.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [V] soutient dans ses conclusions que les heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le mois de janvier et le mois de juin 2017 ne lui ont pas été payées. Il effectue un décompte précis et produit les plannings mentionnant les heures effectuées chaque jour du mois et ses bulletins de paie.

Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société produit le compteur des heures faisant apparaître un cumul annuel de 99 heures qu'elle a payées au taux normal.

La cour relève que ce compteur est alimenté selon les articles de l'accord d'entreprise précité par les 36 premières heures de travail effectuées et par la moitié des heures supplémentaires effectuées de la 37ème à la 43ème heure, l'autre moitié d'entre elles ayant donné lieu à paiement majoré de 25% à chaque fin de mois.

La société ne verse pas aux débats d'éléments précis, notamment un décompte des différentes catégories d'heures au vu des plannings et leur répartition entre le compteur et les heures majorées qui doivent être réglées à la fin de chaque mois.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et plus particulièrement des plannings et des bulletins de paie versés aux débats faisant apparaître le paiement de certaines heures supplémentaires, la cour retient qu'il est dû à M. [V] au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du mois de janvier au mois de juin 2017 la somme de 265,60 euros outre la somme de 26,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :

« (') Vous êtes affecté sur le site du Ministère de l'Education nationale en qualité de chef de poste. Lors de la vacation du 17 au 18 juin 2017, alors que vous étiez planifié de 19h00 à 07h00, a eu lieu un cambriolage sur le site [5] à 03H37. A 3h34, la main courante indique que vous êtes rentré de votre ronde au PC sécurité. Dans ce PC sécurité, 6 écrans vidéo étaient positionnés sur le mur. Or, à 3h37, un individu s'est infiltré sur le site [5]. Pendant deux heures et trente minutes, les cameras de sécurité ont filmé l'individu se déplacer dans le bâtiment, prendre du matériel sur le site, le mettre dans des sacs et le sortir de l'enceinte du site. Le passage de l'intrus devant les caméras a conduit à l'allumage des détecteurs de lumière rendant la vidéosurveillance très facile et permettant de suivre chaque allée et venue de l'intrus.

L'inventaire du matériel volé, qui n'est que provisoire, fait d'ores et déjà état du vol des effets suivants de plusieurs PC portables, de plusieurs téléphones portables, de chargeurs de téléphones. Par ailleurs, plusieurs bureaux, portes et caissons de bureaux ont été vandalisés. Le préjudice est en cours d'évaluation par le Client, et pourrait nous être refacturé.

Or, n'avez pas relevé cet événement majeur dans la main courante, ni rédigé de compte-rendu, ni prévenu le client ou votre hiérarchie, ni appelé la Police pour leurs signaler les faits ; et ce en totale violation des consignes générales et spécifiques que vous avez prises en compte les 20 septembre 2016 et 10 février 2017.

lors de l'entretien préalable à licenciement du 03 juillet 2017 vous avez affirmé ne pas avoir vu ces faits se produire. Puis, au terme de l'entretien vous avez reconnu avoir vu l'écran s'allumer, au moment des passages de l'intrus, mais cela n'aurait pas attiré votre vigilance.

Un tel comportement est inadmissible ; et met gravement en péril la sécurité du site et de ses occupants, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un site ministériel extrêmement sensible, faisant l'objet d'un plan Vigipirate en alerte maximale.

Votre attitude est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail. En effet, vous n'avez pas été en mesure d'assurer la sécurité et la surveillance du site ainsi que de tout bien s'y trouvant en laissant s'introduire un tiers non accrédité.

Il n'est inadmissible qu'un de nos clients subisse un risque dans notre domaine d'intervention et encore moins que la réalisation de ce risque puisse être de notre fait.

En agissant de la sorte, vous avez gravement nuit à notre image de marque de professionnel de la sécurité.

Par ailleurs, nous ne pouvons tolérer une telle passivité et une telle inattention conduisant à la violation de l'article 8 de votre contrat de travail qui stipule que « le salarié signataire à interdiction formelle de laisser pénétrer sur le site tout personne étrangère au service qui n'aurait pas été autorisée par le client ou la société ».

vous avez également manqué à l'obligation prévue à l'article 6 de votre contrat de travail qui dispose que « le salarié signataire assure la sécurité et la sauvegarde des biens meubles et immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées », « les missions du salarié signataire consistent notamment à prévenir les risques : (') rondes de surveillance, gère et exploite les alarmes et incidents, rendre compte, etc.

Votre mission principale consiste à assurer la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées.

Par conséquent, nous vous reprochons de vous être complètement soustrait de façon délibérée à l'accomplissement de vos missions et au respect de votre contrat de travail.

Vous n'avez par conséquent nullement respecté vos obligations contractuelles, les consignes écrites ou orales qui vous sont données par vos supérieurs hiérarchiques pour l'accomplissement de vos missions, conformément à l'article 9.1 de notre règlement intérieur, ainsi que les consignes spécifiques au site.

Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s'avère impossible, nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif de l'indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier. (...) »

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, pour démontrer la réalité, la gravité et l'imputabilité des faits ayant justifié selon elle le licenciement pour faute grave, la société Main Sécurité verse aux débats le rapport de main courante lors de la vacation des 17 et 18 juin 2017 ne faisant état d'aucun événement particulier après la ronde de M. [V] ainsi que le rapport d'événement particulier du 19 juin 2017 établissant les actes de vandalisme.

La matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas utilement contestée.

Contrairement à ce que soutient M. [V], l'avenant de reprise de son contrat à durée indéterminée par la société Main Sécurité, en 2009, mentionne une reprise de son poste en qualité d'agent d'exploitation-chef de poste, le changement de poste de travail allégué n'est pas corroboré par les bulletins de salaire versés aux débats.

La cour constate que le salarié produit de nombreux rapports d'événements particuliers concernant le site [5] faisant état de divers incidents signalés, en sorte que les caméras contrôlant l'entrée et la sortie du site et le simple déclenchement des détecteurs de lumière lors de passages d'intrus devant les caméras suffisent à la prise en charge des incidents survenant lors des vacations sur ce site.

En l'état des éléments recueillis, l'acte de vandalisme commis est grave puisque l'intrusion a compromis la sécurité des biens et des personnes du site surveillé.

Cependant, la cour relève que si un des trois salariés en poste la nuit du 17 au 18 juin 2017 était en pause, M. [Z], une autre salariée était présente dans le PC de sécurité, Mme [W], et que la société Main Sécurité affirme seulement sans en justifier qu'il ne lui incombait pas d'observer les écrans de vidéosurveillance.

Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la faute commise par M. [V] n'empêchait pas la poursuite immédiate de son contrat de travail et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires afférentes

A titre liminaire, la cour constate que M. [V] fonde ses demandes sur un salaire de 2 530,10 euros qui sera retenu notamment au vu des bulletins de salaire produits.

Par application des articles L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est dû à M. [V] une indemnité de licenciement dont le montant alloué par les premiers juges n'est pas utilement contesté par la société. Leur décision sera confirmée à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du même code, il est dû à M. [V] la somme de 5 060,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 506,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 23 mai 2018 ; les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société Main Sécurité de remettre à M. [V] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

Elle sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :

- 265,60 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de janvier au mois de juin 2017 ;

- 26,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Main Sécurité de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 23 mai 2018,

CONFIRME le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE à la société Main Sécurité de remettre à M. [B] [V] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Main Sécurité aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07915
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.07915 ?
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