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05/10/2022 | FRANCE | N°21/20762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 05 octobre 2022, 21/20762


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° 154/2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête en interprétation rendue 16 Novembre 2021 - par le Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/02332 - 3ème chambre - 3ème section





APPELANTE



S.A.R.L. MD DISTRIBU

TION (Anciennement dénommée MG VAPE)

Société au capital de 10 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 823 101 555

Agissant poursu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 154/2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête en interprétation rendue 16 Novembre 2021 - par le Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/02332 - 3ème chambre - 3ème section

APPELANTE

S.A.R.L. MD DISTRIBUTION (Anciennement dénommée MG VAPE)

Société au capital de 10 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 823 101 555

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Alexis MAGNIER substituant Me Franck BENALLOUL, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. JOSHNOA & CO

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 791 943 608

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264

Assistée de Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

MM. [Z] [U], [E] et [G] [L] sont propriétaires des marques :

- figurative de l'Union européenne 'Clouds of Icarus Cinema'

- verbale de l'Union européenne 'Clouds of Icarus Cinema'

- figurative de l'Union européenne 'Single Barrel - Reserve - The best pop corn - Tested ans approved by Cloud of Icarus - Batch limited - Aged six month matured - E-liquide boosté en arômes - OMG - 100 ML'

- verbale de l'Union européenne 'Cinema',

toutes déposées, notamment, en classes 34 et 35 pour désigner les liquides pour cigarettes électroniques.

Toutes ces marques ont été concédées en licence, à titre exclusif, à la société JOSHNOA&CO par un contrat du 26 septembre 2018.

Ayant appris que la société MG VAPE commettait, selon elle, des actes de contrefaçon des marques sous licence, la société JOSHNOA & CO a, par une requête du 14 août 2019, sollicité et obtenu du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MG VAPE situés à Marseille.

Les opérations se sont déroulées le 12 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, la société JOSHNOA & CO a fait assigner la société MG VAPE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques.

Par des conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2021, la société MG VAPE, invoquant les dispositions de l'article R. 716-17 du code de la propriété intellectuelle, a conclu à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, faute de consignation par la société JOSHNOA & CO de la garantie mise à sa charge par le juge des requêtes, dans les délais impartis.

Aussi, par une requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2021, la société JOSHNOA & CO a sollicité l'interprétation de l'ordonnance du 14 août 2019 ayant autorisé la saisie-contrefaçon et prévu la consignation.

Par ordonnance sur requête en interprétation rendue le 16 novembre 2021, dont appel, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- INTERPRÈTE l'ordonnance du 14 août 2019 en ce sens que la consignation de 1.000 euros prévue concerne la rémunération de l'huissier de la SCP AMSELLEM, BRUGUIERE et KTORZA commis par cette ordonnance aux fins de procéder aux opérations de saisie- contrefaçon;

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 14 août 2019 et ses expéditions ;

- LAISSE les dépens de l'instance en interprétation à la charge du trésor public ;

La société MD DISTRIBUTION (anciennement dénommée MG VAPE) a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2022 par la société MD DISTRIBUTION (anciennement dénommée MG VAPE), appelante, qui demande à la cour, de:

- INFIRMER l'ordonnance sur requête en interprétation contradictoire rendue en premier ressort le 16 novembre 2021, N° RG 21/02332 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6P, par le juge des requêtes près la 3 ème Chambre ' 3ème Section du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a:

« - INTERPRÈTE l'ordonnance du 14 août 2019 en ce sens que la consignation de 1.000 euros prévue concerne la rémunération de l'huissier de la SCP AMSELLEM, BRUGUIERE et KTORZA commis par cette ordonnance aux fins de procéder aux opérations de saisie-contrefaçon ;

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 14 août 2019 et ses expéditions ;

- LAISSE les dépens de l'instance en interprétation à la charge du trésor public. »

ET, STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal :

- JUGER IRRECEVABLE la requête en interprétation de la S.A.R.L. JOSHNOA & CO pour défaut d'intérêt à agir;

Subsidiairement :

- INTERPRETER l'ordonnance du 14 août 2019 en ce sens que la consignation de 1.000 euros ordonnée constituait une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de la SARL MD DISTRIBUTION, celle-ci devant être consignée avant toutes opérations de saisie-contrefaçon au sens des dispositions de l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle applicable à la cause, devenu L 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ;

- CONDAMNER la SARL JOSHNOA&CO à verser la somme de 3 000 € à la SARL MD DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2022 par la société JOSHNOA & CO, intimée, qui demande à la cour de:

- CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision contradictoire rendue le 16 novembre 2021 sur requête en interprétation formée par la société JOSH NOA&CO ;

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société MD DISTRIBUTION (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MG VAPE), et notamment rejeter les arguments tenant à la prétendue irrecevabilité de la requête ;

- CONDAMNER la Société MD DISTRIBUTION (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MG VAPE) à verser à la société JOSH NOA & CO la somme de 5.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

- Sur l'irrecevabilité de la requête en interprétation:

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir

La société JOSHNOA & CO soutient que l'appelante n'est pas fondée à soulever pour la première fois en cause d'appel une nouvelle prétention portant sur l'irrecevabilité de la requête qu'elle a présentée au premier juge.

La société MD DISTRIBUTION rappelle qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.

Sur ce, la cour rappelle que si, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en cause d'appel sont irrecevables, l'article 123 du même code dispose que les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.

En conséquence, la société MD DISTRIBUTION est recevable à soulever, au stade de l'appel, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête présentée par la société JOSHNOA & CO.

Sur l'irrecevabilité de la requête:

La société MD DISTRIBUTION soutient que la société JOSHNOA & CO n'a pas d'intérêt à agir en interprétation d'une décision judiciaire, qui ne présente, selon elle, aucune ambiguïté, ayant en outre été exécutée, n'agissant selon elle en interprétation des termes de l'ordonnance que pour échapper à la sanction procédurale à laquelle elle s'est exposée pour ne pas avoir consigné le montant fixé par le juge dans sa décision.

La société JOSHNOA & CO répond que sa requête est recevable puisque les termes de la décision en cause prêtent à discussion et doivent en conséquence être interprétés.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'

La cour rappelle que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes. En conséquence, dans la mesure où, précisément, dans le cadre du litige pendant au fond sur la contrefaçon des marques, les parties s'opposent sur le sens à donner à une des dispositions de l'ordonnance sur requête rendue le 14 août 2019, la requête aux fins d'interprétation de cette décision doit être déclarée recevable.

- Sur le bien fondé de la requête:

La société JOSHNOA & CO demande à la cour d'interpréter la requête comme prévoyant la consignation de la rémunération de l'huissier de justice et non la garantie due pour l'indemnisation éventuelle de la défenderesse si l'action en contrefaçon était ultérieurement jugée non fondée, le président du tribunal judiciaire n'ayant à aucun moment précisé qu'il subordonnait l'exécution de cette mesure à la constitution d'une garantie. Elle en déduit que son adversaire tente de dénaturer les termes et l'esprit de l'ordonnance ainsi rendue.

La société MD DISTRIBUTION rappelle que la requête en interprétation n'a été introduite que pour tenter de régulariser un vice affectant la procédure de saisie contrefaçon et soutient que l'ordonnance du 14 août 2019 est sans ambiguïté en ce qu'elle prévoit le versement d'une garantie en application de l'article R.716-17 du code de la propriété intellectuelle.

En vertu de l'article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, 'la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
1: Mise en gras ajoutée par la cour.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.'

En l'espèce, le juge des requêtes a, sur le projet d'ordonnance qui lui a été soumis, ajouté de sa main deux mentions: la première sur la première page en précisant «commettons la SCP AMSELLEM-BRUGUIERE- KTORZA (..)» puis, en point 9 de l'ordonnance « Disons que le requérant devra verser une consignation de 1.000€».

Ainsi, alors que l'article L.716-4-7 ne prévoit qu'une possibilité pour la juridiction ordonnant la mesure de saisie contrefaçon de subordonner l'exécution de cette mesure à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée, le délégataire du président n'a jamais mentionné que la consignation à hauteur de 1.000€ était exigée à cette fin ou dans ce cadre. En conséquence, en l'absence de toute mention explicite ou implicite en ce sens, la société MD DISTRIBUTION ne peut être suivie quand elle sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et l'interprétation ainsi faite de l'ordonnance du 14 août 2019.

C'est en conséquence, à juste titre, que le premier juge a retenu que la consignation ainsi prévue ne correspondait pas à une constitution de garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur en cas d'échec de l'action en contrefaçon mais à une consignation au titre de la rémunération de l'huissier de justice, spécialement désigné par lui.

L'ordonnance querellée doit en conséquence être confirmée de ce chef.

- Sur les autres demandes:

La société MD DISTRIBUTION, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société MD DISTRIBUTION à verser à la société JOSHNOA & CO, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société MD DISTRIBUTION aux dépens d'appel,

Condamne la société MD DISTRIBUTION à verser à la société JOSHNOA & CO une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/20762
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.20762 ?
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