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05/10/2022 | FRANCE | N°21/02544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 05 octobre 2022, 21/02544


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° 150/2022, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCP7



Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Janvier 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP20-2243





DÉCLARANT AU RECOURS



Monsieur [V] [I]

Né le 26 Octobre 1960 à [Localité 7]



De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

As...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 150/2022, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCP7

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Janvier 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP20-2243

DÉCLARANT AU RECOURS

Monsieur [V] [I]

Né le 26 Octobre 1960 à [Localité 7]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Adèle MAIER du CABINET BOUCHARA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Situation :

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. BERTHET LIOGIER CAULFUTY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 428 827 935

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Léa JACQUEMIN de l'AARPI LEGASPHERE, avocat au barreau de DJIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 15 juillet 2020 par M. [V] [I] à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 20 4 641199 déposée par la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY portant sur le signe verbal 'GEOCITIA' ;

Vu le recours formé le 4 février 2021 contre cette décision par M. [V] [I] ;

Vu la convocation à l'audience du 14 décembre 2021 adressée par le greffe au directeur général de l'INPI et au conseil de M. [I] le 21 mai 2021 ;

Vu le courrier reçu au greffe le 10 novembre 2021 de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY informant la cour de ce qu'elle avait eu connaissance du recours de M. [I] lors de la signification de ses conclusions, le 28 avril 2021, et de ce que son avocat, alors contacté, n'avait pas fait les diligences nécessaires ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 2022 prononcée à l'audience du 14 décembre 2021 ;

Vu la convocation à l'audience du 28 juin 2022 adressée par le greffe au conseil de M. [I] et à celui de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY le 27 décembre 2021 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 22 septembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises par M. [I] le 8 juin 2022 ;

Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises par la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY le 17 mai 2022 ;

Les conseils de M. [I] et de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY, la représentante de l'INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE :

La société BERTHET LIOGIER CAULFUTY a déposé le 22 avril 2020 la demande d'enregistrement n° 20 4 641199 pourtant sur le signe verbal 'GEOCITIA' dans les classes 35, 36, 37 et 42 pour désigner les services suivants :

- en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

- en classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

- en classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ;

- en classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données.

Le 15 juillet 2020, M. [V] [I] a formé opposition à l'enregistrement de la marque 'GEOCITIA' sur le fondement de la marque complexe française suivante :

Cette marque déposée le 24 juin 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 282842 porte sur les services suivants :

- en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

- en classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Pour rejeter l'opposition de M. [I], le directeur général de l'INPI a estimé notamment que les services de la demande d'enregistrement n'étaient que pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure et que le signe contesté, en raison de différences importantes, ne constituait pas l'imitation de la marque opposée, de sorte qu'il n'existait pas de risque de confusion sur l'origine des marques pour le public.

M. [I] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY le 15 février 2022 et le 17 mai 2022 ;

- en tout état de cause :

- de débouter la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY de sa demande de caducité de la déclaration de recours et, de manière générale, de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger recevable son présent recours ;

- d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté son opposition ;

- en conséquence,

- de refuser l'enregistrement de la demande de marque 'GEOCITIA' n°20 4 641 199 pour l'ensemble des services qu'elle désigne en classes 35, 36, 37 et 42 ;

- de condamner la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY à lui payer la somme de 5.000 € conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du même code.

Le requérant fait valoir :

- sur la procédure : que son recours n'encourt pas la caducité sollicitée par la société BERTHET LIOGIER CAULFUTYdès lors qu'aucun avis ne lui ayant été adressé par le greffe conformément à l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas signifié son acte de recours dans le mois suivant l'avis prévu par ce texte ; que les conclusions de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY sont elles irrecevables dès lors qu'il lui a fait signifier ses conclusions le 29 avril 2021 et qu'elle a attendu le 15 février 2022 pour notifier ses écriture en défense ; que l'absence de signification préalable de la déclaration de recours en application de l'article R. 411-26 est sans incidence sur le délai dont le défendeur dispose pour conclure en application de l'article R. 411-30 ; que la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY ne caractérise pas le cas de force majeure au sens de l'article R. 411-36 dès lors qu'elle admet avoir eu connaissance du recours et des conclusions du requérant ; que la signification des nouvelles écritures du requérant (16 novembre 2021) n'ouvrait pas à la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY un nouveau délai pour conclure ;

- sur le fond :

- sur la comparaison des services : que contrairement à ce qu'a retenu l'INPI, sont très fortement similaires, à tout le moins par complémentarité :

* les services de la demande contestée de 'Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; construction navale ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; architecture ; décoration intérieure ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques' et les services de la marque antérieure 'Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière' ;

* les services de la demande contestée 'Analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique' et les services de la marque antérieure 'Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques' ;

* les services de la demande contestée 'Numérisation de documents' et ceux de la demande antérieure 'Reproduction de documents' ;

* les services de la demande contestée 'Audits en matière d'énergie' et ceux de la demande antérieure 'Audits d'entreprises (analyses commerciales)' ;

* les services de la demande contestée 'Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers' et ceux de la demande antérieure 'Conseils en organisation et direction des affaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales)' ;

et que sont similaires, à tout le moins par complémentarité :

* les services de la demande contestée 'Services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle)' et ceux de la demande antérieure 'Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail' ;

*les services de la demande contestée 'Nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; contrôle technique de véhicules automobiles ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres' et ceux de la demande antérieure 'Services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers' ;

* les services de la demande contestée 'Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques' et ceux de la demande antérieure 'Travaux de bureau' ;

* les services de la demande contestée 'Conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conception de systèmes informatiques ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; informatique en nuage' et ceux de la demande antérieure de 'Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web' ;

* les services de la demande contestée 'Authentification d''uvres d'art' et ceux de la demande antérieure 'Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; analyse financière ; consultation en matière financière' ;

- sur la comparaison des signes, qu'en raison des ressemblances visuelles (du fait notamment de la présence en attaque du terme distinctif et dominant CITYA/CITIA), phonétiques (deux syllabes prononcées à l'identique) et conceptuelles (même évocation de la notion de cité), les deux signes produisent une impression d'ensemble fortement similaire, de sorte que le consommateur d'attention moyenne assimilera la demande contestée à la marque antérieure invoquée ou pensera qu'elle en constitue la déclinaison, le risque de confusion étant d'autant plus important que la demande contestée désigne des services identiques et/ou fortement similaires aux services couverts par la marque antérieure.

Le directeur général de l'INPI observe en substance que sa décision n'encourt pas de critique en ce qu'elle a écarté un certain nombre de similarités entre les services en cause, le risque que le consommateur leur attribue une origine commune étant d'autant plus faible que les signes présentent des différences patentes excluant tout risque de confusion.

La société BERTHET LIOGIER CAULFUTY demande à la cour :

- sur la procédure :

- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- de déclarer caduque l'acte de recours de M. [I] pour ne pas avoir été signifié par huissier de justice dans les circonstances et conditions de l'article R411-26 du code de la propriété intellectuelle,

- de juger la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY recevable en ses demandes,

- sur le fond :

- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence,

- de rejeter le recours formé par M. [I] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du même code.

Elle fait valoir, sur la procédure, qu'en application de l'article R.411-26, l'acte de recours est caduc dès lors que cet acte ne lui ayant pas été adressé par le greffe, le requérant n'a pas procédé à sa signification dans les conditions fixées par cet article, la signification des conclusions du requérant le 29 avril 2021, soit 3 mois après la réalisation de sa déclaration de recours, ne pouvant se substituer à la signification impérative de l'article précité dans la mesure où elle ne comportait pas l'acte de recours ; que subsidiairement, dans la mesure où les dispositions de l'article R. 411-26 n'ont pas été respectées, le délai pour conclure de l'article R. 411-30 ne lui est pas opposable, puisque n'ayant pas eu connaissance de l'avis préalable de saisine et de son obligation de constituer avocat dans les conditions et délais prescrits, elle n'a pas été mise en mesure de conclure dans le délai de trois mois suivant la communication des conclusions du requérant ; qu'en tout état de cause, le fait qu'elle n'a pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article R411-30 ne peut lui être imputé et relève d'un cas de force majeure permettant l'absence de sanction selon les dispositions de l'article R411-36 ; qu'en effet, dès la signification des conclusions du requérant le 28 avril 2021, elle a pris toutes dispositions auprès de son avocat pour que celui-ci la représente dans le cadre de la procédure et régularise des conclusions en réponse mais que son conseil n'a pas répondu à sa mission ; qu'elle ne pouvait en aucun cas contraindre son conseil à se constituer et conclure en réponse d'autant qu'elle ignorait l'existence des délais impératifs en cause ; que ces circonstances caractérisent la force majeure prévue à l'article R.411-26.

Sur le fond, elle soutient que la décision de l'INPI n'encourt aucune critique pour avoir écarté les prétendues similarités invoquées par le requérant entre les services en cause ; que les signes sont très différents aux plans visuel, phonétique et intellectuel, ce qui n'est pas remis en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, de sorte que tout risque de confusion ou d'association est exclu.

Sur la procédure

Sur la validité du recours de M. [I]

Aux termes de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, 'Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.

A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.

Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, le greffe n'a pas adressé à la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY l'acte de recours de M. [I] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat et n'a pas davantage invité l'avocat du requérant à signifier l'acte de recours par voie d'huissier de justice alors que la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY n'avait pas constitué avocat.

La caducité prévue à l'alinéa 3 de l'article R. 411-26 ne pourrait être opposée à M. [I] que s'il avait omis de procéder à la signification de son acte de recours dans le mois de l'avis adressé par le greffe conformément à l'alinéa 2 du même article. En l'absence d'avis adressé par le greffe à M. [I], la caducité n'est pas encourue.

Sur la recevabilité des conclusions de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY

L'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe' et l'article R. 411-30 : 'Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

L'article R. 411-34 dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article R. 411-36 prévoit enfin : ' En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32".

Si M. [I] n'a pas signifié son acte de recours à la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY, il lui a néanmoins signifié ses premières conclusions le 28 avril 2021, et ce dans le délai de trois mois prescrit par l'article R. 411-29. Or, la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY n'a remis ses premières conclusions que le 15 février 2022, soit plus de neuf mois plus tard, après que M. [I] a eu le temps de lui signifier ses deuxièmes conclusions, le 21 novembre 2021.

La circonstance que la signification des premières conclusions du requérant ne comportait pas l'acte de recours est indifférente, dès lors que l'acte de signification rappelait l'existence d'un recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2021 et mentionnait l'obligation de constituer avocat et le délai de trois mois imparti au défendeur prévu à l'article R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle pour remettre ses conclusions au greffe.

La force majeure invoquée par la société défenderesse, qui suppose que l'empêchement invoqué ait revêtu un caractère insurmontable et ne soit pas imputable à celui qui l'invoque, n'est pas caractérisée, puisque la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY admet avoir eu connaissance du recours dès le 28 avril 2021 et que la constitution de son avocat date du 31 janvier 2022 et ses premières conclusions du 15 février 2022.

Dans ces conditions, les premières conclusions de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY, signifiées plus de trois mois après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 411-30 doivent être déclarées irrecevables, de même que ses conclusions suivantes numérotées 2, l'irrégularité de ses premières conclusions l'ayant privée de la possibilité de conclure à nouveau.

Sur le fond

Sur la comparaison des services

La similitude des services visés par l'enregistrement de la marque antérieure et par la demande contestée doit s'apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.

Des services (ou produits) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services (ou la fabrication de ces produits) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.

En l'espèce, M. [I] ne conteste que partiellement l'analyse du directeur général de l'INPI quant à la similarité des services en cause.

La cour estime que la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de reproche en ce qu'elle a retenu que les services suivants ne sont pas similaires ni complémentaires :

- les services de 'construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; construction navale ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; architecture ; décoration intérieure  ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques' de la demande contestée et les services d''estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière' de la marque antérieure : il s'agit en effet, pour les premiers, de services concernant la construction d'immeubles proposés par des architectes ou des entreprises du bâtiment et, pour les seconds, de services concernant l'ensemble des opérations relatives à la vente, l'achat, la location ou la gestion de biens immobiliers proposés par des agences immobilières ou des administrateurs de biens ; ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et provenance ; si l'ensemble de ces services concerne le secteur de l'immobilier, ils ne sont pas pour autant complémentaires dès lors qu'ils sont généralement fournis les uns indépendamment des autres par des entités distinctes ; ces services ne sont ni complémentaires ni donc similaires, le consommateur ne risquant pas de confondre leur origine commerciale ;

- les services d''analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique' de la demande contestée et les services de'conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques' de la marque antérieure : les premiers recouvrent en effet des services visant à analyser l'ensemble des moyens se rapportant au traitement de l'information au sein d'une organisation, ainsi que des prestations de conseil et d'information dans le secteur des ordinateurs et des systèmes d'information, alors que les seconds consistent à mettre à disposition d'unités économiques des informations dans le domaine commercial, à les assister dans leurs choix dans la gestion des entreprises et, pour les services de 'gestion de fichiers informatiques', à saisir, supprimer, modifier, ou plus largement manipuler des informations contenues dans un fichier informatique ; ces services ne présentent donc pas les mêmes nature et fonction ; ils ne sont pas complémentaire en ce que les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers ; ces services ne sont ni complémentaires ni donc similaires ; le consommateur ne sera donc pas enclin à leur attribuer une origine commune ;

- les services d''audits en matière d'énergie' de la demande contestée et ceux d''audits d'entreprises (analyses commerciales)' de la marque antérieure : les premiers sont des services visant à fournir une analyse d'un bâtiment afin d'établir un programme d'économies d'énergie alors que les seconds désignent des prestations visant à analyser la performance d'une entreprise ; même si tous sont des services d'audit, ils n'ont pas les mêmes objet, fonction et destination, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires ; ces services ne sont donc ni complémentaires ni similaires, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

- les services de 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers' de la demande contestée et ceux de 'conseils en organisation et direction des affaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales)' de la marque antérieure : les premiers s'entendent de prestations techniques fournies par des ingénieurs ou designers visant à la création de nouveaux produits et ne présentent pas les mêmes objet, destination et provenance que les seconds qui désignent la mise à disposition par des cabinets d'audit ou de conseils de connaissances en matière commerciale afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; les domaines concernés sont donc différents ; ces services ne sont donc ni complémentaires ni similaires, le consommateur n'étant pas enclin à leur attribuer une origine commune ;

- les 'services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle)' de la demande contestée et les services de 'publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail' de la marque antérieure : les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers et le directeur général de l'INPI observe à juste titre que le fait que la création de campagnes publicitaires puisse nécessiter la réalisation et l'inclusion d'arts graphiques ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un lien étroit et obligatoire ; il s'agit de services différents, n'ayant pas les mêmes objet, fonction et destination qui ne sont donc ni complémentaires ni similaires ;

- les services'Nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; contrôle technique de véhicules automobiles ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres' de la demande contestée et les 'services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers' de la marque antérieure : les 'services d'intermédiation commerciale (conciergerie)' recouvrent des prestations de service du quotidien proposées par des sociétés d'assistance à la personne qui ne sont pas unis par un lien de complémentarité étroit et obligatoire aux services de la demande même si certains acteurs économiques opérant dans les services d'assistance à la personne proposent aussi certains des services visés par la demande (repassage du linge, ménage...), ce qui n'est pas une pratique généralisée ; il en est de même des services de 'gérance de biens immobiliers' tels que précédemment définis, qui sont sans rapport avec les services de la demande contestée ;

- les services d''Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques' de la demande contestée et les services de'Travaux de bureau' de la marque antérieure : les services visés par la demande s'entendent, en effet, de prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance d'appareils de bureau, de machines, de matériel informatique ainsi que d'instruments d'horlogerie, n'ont pas les mêmes objet et destination que ceux couverts par la demande antérieure qui désignent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ; il n'existe pas de lien étroit et obligatoire entre ces services qui ne sont donc pas complémentaires, les premiers n'étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds et réciproquement ;

- les services de 'conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conception de systèmes informatiques ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; informatique en nuage' de la demande contestée et ceux de'conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web' de la marque antérieure : ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire de complémentarité, la mise en oeuvre des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers ; il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni similaires, le consommateur n'étant pas fondé leur attribuer une origine commune ;

- il en est de même des services d''authentification d''uvres d'art' de la demande contestée et ceux d''organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; analyse financière ; consultation en matière financière' de la marque antérieure.

Enfin, les services de 'numérisation de documents' de la demande contestée et ceux de 'reproduction de documents' de la marque antérieure ont été reconnus comme similaires par l'INPI, de sorte que la critique de la décision de ce chef est sans objet.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Visuellement, les deux signes ont en commun une séquence proche de cinq lettres, à savoir CITYA pour la marque antérieure et CITIA pour le signe contesté, la lettre Y au sein de CITYA étant cependant susceptible d'attirer l'attention du consommateur en raison de son usage peu courant en français. Par ailleurs, le signe contesté est verbal et composé d'un seul mot alors que la marque antérieure est complexe, comportant un cartouche de couleur bleue entouré d'un liseré blanc dans lequel sont inscrits trois éléments verbaux disposés sur trois lignes, dans des calligraphies et des couleurs différentes (blanc et jaune) avec un soulignement du mot PATRIMOINE, ces éléments verbaux étant surmontés de la représentation du sommet d'une colonne antique. Les éléments verbaux se distinguent nettement : l'unique terme GEOCITIA de la demande contestée comporte 8 lettres, la séquence CITIA étant placée en position finale, alors que la marque antérieure comprend trois éléments verbaux CITYA PATRIMOINE IMMOBILIER, soit au total 25 lettres, l'élément CITYA y étant placé en position d'attaque. Il en résulte que les signes en présence se distinguent nettement par leur physionomie et que le signe contesté est très différent visuellement de la marque antérieure.

Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur rythme (4 temps pour le signe contesté / 9 temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque et finale, la séquence CITIA étant en outre prononcée en dernier dans le signe contesté alors que la séquence CITYA l'est en premier dans la marque antérieure.

Conceptuellement, les séquences CITYA et CITIA évoquent toutes deux la ville ou la cité.

Il résulte de cette comparaison globale que malgré l'évocation commune de la ville ou de la cité, l'impression d'ensemble produite par les deux signes est très différente.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes ne remet pas en cause cette analyse.

Le requérant argue du caractère purement descriptif du préfixe GEO fréquemment utilisé en français, du fait que GEO renvoie à l'abréviation de GEOGRAPHIE et qu'il est accolé au terme CITIA, de sorte que, a fortiori pour les services en cause, le public pertinent percevrait immédiatement la demande comme une déclinaison de la marque antérieure, ayant vocation à être exploitée dans les domaines plus spécifiques de l'immobilier que sont l'urbanisme et la voirie.

Mais au sein du signe contesté l'élément GEO, s'il peut être évocateur de certains services couverts par la demande en classe 37 (construction...), n'apparaît pas moins dominant que l'élément CITIA qui le suit, auquel il est accolé et qui est présenté dans la même taille et la même typographie. Il est ainsi étroitement associé à l'élément CITIA pour constituer un tout indivisible et le consommateur ne sera aucunement incité à décomposer le signe mais le percevra dans sa globalité. En outre, la séquence GEO n'est pas moins distinctive que la séquence CITIA au regard des services en cause dès lors que si elle évoque le terme GEOGRAPHIE, la séquence CITIA est susceptible d'être perçue comme une référence au terme CITE au regard des services en cause.

En conséquence, en raison de l'absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, malgré l'identité et la similarité d'une partie des services, il n'existe pas globalement de risque de confusion, ni même d'association, pour le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne sera pas amené à attribuer aux signes la même origine ou à croire que la marque seconde est une déclinaison de la première.

Le recours sera par conséquent rejeté.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de caducité du recours de M. [I],

Déclare les conclusions de la société BERTHET LIOGIER CAULFUTY irrecevables,

Rejette le recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2021,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/02544
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.02544 ?
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