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05/10/2022 | FRANCE | N°20/08578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 octobre 2022, 20/08578


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02829



APPELANTE



S.A.S. CLINEA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représe

ntée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303



INTIME



Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure SARECH, avocat au barreau...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02829

APPELANTE

S.A.S. CLINEA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

INTIME

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0760

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [N], né le 2 août 1976, a été embauché par la sociétéVauban 2000 au sein de son établissement polyclinique [5] à [Localité 4] en qualité de kinésithérapeute, selon contrat à durée indéterminée du 27 avril 2007.

Le contrat a été transféré à la société CRF Gestion. Cette dernière a été absorbée dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine le 26 novembre 2018 par la société Clinéa SAS et radiée le 4 février suivant.

La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par lettre du 07 mai 2018 remise le 16 mai, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable fixé au 10 juin 2018, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.

Il a été placé en arrêt maladie le 31 mai 2018.

Par lettre du 29 mai 2018, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, le 18 septembre 2018, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 7.818,36 euros d'indemnité de préavis ;

- 781,83 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11.075,04 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 41.000,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- et 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse a sollicité sa mise hors de cause et l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles.

Par jugement du 5 novembre 2020, la défenderesse a été condamnée à verser à M. [U] [N] les sommes suivantes :

- 7.581,78 euros d'indemnité conventionnelle de préavis ;

- 758,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11.056,55 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 37.908,90 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- avec intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la convocation du salarié 'à la première audience' soit du 17 octobre 2018 et sur les créances de nature indemnitaire à compter du jour du jugement ;

Appel a été interjeté par la défenderesse le 10 décembre 2020.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, l'appelante prie la cour d'annuler le jugement dont appel et subsidiairement de l'infirmer. Elle demande le rejet des prétentions adverses et subsidiairement de limiter la condamnation aux sommes suivantes :

- 11.134,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.103,54 euros d'indemnité de préavis ;

- 710,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, l'intimée demande la rectification d'erreurs matérielles et d'une omission entachant le jugement.

Au fond, elle sollicite l'infirmation sur le quantum des sommes allouées et demande la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes suivantes :

- 7.818,36 euros d'indemnité de préavis ;

- 781,83 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11.075,95 euros d'indemnité de licenciement ;

- 41.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes soit le 17 octobre 2018 et à compter de la date du jugement s'agissant des créances de nature indemnitaire.

La clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Par arrêt du 15 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 31 août 2022.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la rectification d'erreur matérielle et la nullité du jugement

M. [U] [N] sollicite la rectification des erreurs matérielles entachant le dispositif du jugement déféré en ce que :

- le dispositif désigne le salarié sous l'appellation 'Madame [U] [N]' au lieu de 'Monsieur [U] [N]' ;

- il omet de mettre hors de cause la société CRF Gestion SARL ;

- il la condamne à verser diverses sommes à M. [U] [N] au lieu de condamner la société Clinéa SAS ou rejette certaines demandes de la première au lieu de la seconde.

Celle-ci soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle et que la nullité de la décision découle de la contradiction qu'elle renferme en ce qu'elle condamne la société CRF Gestion SARL, alors que d'une part elle était radiée pour dissolution sans liquidation et qu'elle n'était plus employeur du salarié depuis son absorption par la société Clinéa SAS en janvier 2019 et que d'autre part, dans ses motifs, le conseil avait conclu à la mise hors de cause de la société ainsi condamnée. De plus il objecte que le conseiller de la mise en état a rejeté par ordonnance du 10 février 2012 non déférée à la cour, la demande du salarié en rectification du jugement pour erreur matérielle.

Sur ce

L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas autorité de chose jugée quant à l'absence d'erreur matérielle, puisque le rejet de la demande de rectification est motivé par l'absence de pouvoir de ce magistrat au regard des articles 780 et suivants du code de procédure civile. En effet, faisant application du second alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, il a retenu que, dès lors que la cour est saisie par l'appel d'une partie, comme tel était le cas, elle est seule compétente pour rectifier la décision entreprise.

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans les motifs du jugement, le conseil énonce : 'Ladite société (CRF Gestion SARL) a été radiée le 4 février 2019, soit près de 8 mois après le licenciement de Monsieur [N], la décision à intervenir sera rendue à l'encontre de Clinéa, venant aux droits de CRF Gestion. Il convient donc (...) de mettre hors de cause le CRF Gestion SARL'.

Cette décision de mise hors de cause n'a pas été reprise dans le dispositif, ce qui est un oubli que la cour doit réparer dans le cadre de la procédure de rectification d'erreur matérielle.

C'est pareillement par un oubli, que le conseil a prévu dans ses motifs d'allouer une indemnité de 1.200 euros dans ses motifs, sans reporter cette décision dans son dispositif.

Le jugement impliquait par ailleurs l'impossibilité de condamner la CRF Gestion SARL en raison de cette mise hors de cause et de ce qu'il précisait dans les motifs être rendu à l'encontre de la société Clinéa SAS.

Les motifs poursuivent en prévoyant la condamnation de la société Clinéa SAS à payer à M. [U] [N] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité légale de licenciement.

Il résulte de l'ensemble des ces observations que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que le dispositif comporte la condamnation de la société CRF Gestion SARL au lieu de la société Clinéa SAS à payer diverses sommes au salarié ou le rejet des demandes de celle-ci, qui ne les avait pas formées.

C'est également nécessairement par l'effet d'un lapsus que le dispositif se prononce à l'égard de Mme [U] [N], puisque [U] [N] est une personne de sexe masculin.

De même le jugement a omis de reporter dans le dispositif l'indemnité accordée au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'ordonner la rectification du jugement comme indiqué ci-dessus.

Dès lors les contradictions invoquées par la société pour soutenir la nullité du licenciement ne peuvent être retenues, puisqu'elles ne sont que le résultat d'erreurs matérielles. La demande tendant à voir déclarer nul le jugement sera rejetée.

Sur le licenciement

La société Clinéa SAS soutient que la faute grave est caractérisée par les retards fréquents du kinésithérapeute, sans en avertir l'établissement et malgré de nombreux rappels à l'ordre verbaux et en falsifiant les feuilles d'émargement pour les occulter ; par des départs en avance à plusieurs reprises ; par l'omission le 23 avril 2018, de prodiguer ses soins à un patient et le raccourcissement de celle d'un autre ; l'oubli d'un patient entré le 20 avril 2018 puisqu'il ne l'avait toujours pas vu le 23 suivant ; le délaissement d'un dossier médical sur le 'plateau technique' le 5 mai 2018, ce qui serait une violation du secret médical ; le traitement brutal et irrespectueux des patients, ce dont la direction aurait été informée le 26 avril 2018.

M. [U] [N] répond que les faits reprochés sont prescrits ou non démontrés ou ne lui sont pas imputables et que les difficultés connues par la clinique résultent selon lui des sous effectifs combinés à une augmentation de la patientèle.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.

Le premier grief qui tient dans des propos irrespectueux et violents à l'égard d'un patient lors d'une séance de kinésithérapie est suffisamment précis dans son énoncé pour être matériellement vérifiable, quoique l'identité du malade ne fût pas indiquée.

Trois attestations, l'une du médecin coordinateur de l'établissement, la seconde d'une adjointe de direction et la troisième du directeur adjoint, rapportent que le 26 avril 2018 un patient qui avait été atteint d'un AVC est venu les voir pour se plaindre en larmes de M. [U] [N] qui lors des séances de kinésithérapie était brutal et le morigénait en lui disant ''vous ne comprenez rien', 'vous êtes sourd', 'vous êtes bête'. Il est ajouté que l'intéressé était connu pour son agressivité sans que pour autant il n'atteignît précédemment un tel niveau. Ces témoignages précis et concordants ne peuvent être écartés du seul fait du lien hiérarchique de leurs auteurs avec la société Clinéa SAS.

S'il est vrai que le patient n'était plus suivi à la date des faits par M. [N], les témoignages qui précèdent établissent qu'en avril 2018, il a obtenu des soins de ce kinésithérapeute.

S'il est vrai aussi que selon les fiches de suivi versées aux débats et l'attestation de Mme [Z], ce patient était particulièrement difficile en raison de troubles mnésiques et du comportement, les propos dégradants que lui a adressé M. [N] dépassent le simple accès d'humeur.

Le second grief tient dans l'omission d'assurer le 23 avril 2018 à deux patients leurs séances de kinésithérapie alors qu'il s'était engagé précédemment à le faire en raison de l'absence d'un collègue.

Ce fait est établi par une fiche dite d'événement indésirable du 23 avril 2018, qui les relate.

Le troisième grief tient dans l'absence de visite prodiguée par l'intéressée à une patiente arrivée dans l'établissement le 20 avril 2018, puisqu'il ne l'avait toujours pas vue le 23 avril suivant.

Ce fait est démontré par une fiche d'événement indésirable du 23 avril 2018.

Aucun de ces agissements n'est présent au sens de l'article L 1332-4 précité puisque la procédure disciplinaire a été engagée par lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée le 07 mai 2018.

Ces absences pour répréhensibles qu'elles soient doivent être appréciées à l'aune de la surcharge de travail liée à l'accroissement du nombre de patients et de la réduction du nombre de kinésithérapeutes.

Le quatrième grief tient dans le délaissement du dossier médical d'une patiente dont il avait la charge, à la vue de tous sur le plateau technique. Cet agissement ne ressort d'aucune pièce du dossier et doit être écarté.

Le cinquième et dernier grief tient dans l'absence d'établissement régulier par l'intéressé de bilan d'entrée et de fiche de suivi hebdomadaire, au point que ses collègues devaient combler cette carence pendant ses absences. Cet agissement s'appuie sur un audit interne dont le rapport n'est pas versé aux débats. Par suite, en l'absence de preuve, ce manque de suivi des patients ne peut être retenu.

L'employeur évoque d'autres griefs qui ne sont pas compris dans la lettre de licenciement de manière précise et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.

Demeurent le comportement brutal et méprisant de l'intéressé à l'égard d'un patient et l'oubli de prendre en charge certains malades. Compte tenu de l'importante responsabilité du salarié dans le bien être et la santé des patients, ces fautes justifient le licenciement.

En revanche, eu égard à son ancienneté il n'apparaît pas que son maintien dans l'entreprise était impossible. Dés lors le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par M. [U] [N] sera rejetée.

Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, le salarié fonde le quantum de ses demandes d'indemnité de rupture le salaire mensuel brut de 3.909,18 euros, compte tenu de ce qu'il faut prendre en compte selon lui les salaires perçus de mai 2017 à avril 2018 avec reconstitution des salaires pour les mois de mai 2017 et mars 2018, où il a été en arrêt maladie ou congés paternité.

La société Clinéa SAS évalue quant à elle le salaire de référence à la somme de 3.711,77 euros, prime incluses sur la période d'avril à mars 2018.

Sur ce

Compte tenu des absences pour arrêt maladie du salarié, le salaire mensuel reconstitué de M. [U] [N] est de 3.909,18 euros de sorte que les sommes calculées par lui au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents seront retenues et le jugement sera par conséquent infirmé.

Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe partiellement à payer à M. [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit que le dispositif du jugement déféré est rectifié et doit être lu ainsi :

'Le Conseil fixe le salaire de Monsieur [U] [N], calculé sur la base des 12 derniers mois à 3790,86 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes)

Après en avoir délibéré, le Conseil met hors de cause la Société CRF GESTION SARL et condamne la Société CLINÉA à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- Au titre d'indemnité conventionnelle de préavis :7581,78 €

- Au titre d'indemnité de congés payés y afférents :758,17 €

- Au titre de l'indemnité légale de licenciement 11 056.55 €

- Au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37908.90 € ;

Met hors de cause la société CRF Gestion SARL.

Condamne aux dépens la société CLINÉA ;

Condamne la société CLINÉA à payer 1200,00 euros à Monsieur [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Prononce l'exécution provisoire

Déboute la Société CLINÉA de sa demande d'article 700 du code procédure ;

Déboute la Société CLINÉA de sa demande de rejet des pièces ;

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de convocation à la première audience soit le 17 octobre 2018 ;

Rappelle que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement »

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de le jugement rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de la société Clinéa SAS au titre des frais irrépétibles ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Clinéa SAS à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :

- 7.818,36 euros d'indemnité de préavis ;

- 781,83 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11.075,95 euros d'indemnité de licenciement ;

- ces trois sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CRF Gestion SARL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de la société Clinéa SAS en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Clinéa SAS à paye à M. [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08578
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.08578 ?
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