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05/10/2022 | FRANCE | N°20/03658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 octobre 2022, 20/03658


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00964



APPELANTE



S.A.S. RSP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Phi

lippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME



Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C261...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00964

APPELANTE

S.A.S. RSP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [V] [I] ancien mandataire judiciaire de la société RSP

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE

AUTRE PARTIE :

Association AGS CEA ILE-DE-FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [H] [T] a été engagé par la société RSP ( Revêtement, Sablage, Peinture) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Peintre sableur à compter du 1er avril 2014

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la «'métallurgie ' ETAM région parisienne'».

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait à la somme de 1 691,73 euros.

La société comptait moins de 11 salariés.

Le 22 mai 2017, M. [T] a fait l'objet d'un contrôle par la Brigade de Gendarmerie de [Localité 9] qui a informé la société RSP que le salarié était en possession de faux documents d'identité.

Par lettre datée du 31 mai 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017

M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 juin 2017.

Par jugement du tribunal de commerce d' Evry en date du 3 décembre 2018, la société RSP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [V] [I] a été désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Puis, par jugement en date du 25 novembre 2019, il a été mis fin au redressement judiciaire de la société RSP par l'adoption d'un plan de redressement.

Par ordonnance du 6 février 2020, il a été mis fin à la mission de Maître [I].

Par ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Evry, la procédure collective a été clôturée le 25 mai 2020.

Le 25 août 2017, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement non fondé sur une faute grave et la société condamnée à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a considéré qu'il ne pouvait être reproché au salarié de faute grave et a condamné la société à lui verser un rappel de salaire, de primes, une indemnité sur le fondement de l'article L8252-2 du code du travail et une somme au titre des frais irrépétibles.

Maître [V] [I], es qualité et l'AGS ont été mis hors de cause.

Par déclaration au greffe du 19 juin 2020, la société RSP a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, la société RSP demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société RSP à verser à M. [T] un rappel de salaires de 1.538,28 euros pour la période du 22 mai au 17 juin 2017, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaires, soit 5.169,96 euros et 1.300 euros au titre de article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a mis hors de cause Maître [I], mandataire judiciaire de la société RSP, et l'AGS CGEA IDF EST-

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le licenciement pour faute grave de M. [T],

En conséquence,

- Débouter M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires pour la période du 22 mai au I7 juin 2017 et de congés payés afférents,

- Débouter M. [T] de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8252-2 du Code du travail,

- Condamner M. [T] à verser à la société RSP la somme de 2.000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, M. [T] demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a inscrit au passif de la société RSP les sommes suivantes au bénéfice de M. [T] :

-Rappel de salaire du 22 mai au 17 juin 2017 : 1.583, 28 euros

-Congés payés afférents : 158,32 euros

-Rappel de salaire (prime d'ancienneté avril à juin 2017) : 68,40 euros

-Congés payés afférents : 6,84 euros

-Rappel de salaire (taux conventionnel applicable) : 107,09 euros

-Congés payés afférents : 10,70 euros

-Indemnité forfaitaire (article L 8252-2 du Code du travail) : 5.169,96 euros

dire ces créances opposables aux AGS CGEA,

- Inscrire au passif de la société RSP la somme suivante au bénéfice de M. [T] :

- Article 700 du code de procédure civile alloué par le Conseil de prud'hommes : 1.300 euros,

- Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2.000 euros,

Y ajoutant et statuant à nouveau,

- Inscrire au passif de la société RSP la somme suivante au bénéfice de M. [T] :

- Dommages et intérêts spécifiques (L8252-2 alinéa 4 du Code du travail) : 10.339.92 euros,

- dire cette créance opposable aux AGS CGEA,

- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020, l'Association AGS CEA ÎLE-DE-FRANCE EST demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que la société RSP ne fait plus l'objet d'une procédure collective

Par conséquent,

- dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA IDF EST ne peut donc valablement être sollicitée

Et donc,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [T] à hauteur de 1.583.28 euros outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire.

- donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications fournies par la société et à la sagesse de la Cour s'agissant de l'application de la convention collective';

- dire et juger que le licenciement dont M. [T] a fait l'objet est justifié

Par conséquent,

- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [T] à hauteur de 5.169,96 euros au titre de l'article L8252-2 du Code du travail.

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts spécifiques ; à défaut et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [T].

A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l'AGS :

- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail.

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L3253-8 du Code du travail

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte.

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux.

dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Maître [V] [I] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 16 juin 2017 est rédigée comme suit «'le 22 mai 2017, vous avez été contrôlé par la brigade de gendarmerie de [Localité 9], cette dernière nous a informé que vous êtes contraint de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de cette date. En effet des documents d'identité présentés lors de ce contrôle s'avèrent être des faux.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave »

Le salarié souligne d'une part que son employeur avait connaissance de sa situation irrégulière et d'autre part qu'il ne peut être licencié pour faute grave, dans la mesure ou il ne lui est pas fait grief, dans cette lettre de licenciement, d'avoir fourni un faux titre de séjour à l'embauche, ni de travailler sans autorisation de travail ou d'avoir dissimulé cette situation en cours d'emploi.

La cour de cassation a jugé que' «'si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement'» (Cass. soc., 4 juill. 2012, N° 11-18.840)

Au cas d'espèce, si rien dans le dossier ne laisse penser que l'employeur connaissait la situation irrégulière dans laquelle se trouvait le salarié, il ne peut qu'être constaté que la lettre de licenciement ne reproche pas formellement à M. [H] [T] d'avoir fait usage de faux papiers lors de son embauche.

Il est remarqué que la société RSP n'a procédé à aucune vérification de la régularité du titre de séjour présenté lors de l'embauche de son salarié.

Dès lors, le licenciement pour faute grave n'est pas fondé. Il s'agit d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé.

2- Sur l'application de l'article L8252-2 du code du travail

En application de cet article, le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire de 3 mois, soit la somme de 5.169,96 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3- Sur les dommages et intérêts pour préjudice spécifique

Le salarié ne justifie d'aucun préjudice spécifique. Il doit être débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4- Sur le rappel de salaire du 22 mai au 17 juin 2017

Le salarié indique qu'il a été privé de salaire entre le 22 mai et le 17 juin 2017.

La société soutient que le salarié n'est pas revenu travailler après le contrôle du 22 mai 2017, si bien que son salaire ne lui est pas dû.

Il n'est pas rapporté la preuve de l'absence du salarié à son poste entre le 22 mai et le 17 juin 2017.

Le salaire de M. [T] est dû sur cette période, d'un montant de 1.583,28 euros, outre la somme de 158,32 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5- Sur le rappel de salaire au titre de l'application du taux horaire conventionnel et la prime d'ancienneté

Il est établi que l'employeur n'a pas fait application du taux horaire minimal prévu par la convention applicable. Un rappel de prime d'ancienneté est également dû.

Le jugement est confirmé concernant les sommes allouées de ces chefs.

6- Sur la remise des documents de fin de contrat

Le jugement est confirmé de ce chef.

7- Sur les demandes à l'encontre de Maître [I], es qualité et de l'AGS

La société RSP ne faisant plus l'objet d'une procédure collective, le salarié doit être débouté de ses demandes à leur encontre . Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Maître [V] [I] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan et l'AGS.

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une au l'autre des parties.

La société RPS supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société RSP aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03658
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.03658 ?
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