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05/10/2022 | FRANCE | N°20/03655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 octobre 2022, 20/03655


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09923



APPELANTE



Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée pa

r Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654



INTIMEE



S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avoca...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09923

APPELANTE

Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654

INTIMEE

S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Claire's est un groupe indépendant dont le siège est localisé aux États-Unis , qui commercialise des bijoux fantaisie et accessoires par le biais d'un réseau de magasins physiques et de sites de commerce en ligne.

Il dispose d'une filiale française, Claire's France.

Mme [I] [D] a été engagée par la société Claire's France suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en qualité de Responsable des Ressources Humaines Statut Cadre / Classification H. Le contrat devait se terminer le 13 septembre 2019. Il a été prolongé par avenant du 13 septembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Le 30 juillet 2019, Mme [D] a informé son employeur de son état de grossesse.

Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 novembre 2019 aux fins de voir notamment requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et voir la société condamnée à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 19 juin 2020, Mme [I] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, Mme [I] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- PRONONCER la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée.

- DIRE et JUGER que la moyenne des trois (3) dernier mois de salaires de Madame [I] [D] s'élève à 3.492,04 €,

En conséquence,

- CONDAMNER la société CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I] [D] la somme 3.492,04 € à titre d'indemnité de requalification,

- PRONONCER la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée.

- CONSTATER que la société CLAIRE'S FRANCE SAS est informée de l'état de grossesse de Madame [I] [D] depuis le 30 juillet 2019,

- DIRE et JUGER que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement nul,

- CONSTATER que la réintégration de Madame [I] [D] est impossible,

- CONDAMNER la société CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- A PARFAIRE à titre d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur

lié à la grossesse (correspondant au montant du salaire perçu pendant la période couverte par la nullité, à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au jugement à venir),

- 27.936,32 € à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

- 3.492,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 349,20 € à titre de congés payés afférents,

- 873,01 € à titre d'indemnité de licenciement,

- DIRE et JUGER que la CLAIRE'S FRANCE SAS n'a pas respecté ses obligations

conventionnelles de contrôler la charge de travail de Madame [I] [D],

En conséquence,

- CONDAMNER la société CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I]

[D] la somme 5.081,74 € au titre des heures supplémentaires réalisées et 508,17 euros à titre de congés payés afférents.

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- CONDAMNER la CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la CLAIRE'S FRANCE SAS aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2020, la société Claire's France demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, et en particulier :

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les CDD de Mme [D] en CDI.

- Dire et juger que Mme [D] n'apporte pas la preuve de la nullité de sa convention de forfait en jours ni de l'accomplissement d'heures supplémentaires,

En conséquence,

- Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger les demandes de Mme [D] comme disproportionnées,

En conséquence,

- Réévaluer les demandes de Mme [D] à de plus justes proportions et la débouter lorsque cela est nécessaire.

En tout état de cause :

- Condamner Mme [D] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [D] aux entiers depens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 août 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.

La société explique que le recours à un contrat à durée déterminée a été rendu nécessaire par l'introduction au sein de l'entreprise de l'outil Taleo, outil de recrutement et de gestion des ressources humaines dont l'installation et la prise en main ont entraîné une surcharge d'activité temporaire pour les équipes RH.

La société soutient qu'au terme du premier CDD, la mise en place de l'outil Taleo a continué d'engendrer un accroissement d'activité au sein de la Société Claire's France qui était alors en pleine restructuration de ses services support, si bien qu'il a été nécessaire de prolonger le contrat à durée déterminée, avec l'accord de la salariée, laquelle souhaitait travailler au plus près de sa date de congé maternité.

De son côté, Mme [I] [D] souligne qu'elle a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines et qu'au regard de la taille de la société CLAIRE'S France, un tel poste est incontestablement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

A cet égard , Mme [I] [D] souligne qu'elle était la seule responsable des ressources humaines , sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des Ressources Humaines.

Selon elle, ses responsabilités correspondaient à des tâches durables et permanentes. Elle soutient qu'elle n'a pas été embauchée pour effectuer une tâche précise. Elle souligne qu'elle était la seule à effectuer le recrutement si bien que la mise en place de l'outil de recrutement n'a pas eu d'incidence sur la charge de travail du responsable de paie, des deux gestionnaires paie ni sur l'employée administration du personnel et ni la chargée de Formation.

La salariée souligne que la mise en place de l'outil Taleo n'a fait l'objet que d'une journée et demi de formation et qu'elle n'a jamais été sollicitée pour contribuer à l'installation de cet outil.

Le terme « accroissement temporaire d'activité » correspond selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.

Au cas d'espèce, la mise en place de l'outil Taleo sur la période considérée n'est pas contestée par la salariée.

La mise en place d'un nouvel outil de recrutement est par nature temporaire et engendre un surcroît de l'activité habituelle du service des ressources humaines.

La possibilité donnée à l'employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, à condition que ce «'glissement'» s'effectue au sein même de l'activité affectée par le surcroît de travail ( ici , le service des ressources humaines).

Dès lors, le fait que Mme [I] [D] ait pu être affectée à d'autres tâches au sein du service RH, dans le cadre du premier et du second contrat à durée déterminée, est indifférent.

Mme [I] [D] est déboutée de sa demande de requalification ainsi que de sa demande tendant à voir la rupture des relations contractuelles s'analyser en un licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes.

2- Sur la convention de forfait annuel en jours

La salariée a été soumise a une convention de forfait en jours (215).

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

La société CLAIRE'S FRANCE ne dit rien à propos de la validité de cette convention de forfait en jours et, en tout état de cause ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation de contrôle de la charge de travail d e la salariée ainsi que du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et d'une bonne répartition du travail dans le temps.

Dès lors, la convention de forfait en jours est sans effet' et la salariée peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3- Sur le rappel de salaires pour les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un décompte précis des heures supplémentaires réalisées quotidiennement ( une heure de pause méridienne est décomptée).

Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, l'employeur se contente de soutenir que le tableau produit n'est pas probant , sans produire ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.

Au regard des éléments produits, la cour considère que Mme [I] [D] a droit au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires égal au montant réclamé, soit 5.081,74 euros, outre la somme de 508, 17 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il lui est alloué 1.000 euros de ce chef.

Il est confirmé en ce qu'il a débouté la société CLAIRE'S France de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société CLAIRE'S France soit être condamnée à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.500 euros.

La société CLAIRE'S France est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de ses demandes afférentes à la validité de la convention de forfait en jours et au titre des heures supplémentaires et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit sans effet la convention annuelle de forfait en jours,

Condamne la SAS CLAIRE'S FRANCE à payer à Mme [I] [D] les sommes suivantes':

- 5.081,74 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 508, 17 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y Ajoutant,

Condamne la SAS CLAIRE'S FRANCE à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette la demande de la SAS CLAIRE'S FRANCE au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel,

Condamne la SAS CLAIRE'S FRANCE aux dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03655
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.03655 ?
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