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05/10/2022 | FRANCE | N°20/01526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 octobre 2022, 20/01526


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00821



APPELANT



Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représe

nté par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020008605 du 11/03/2020 acco...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00821

APPELANT

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020008605 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. BATI PRO 77

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant déclaration du 20 février 2020, M. [N] [T] a fait appel d'une décision du 19 décembre 2019 précédent dans le litige l'opposant à la SARL Bati Pro 77.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, l'appelant demande à ce dernier d'ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte pénale du chef d'escroquerie au jugement, établissement et usage de fausses attestations déposée devant M. ou Mme le procureur de la République le 13 mars 2020 à l'encontre de la société Bati pro 77 et ses attestants, et de réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre suivant sans que l'incident ait été précédemment jugé.

Par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 et renvoyer l'affaire à une audience de mise en état afin d'examiner sa demande sursis à statuer.

L'intimé n'a pas conclu avant l'audience sur cette demande de révocation.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats postérieurement à celle-ci, il s'oppose à cette révocation au motif que la cause de cette demande ne serait pas postérieure à la clôture et que le circonstance de gravité ne serait pas caractérisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, compte tenu de la nécessité de statuer sur la demande de sursis à statuer soumise au conseiller de la mise en état, il convient d'ordonner la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Ordonne la révocation de la clôture prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;

- Renvoie le dossier à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident ;

- Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01526
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.01526 ?
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