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05/10/2022 | FRANCE | N°19/11925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 octobre 2022, 19/11925


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11925 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBX2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01880





APPELANTE



Madame [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Repr

ésentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48



INTIMEE



S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT Agissant en la personne de son repr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11925 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBX2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01880

APPELANTE

Madame [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

INTIMEE

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite d'une promesse d'embauche du 27 juin 2015, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 31 août 2015, Mme [R] [Z] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la SASU société commerciale de télécommunication (SCT), qui est une société de téléphonie.

Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.

Avant la prise effective de poste, la société a organisé une période de formation préalable.

Au cours de celle-ci, par courrier du 2 septembre 2015, la société SCT a informé Mme [Z] de la rupture de sa période d'essai avec un délai de prévenance de 24 heures.

Le 4 mai 2016, contestant cette rupture et réclamant le paiement de diverses sommes, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 mai 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 28 novembre 2019, Mme [Z] a fait appel de cette décision, notifiée le 30 octobre précédent.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2020, Mme [Z] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- juger que la rupture est abusive ;

- condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer 10.800 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer 1.800 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer 262,78 euros net au titre de reliquat des frais avancés lors de la formation ;

- condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2020, la société commerciale de télécommunication demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il la déboute de ses demandes reconventionnelles, l'infirmer sur ce point et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- débouter Mme [Z] de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner Mme [Z] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur la rupture

L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, notamment si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai ou lorsqu'elle résulte de la légèreté blâmable de l'employeur qui ne s'est pas accordé un temps suffisant pour apprécier la plénitude des aptitudes et compétences du salarié.

Cependant, n'est pas nécessairement abusive une rupture par l'employeur au seul motif qu'elle intervient dans un court laps de temps après le début de l'essai : l'employeur ne saurait en effet être tenu de poursuivre l'essai dès le moment où il a jugé le salarié inadapté à l'emploi, le cas échéant en raison de son attitude personnelle, et non susceptible de s'y adapter par la suite.

Par ailleurs, il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'abus dont il se prévaut.

Au cas présent, la salariée fait valoir qu'alors qu'elle avait quitté son précédent poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle dans l'unique objectif d'intégrer les effectifs de l'intimée, celle-ci a abusé de son droit de mettre fin à la période d'essai puisque ce n'est qu'après deux jours de formation, sans qu'elle puisse exercer effectivement ses fonctions, qu'il y a été mis un terme. Elle souligne son engagement professionnel, les circonstances pénibles de cette rupture et le préjudice en résultant pour elle notamment en termes psychologiques.

Cependant, il résulte des attestations produites par l'employeur qu'au cours de cette brève période, la salariée a manifesté une attitude désinvolte, voire irrespectueuse, à l'encontre de la formatrice qu'elle interrompait régulièrement en remettant en cause la formation.

Dès lors, malgré la brièveté du temps s'étant écoulé entre le début du contrat et la rupture de celui-ci à l'initiative de l'employeur, ce dernier a pu juger que la salariée était inadaptée à l'emploi qu'elle devait exercer et non susceptible de s'y adapter par la suite.

Il en résulte que la salariée ne démontrant pas l'abus dont elle se prévaut, ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive et du préjudice moral seront nécessairement rejetées, le jugement devant être confirmé sur ces deux points.

2 : Sur le reliquat des frais avancés lors de la formation

Alors que la charge de cette preuve lui incombe, la salariée, qui ne produit ni justificatif ni décompte précis des sommes qu'elle auraient engagées pour sa formation, sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant complété sur ce point.

3 : Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Au cas présent, la preuve d'un abus de droit n'est pas rapportée.

La demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

4 : Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens.

Mme [Z], partie perdante, supportera les éventuels dépens engagés en cause d'appel ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Rejette la demande au titre du reliquat de frais de formation ;

- Condamne Mme [R] [Z] à payer à la SASU société commerciale de télécommunication la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [R] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11925
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;19.11925 ?
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