Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/17626
APPELANTS
Madame [I] [Z] épouse [A]
Es-qualités d'ayant droit de [Y] [A]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [D] [A]
Es-qualités d'ayant droit de [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de Me Vincent COHEN STEINER de la SARL CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0087
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
et assistés de Me Séverine VIELH du cabinet PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R94, substituant Me Georges QUINQUET de MONJOUR, du cabinet PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Nora Benderradj, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 11 décembre 2012, [Y] [A] faisait l'objet d'une proposition de rectification de la part de la direction générale des finances publiques pour un montant total de 380 298 euros au titre des droits de mutation liés au legs dont il avait bénéficié à la suite du décès d'[M] [G], incluant des 'uvres d'art du sculpteur [L] [G].
L'administration fiscale contestait notamment la valorisation des 'uvres telle que déclarée dans la succession à hauteur de 35 840 euros, en considérant qu'elle devait être fixée au regard de la valeur déclarée dans la police d'assurance en cours au décès d'[M] [G], soit 673 020 euros.
[Y] [A] formait une réclamation portant sur l'appréciation de la valeur des objets d'art, qui était rejetée par l'administration fiscale, rejet confirmé par le tribunal de grande instance de Paris selon jugement du 10 novembre 2016, lui-même confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2018, celle-ci considérant que l'administration fiscale avait retenu à bon droit, en application de l'article 763 du code général des impôts, la valorisation du contrat d'assurance en cours au décès.
Dans le cadre de ces actions, [Y] [A] était représenté par M. Lionel Lenczner, avocat membre de la Selafa Cms bureau Francis Lefèbvre.
Parallèlement, [Y] [A] faisait également l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui donnait lieu à trois propositions de rectification datées du 31 juillet 2013, concernant les exercices fiscaux 2010 et 2011.
L'administration fiscale estimait que [Y] [A] avait, au cours de cette période, notamment exercé une activité occulte de vente de sculptures principalement réalisées par [L] [G], remplissant les conditions pour être considérée comme une activité industrielle et commerciale. L'administration fiscale procédait également à un rehaussement au titre :
- des bénéfices non commerciaux, considérant que [Y] [A] avait exercé une activité d'expertise à titre occulte sur des 'uvres réalisées par [S] [W],
- des bénéfices industriels et commerciaux à la suite d'une vérification de la comptabilité en lien avec son activité industrielle et commerciale de vente d''uvres d'art déclarée sous l'enseigne Advisart,
- des revenus fonciers correspondant à des locations à usage d'habitation et à des revenus de parts de sci,
- des revenus déclaratifs spécial BNC non professionnels,
- des revenus d'origine indéterminée.
Les conséquences financières du contrôle étaient notamment les suivantes :
- pour l'année 2010, le montant du revenu imposable était porté de 9 975 euros à 327 882 euros, les sommes dues à l'administration fiscale s'élevant à 173 563 euros, intérêts et majorations inclus,
- pour l'année 2011, le montant du revenu imposable était porté de 0 euro à 591 031 euros, les sommes dues à l'administration fiscale s'élevant à 386 475, intérêts et majorations inclus.
Par lettre du 1er octobre 2013, M. [O] formait une réclamation à l'encontre de ces propositions de rectification pour le compte de [Y] [A].
Par avis du 1er avril 2014, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émettait un avis favorable au maintien de la rectification proposée.
A partir du mois de novembre 2014, [Y] [A] faisait l'objet, sur ses biens, de procédures d'exécution forcée.
C'est dans ce contexte qu'il a saisi, par acte du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris d'une action en responsabilité contre son avocat et sa société d'exercice.
Interrompue à la suite du décès de [Y] [A] le 24 octobre 2018, l'instance a été reprise par Mme [I] [Z] veuve [A], Mmes [H] et [B] [A] et M. [D] [A], en qualité d'ayants droit de [Y] [A].
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré que l'instance a été régulièrement reprise par Mme [I] [Z] et M. [D] [A], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [A],
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mmes [H] et [B] [A],
- débouté Mme [I] [Z] et M. [D] [A] de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [D] [A] à verser à la Selafa Cms bureau Francis Lefèbvre et à M. [V] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [D] [A] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 juillet 2019, Mme [I] [Z] veuve [A] et M. [D] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour, infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 février 2020, a dit que l'appel de Mme [I] [Z] et M. [D] [A] n'était pas caduc.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 mars 2022, Mme [I] [Z] et M. [D] [A] demandent à la cour de :
- constater l'effectivité de l'effet dévolutif de leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- déclarer bien fondées leurs prétentions,
- condamner conjointement et solidairement la Selafa Cms bureau Francis Lefèbvre et M. [V] [O] à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi par [Y] [A] du fait de leur abstention fautive dans l'exécution de la mission de conseil et d'assistance dont ils avaient la charge,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs (sic) à payer la somme de 15 000 euros aux ayants droit du demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Clairmont, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 avril 2022, la Selafa Cms bureau Francis Lefèbvre et M. [V] [O] demandent à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [I] [Z] et M. [D] [A],
- constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- débouter Mme [I] [Z] et M. [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré que l'instance a été régulièrement reprise par Mme [I] [Z] et M. [D] [A], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [A],
déclaré irrecevables les demandes présentées par Mmes [H] et [B] [A],
débouté Mme [I] [Z] et M. [D] [A] de leurs demandes,
condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [D] [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [D] [A] aux dépens,
- en tout état de cause et y ajoutant,
- débouter Mme [I] [Z] et M. [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [D] [A] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [D] [A] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société Cms Bureau Francis Lefevbre et M. [O] soutiennent que la déclaration d'appel des consorts [A] est privée d'effet dévolutif en ce qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués et se contente de mentionner ' appel en cas d'objet du litige indivisible'alors que cette prétendue indivisibilité de l'objet du litige n'est aucunement démontrée et qu'au contraire, plusieurs points de droit parfaitement divisibles ont été tranchés par le jugement dont appel, la question de la recevabilité procédurale de certaines parties étant totalement indépendante des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.
Les consorts [A] répondent que :
- le litige présente une nature manifestement indivisible puisque la question de la responsabilité contractuelle des avocats était la seule soumise au tribunal de première instance,
- aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ne ressort des dispositions du jugement déféré (sic).
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d' appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d' appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d' appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas, à moins que l'appel ne tende à l'annulation du litige ou que l'objet du litige soit indivisible.
L'indivisibilité du litige se définit comme l'impossibilité d'exécuter simultanément, en raison de leur divergence, des chefs de décision distincts s'ils venaient à être rendus.
La déclaration d'appel effectuée le 31 juillet 2019 mentionne un ' appel en cas d'objet du litige indivisible'.
Les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du risque d'une impossibilité d'exécution des chefs de décision statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'action à l'égard de certaines parties et sur le bien fondé de l'action en responsabilité et font une confusion entre l'indivisibilité de l'objet du litige et le lien de dépendance pouvant exister entre plusieurs chefs du dispositif à savoir le rejet de leur demande indemnitaire et leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de preuve de l'indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel devait mentionner les chefs de jugement critiqués, ce qu'elle ne fait pas et l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est pas saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber aux appelants, partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif,
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Condamne Mme [I] [Z] veuve [A] et M. [D] [A] aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Clairmont,
Condamne Mme [I] [Z] veuve [A] et M. [D] [A] in solidum à payer à la Selafa Cms bureau Francis Lefèbvre et M. [V] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE