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04/10/2022 | FRANCE | N°18/10201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 04 octobre 2022, 18/10201


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10201 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KNE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/13825



APPELANTE



Madame [T] [S]

[Adresse 1]

SOISY-SOUS-

MONTMORENCY

Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081



INTIMEE



SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTE...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10201 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/13825

APPELANTE

Madame [T] [S]

[Adresse 1]

SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

Par arrêt rendu le 7 décembre 2021, auquel il est référé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties la Cour d'appel de Paris a statué comme suit :

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour non-respect du temps de repos et pour travail dissimulé et infirmé quant au surplus.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- condamné la SAS France Télévisions à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes:

* 1.500 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

* 3.339,10 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2016 majorés de 339,91euros au titre des congés payés.

- DEBOUTE Mme[S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015, 2017 et 2018.

- DEBOUTE Mme[S] de sa demande d'indemnité de deux jours fériés pour l'année 2014,

- DIT que Mme[S] a été victime d'une inégalité de traitement.

- DIT que Mme[S] doit être classée 9S.

- DITque Mme[S] peut prétendre à un rappel de salaire pour la période allant de septembre 2008 à mai 2018 sur la base du salaire de base de M.[U] [Z] auquel s'ajoutent outre les primes accessoires, la prime d'ancienneté applicable et les heures supplémentaires retenues.

Et avant-dire droit :

- ORDONNE la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture.

- RENVOIE les parties à établir leurs comptes sur le rappel de salaires.

- RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022.

- FIXE le calendrier suivant:

*conclusions intimée: 15 février 2022

*conclusions appelante:15 avril 2022

*ordonnance de clôture:16 mai 2022

- RESERVE quant au surplus.

Selon ses dernières écritures adressées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats en date du 14 juin 2022, Mme [T] [S] demande à la cour de :

1. DEBOUTER la Société France Télévisions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

2. CONDAMNER la Société France Télévisions à verser à Mme [S] une somme de 145.268,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement avec Monsieur [Z] telle que jugée par la Cour d'appel PARIS dans son arrêt du 7 décembre 2021, à compter du 9 septembre 2008 jusqu'au 28 juin 2022, ainsi que 14.526,89 euros de congés payés afférents.

3. CONDAMNER la Société France Télévisions à verser à Mme [S] une somme de 8.370 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice de retraite subi du fait de l'inégalité de traitement constatée par rapport à son collègue de travail Monsieur [Z], sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;

4.CONDAMNER la Société France Télévisions, à fournir à Mme [S] des bulletins de salaire rectifiés, année par année depuis le 9 septembre 2008 jusqu'au 28 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

5.CONDAMNER la Société France Télévisions, à régulariser la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse complémentaire d'assurance vieillesse) depuis le 9 septembre 2008 jusqu'au 28 juin 2022 et à fournir un justificatif de cette régularisation dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

6. CONDAMNER la Société France Télévisions à payer à Mme [S] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du Code Civil,

7. CONDAMNER la Société France Télévisions à payer à Mme [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Par ses dernières écritures adressées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2022 la société France Télévisions conclut comme suit :

-DECLARER et JUGER Mme [T] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée à revendiquer un rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de mai 2018 et l'en débouter,

-DECLARER et JUGER Mme [T] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de condamnation de la Société France Télévisionsà lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement et l'en débouter,

-DECLARER et JUGER Mme [T] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de condamnation de la Société France Télévisions à lui payer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice de retraite et l'en débouter,

-JUGER que les comptes entre les parties pour évaluer le rappel de salaire susceptible d'être alloué à Mme [T] [S] au titre de l'inégalité de traitement alléguée doivent être opérés sur la base d'une comparaison du seul salaire de base perçu respectivement, au cours de la période considérée, par Mme [S] et Monsieur [Z],

-CANTONNER sur ces bases à une somme ne pouvant excéder la somme brute de 95 148,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période septembre 2008 ' mai 2018 et à celle de 9 514,83 euros au titre des congés payés afférents le montant d'éventuelles condamnations qui seraient mises à ce titre à la charge de de la Société France Télévisions et débouter Mme [T] [S] de toute autre ou plus ample prétention de ces chefs,

-JUGER Mme [T] [S] mal fondée en sa demande aux fins de condamnation de la Société France Télévisions« à fournir à Mme [S] des bulletins de salaire rectifiés mois par mois depuis le 1er janvier 2012 sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte » et l'en débouter,

-JUGER Mme [T] [S] mal fondée en sa demande aux fins de condamnation de la Société France Télévisions« à régulariser la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse complémentaire d'assurance vieillesse) depuis le 1er janvier 2012 et à fournir un justificatif de cette régularisation dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 € par jours de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte » et l'en débouter.

-DEBOUTER Mme [T] [S] du surplus de ses demandes

-LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022 et l'affaire plaidée le 28 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Compte-tenu de la reconstitution de carrière ordonnée, Mme [S] se basant sur un rapport d'actuaire mandaté à cette fin, réclame une somme de 145.268,93 euros à titre de rappel de salaire réparant le préjudice de subi du fait de l'inégalité de traitement ainsi que les congés payés afférents de 14.526,89 euros arrêté au 28 juin 2022 outre une somme de 8.370 euros au titre du préjudice de retraite.

Sur les irrecevabilités soulevées

Sur la période de rappel de salaire

La société France Télévisions soutient que la cour ayant indiqué dans son dispositif que Mme [S] peut prétendre à un rappel de salaire pour la période allant de septembre 2008 à mai 2018, elle ne serait pas recevable en raison de l'autorité de la chose jugée à réclamer un rappel de salaire au-delà de cette date.

Mme [S] réplique que l'arrêt rendu ne fait que dire qu'elle peut présenter une demande de rappel de salaire pour la période sus-visée et ne tranche pas sur la période de rappels de salaire.

Au constat que la cour dans son dispositif en indiquant « dit que Mme [T] [S] peut prétendre à un rappel de salaire pour la période allant de septembre 2008 à mai 2018 » ne tranche en effet pas la période de salaire concernée et donc ne la limite pas, Mme [S] est en droit d'actualiser sa demande qui n'est que la conséquence voire le complément nécessaire de celle-ci au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

La demande d'irrecevabilité de ce chef est rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la demande relative au préjudice de retraite

La société France Télévisions conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle au titre d'un préjudice de retraite en rappelant que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions dans les délais d'appel et que la réouverture des débats était limitée au seul chiffrage du rappel de salaire susceptible d'être alloué.

Mme [S] n'a pas conclu sur ce point.

Au constat que Mme [S] n'a en effet pas formulé de demande au titre d'un préjudice de retraite en conséquence de l'inégalité salariale qu'elle invoquait lors de ses conclusions d'appel, sa demande formulée tardivement, doit par application de l'article 910-4 du code de procédure civile être déclarée irrecevable.

Sur la demande de rappels de salaire au fond

Il résulte du dossier que la société France Télévisions rejoint l'analyse de l'actuaire qui a effectué ses calculs et comparaisons au regard du seul salaire de base de M. [Z] et de Mme [S] à l'exclusion des accessoires de rémunération personnalisés et spécifiques à la situation individuelle de chaque salarié, sauf à retenir une période moindre artificiellement arrêtée au mois de mai 2018.

Il s'en déduit que Mme [S] est fondée à réclamer, à titre de rappel de salaire au regard de l'inégalité de traitement plus avant retenue, pour la période en septembre 2008 et arrêtée au 28 juin 2022, la somme de 145.268,93 euros majorée des congés payés à raison de 14.526,89 euros au titre des congés payés afférents, montants au paiement desquels la société France Télévisions sera condamnée par infirmation du jugement déféré.

Sur les autres dispositions

Il est ordonné à la société France Télévisions la nécessaire régularisation de la situation de Mme [T] [S] au regard de la créance salariale accordée depuis le 9 septembre 2008 auprès des organismes sociaux tels que l'URSSAF, la caisse d'assurance vieillesse et la caisse complémentaire d'assurance vieillesse conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.

Il est ordonné à la société France Télévisions la remise d'une fiche de paye récapitulative de la créance salariale allouée conforme au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Partie perdante la société France Télévisions est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [T] [S] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la demande relative au préjudice de retraite formée par Mme [T] [S] irrecevable.

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'actualisation au 28 juin 2022 de la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement par Mme [T] [S].

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Mme [T] [S] la somme de 145.268,93 euros de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement avec M. [U] [Z] pour la période allant du 9 septembre 2008 jusqu'au 28 juin 2022 majorée 14.526,89 euros de congés payés afférents.

ORDONNE à la SA France Télévisions la régularisation de la situation de Mme [T] [S] au regard de la créance salariale accordée depuis le 9 septembre 2008 et jusqu'au 28 juin 2022 auprès des organismes sociaux tels que l'URSSAF, la caisse d'assurance vieillesse et la caisse complémentaire d'assurance vieillesse conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

ORDONNE à la SA France Télévisions la remise d'une fiche de paye récapitulative de la créance salariale allouée conforme au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Mme [T] [S] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SA France Télévisions aux dépens d'instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/10201
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;18.10201 ?
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