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03/10/2022 | FRANCE | N°21/11212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 octobre 2022, 21/11212


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/10410



APPELANT



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du

département de [Localité 5]

Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,

Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1])

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]
...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/10410

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]

Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,

Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1])

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMEE

S.A.S. FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 904 737,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 391 904 737

Représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société France Assurance Consultants (ci-après, la société FAC) spécialisée dans le secteur des activités des agents et des courtiers d'assurances, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Les opérations de contrôle ont abouti à une proposition de rectification émise par l'administration fiscale en date du 8 juillet 2015, mettant à la charge de la société FAC un rappel de taxe spéciale sur les conventions d'assurances de 193.845 euros sur 2012 et 160.628 euros sur 2013.

Contestant être redevable d'une telle taxe, la société FAC a présenté des observations le 27 juillet 2015 qui ont été rejetées le 28 septembre 2015.

Une réunion s'est tenue, dans le cadre du recours hiérarchique, le 17 novembre 2015 et n'a pas abouti a un accord.

Également saisie, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie le 17 mai 2016 et s'est déclarée incompétente pour régler les litiges brelatifs à la taxe spéciale sur les conventions.

Le rappel d'impôt sur les exercices 2011, 2012 et 2013, s'élevant à un montant de 445.279 euros, portant à la fois sur la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que l'impôt sur les sociétés relatifs à la remise en cause d'un passif de taxe spéciale sur les conventions d'assurances inscrit au bilan de la société a été mis en recouvrement le 16 septembre 2016.

Le 26 septembre 2016, la société Fac a réclamé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement pour l'intégralité des sommes correspondantes et le sursis de paiement pour la totalité des sommes mises à sa charge. Cette demande a été rejetée le 14 mars 2017.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2017, la société FAC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la direction générale des finances publiques aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 14 mars 2017 et obtenir le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d'assurances.

* * *

Vu le jugement prononcé le 31 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Infirme la décision de rejet de l'administration fiscale du 14 mars 2017 ;

- Dit que la taxe sur les conventions d'assurance concernant les sociétés étrangères Lloydis et Gable insurance AG doit être calculée pour les années 2012 et 2013 à compter de l'émission des quittances dans les conditions de l'article 385 de l'annexe III du code général des impôts ;

- Invite par conséquent l'administration fiscale à calculer de nouveau le montant des rappels de taxe sur les conventions d'assurance mis à la charge de la Sas France Assurance Consultants au titre des années 2012 et 2013 et prononce la décharge des taxes dues par cette société dans cette mesure ;

- Condamne l'administration fiscale à payer à la Sas France Assurance Consultants la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens.

Vu l'appel déclaré le 16 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2021 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2021 par la société FAC,

Le directeur régional des finances publiques demande à la cour de tatuer comme suit :

Vu l'article 1004 du code général des impôts (CGI) et l'article 385 de l'annexe III au CGI

- Infirmer le jugement entrepris ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- Confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration datée du 14 mars 2017 ;

En conséquence,

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FAC demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 991 à 1004 du CGI, 385 à 390 de l'annexe III au CGI

A titre principal :

- Débouter le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 5] de ses demandes ;

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;

- Prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d'assurances pour un montant global en principal de 354.473 euros, majoré d'une somme de 34.826 euros au titre des intérêts de retard et en donner décharge au requérant ;

A titre subsidiaire :

- Juger que les rappels notifiés à la société FAC ne tiennent pas compte des primes non encaissées

En conséquence,

- Ramener le montant en principal du rappel de taxe sur les conventions d'assurances à un montant de 280.710 euros entraînant ainsi une diminution des intérêts de retard ;

En tout état de cause :

- Condamner l'État à payer à la société FAC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'État aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Le directeur régional des finances publiques soutient que la société FAC ne justifie pas de sa qualité de "représentant responsable" des sociétés Gable Insurance AG et Lloyd's au motif que ces dernières ne sont pas établies en dehors de l'espace économique européen. L'agrément permettant de bénéficier du statut de "représentant responsable" au sens de l'article 1004 du CGI doit être délivré par l'administration et avoir fait l'objet d'une publication au journal officiel. Le statut de "représentant responsable" visé à l'article 385 de l'annexe III au CGI doit être entendu de façon identique dans la mesure où ce texte utilise la même notion que l'article 1004 du CGI. En revanche, les dispositions de l'article 385 de l'annexe III au CGI ne peuvent s'appliquer à la représentation de sociétés étrangères établies dans l'espace économique européen en vertu d'un contrat. La solution retenue par le tribunal est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 385 de l'annexe III au CGI.

La société FAC réplique que la notion de représentant responsable n'est pas définie à l'article 1004 du CGI qui n'a aucune incidence sur le champ d'application de l'article 385 de l'annexe III au CGI. La notion de représentant fiscal ne peut être restreinte au seul cas de la représentation de sociétés étrangères en dehors de l'espace économique européen. Sa qualité de "mandataire responsable" au sens de l'article 385 de l'annexe III au CGI est justifiée au motif qu'elle est mandataire et qu'elle règle, pour le compte des assureurs, le paiement de la TSCA. Elle ajoute que l'exigibilité de la TSCA ne peut être postérieure à son fait générateur au motif que les dispositions régissant cette taxe prévoient que sa date d'exigibilité se situe à la date d'émission de la quittance et non à celle de l'émission de la prime. A titre subsidiaire, le redressement litigieux résulte d'une application erronée des règles d'assiette en matière de TSCA au motif qu'il inclut les primes non encaissées.

Ceci étant exposé, la legislation applicable est la suivante:

Article 991 du CGI :

'Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.'

Article 1004 du CGI:

«  Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent. »

Article 385, annexe III du CGI:

« Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.

La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.

Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté. »

Article 388, annexe III du CGI

« Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 ».

Au cours des années 2011 à 2013 , la société France Assurances Consultants (FAC) a été le mandataire des sociétés Alpha, Gable Insurance AG et Lloyd's établies au Luxembourg et au Royaume Uni pour le paiement de la taxe sur les conventions d'assurance. Ces sociétés d'assurance étrangères établie au sein de l'espace économique européen relèvent des dispositions prévues à l'article 385, annexe 3 du CGI précitées et non pas de l'article 1004 du même code. La société FAC remplit ainsi les conditions du « représentant responsable » prévu à l'article prévues à l'article 385 annexe 3 CGI sans nécessité de se reporter au représentant responsable auquel se réfère également l'article l'article 1004 du CGI.

L'article 385 annexe 3 prévoit que la taxe est liquidée sur le montant des primes « qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois ».

Les premiers juges ont justement relevé que l'assiette de calcul de la TSCA devait porter sur les primes ayant fait l'objet d'une émission de quittance et non pas sur la seule date d'émission des primes .

Les premiers juges ont ainsi été fondés à inviter l'administration fiscale à procéder à un nouveau calcul de la TSCA due par la société FAC puisque le rehausement , tel que figurant dans la proposition de rectification du 8 juillet 2015 se fonde sur la date d'échéance des primes « quelles que soient la date de conclusion du contrat et celle du paiement effectif des primes ou cotisations » ( page 5 de la proposition).

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé .

Une indemnisation complémentaire doit être allouée à la société FAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques à verser à la société France Assurances Consultants la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/11212
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;21.11212 ?
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