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03/10/2022 | FRANCE | N°21/10090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 octobre 2022, 21/10090


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYLG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/05924



APPELANTE



Madame [N] [L]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]



Domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 3]r>


Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044



INTIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYLG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/05924

APPELANTE

Madame [N] [L]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

Domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 4]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Développement a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a souscrit 10.000 actions au capital de la Sas Nature et Finance le 3 novembre 2009, pour un prix total de 150.000 euros.

Mme [N] [L] ayant investi le 15 juin 2009 la somme de 13.000 euros et le 31 décembre 2009 la somme de 10.000 euros à son capital, la société Finaréa Développement lui a délivré, les 31 juillet 2009 et 16 février 2010, une attestation fiscale précisant que l'investissement était éligible eà une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'article 885-O-V-bis du code général des impôts (CGI).

Mme [N] [L] a bénéficié d'une réduction d'ISF de 9.750 euros en 2009, outre 97 euros en 2010 en déduction de la valeur des titres acquis.

Le 10 décembre 2012, Mme [N] [L] a été destinataire d'une proposition de rectification de l'ISF au titre des années 2009 et 2010.

Le 1er février 2013, Mme [L] a contesté la proposition de rectification du 10 décembre 2012. Le 5 avril 2013, l'administration fiscale a répondu à ses observations et maintenu la rectification d'imposition.

Le 12 août 2013, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de 9.750 euros pour l'année 2009 et de 97 euros pour l'année 2010 en principal, 1.638 euros pour l'année 2009 au titre des intérêts de retard.

A l'issue de la contestation contentieuse de Mme [N] [L] du 24 décembre 2015, l'administration fiscale a rendu une décision de rejet le 9 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2016, Mme [N] [L] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4].

Par jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne Mme [N] [L] aux dépens.

Par déclaration du 28 avril 2021, Mme [N] [L] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 16 août 2021, Mme [N] [L] demande à la cour :

Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165, 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, 1740 A, 299 septies et 350 terdecies annexe III du code général des impôts,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluants ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' »

« Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner la direction générale des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques demande à la cour :

Vu les articles 885-0 V bis du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales,

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité de la procédure de rehaussement

Mme [N] [L] soutient, sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier du contribuable alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse au contribuable.

La direction régionale des finances publiques réplique au visa de l'article L.57 du LPF, que la proposition de rectification a permis au contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Le contribuable en est actionnaire et disposait d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations du contribuable démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques du contribuable sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.

Ceci étant exposé,

Selon l'article L57 du LPF, « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (') Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »

Selon l'article L76 B du LPF, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

Mme [N] [L] conteste la régularité de la procédure menée.

Mais, d'une part, la proposition de rectification adressée à Mme [N] [L] le 10 décembre 2012 rappelle le droit applicable, mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Développement et du Gie Finaréa Services et l'analyse qui en a été faite.

Si Mme [N] [L] étaye sa position par des « éléments de preuve» tirés de la vérification de comptabilité de la société Finaréa Développement, l'administration fiscale analyse, dans un courrier de réponse en date du 05 avril 2013, les justificatifs de recherche transmis et les rejette comme ne pouvant permettre de revendiquer pour la société Finaréa Développement la qualité de holding animatrice, au sens des dispositions du Bofip 7-S-3-08. Elle réplique de manière motivée à chaque contestation soulevée.

D'autre part, l'administration fiscale a communiqué à Mme [N] [L] les modalités de contrôle de la société Finaréa Développement, et donc l'identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée, ainsi que les documents sur lesquels elle s'est fondée. De ce point de vue, Mme [N] [L] a utilisé dans sa réponse un courrier de l'administration fiscale adressé à la société Finaréa Développement et a disposé en tant qu'associé de documents internes concernant la société Finaréa et le Gie Finarea Services. M. [M] [P] « président de Finaréa Sas agissant en qualité de mandataire de Mme [N] [L] », est le signataire de la réponse de Mme [N] [L] des 1er février 2013 et 25 avril 2013.

Mme [N] [L] reproche l'absence de communication de pièces qui auraient été recueillies auprès de tiers. Mais l'administration fiscale a rappelé le recours à des informations légales et financières accessibles au public (bilan, rapports de gestion) et leur a transmis les pièces référencées dans la proposition de rectification.

La société Finaréa Développement a entériné sans observation la fourniture de réception de six documents listés le 11 septembre 2012 avec l'administration fiscale (pièce 31), outre une autre liste de 35 documents le 21 septembre 2012 (pièce 35).

Enfin, l'attestation délivrée par la société Finaréa Développement à Mme [N] [L] les 31 juillet 2009 et 16 février 2010 ne s'impose nullement à l'administration fiscale, de sorte que son absence de prise en compte ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de rectification. Il en est de même pour l'absence de rectification de l'imposition pour la société Finaréa Développement à l'issue de sa vérification de comptabilité, qui n'est ni une prise de position formelle ni une interprétation d'un texte fiscal.

Il en résulte que la procédure de redressement est régulière. La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de ses demandes.

Sur le caractère de holding animatrice

Mme [N] [L] soutient que la société Finarea Développement remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice au motif qu'elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. Ils ajoutent également que Finaréa Développement a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

La direction régionale des finances publiques réplique au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI que la société Finarea Développement n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant cette année. Elle ajoute que le bilan de la société Finarea clos en 2010, montre que son actif brut était composé de participations, de valeurs mobilières de placement, de disponibilités et d'autres actifs. La société Finarea ne détient pas au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. La société Finarea ne produit aucun document probant de nature à démontrer qu'elle impulse la stratégie de la société opérationnelle et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

Ceci étant exposé,

L'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, fet h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...) ».

L'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Il y a lieu de rappeler que la société Finaréa Développement, constituée le 07 avril 2009, a souscrit à l'augmentation des parts sociales de la société Nature et Finance le 3 novembre 2009 pour un prix total de 150.000 euros, soit 33,83%.

De ce point de vue, le rapport de gestion de la société Finaréa Développement du 30 juin 2010 (pièce 21) mentionne que la société Nature et Finance est elle-même une holding détenant 100% du capital de la société Huiles et Baumes, proposant une ligne de produits cosmétiques. Le rapport renvoie à la consultation du site internet. Les statuts de la société Nature et Finance ont été mis à jour le 27 novembre 2009.

Concernant la société Nature et Finance, outre la participation de la société Finaréa Développement à hauteur de 33,83%, exclusive d'un pilotage effectif, il doit être relevé que le rapport de gestion du 30 juin 2010 ne justifie pas d'un rôle de pilotage pour la société Finaréa Développement : « notre investissement en totalité en fonds propres permet à la société Huiles et Baumes de renforcer sa gamme produits, augmenter sa capacité de production et poursuivre son développement à l'international ».

Mme [N] [L] verse aux débats un pacte d'associés, un contrat d'animation et un contrat d'investissement signés le 03 novembre 2009 (pièces 25 et 26). Ces documents, postérieurs à l'attestation délivrée par la société Finaréa Développement à Mme [N] [L] le 31 juillet 2009, ne sont étayés d'aucune réalisation concrète. La société Finaréa Développement, « investisseur », ne bénéficie d'aucune stipulation qui justifierait d'une prérogative d'animation pour un investissement en trois tranches. Le procès-verbal du conseil de surveillance en date du 29 octobre 2009 fait état d'une « participation », de « l'activité de la filiale », et de « la réalisation d'objectifs définis par le business plan de la société Nature et Finance» (pièce 76).

Par ailleurs, le procès-verbal intitulé « compte-rendu business review Huiles et Baumes » en date du 22 décembre 2009 (pièce 77) ne mentionne pas la présence de membres de la société Finaréa Développement. S'il indique que « Finaréa valide les changements stratégiques », en réalité justifiés par un chiffre d'affaires de décembre inférieur aux prévisions, il ne relève pas d'initiatives de pilotage propres à la société Finaréa Développement.

La société Finaréa Développement recense dans ses comptes 2010 des « achats de services liés à l'animation » pour un total de 13 625 euros, des jetons de présence pour le conseil de surveillance et le comité d'investissement de respectivement 5 426 euros et 6 144 euros (pièce 23).

Enfin, les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe et relèvent que le droit de veto reconnu à la société Finaréa Développement dans le pacte d'actionnaire n'induit aucunement la mise en place d'une stratégie mais institue un droit d'opposition aux actions développées par d'autres.

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Développement ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de ses demandes.

Sur les questions préjudicielles

Mme [N] [L] estime que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '

- Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

L'administration fiscale réplique sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, d'autant plus que la société Finaréa et les sociétés Truffle et Partech ne sont pas dans des situations identiques, ce qui justifie la solution différente retenue par l'administration fiscale. Elle ajoute que les rescrits Truffle et Partech sont couverts par le secret professionnel et ne sont pas opposables aux tiers dont la société Finaréa, ni communicables, d'autant plus qu'ils sont sans intérêts sur la résolution du litige. Elle relève enfin qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles puisque le litige ne dépend que de l'application d'une disposition de droit interne que le juge national est capable d'interpréter.

Ceci étant exposé,

La demande de communication des rescrits Truffle et Partech ne peut prospérer puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes n'est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Développement.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la Commission européenne a répondu que la loi française TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, est constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).

La question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du CGI sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée.

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être rejetées.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10090
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;21.10090 ?
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