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03/10/2022 | FRANCE | N°21/10088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 octobre 2022, 21/10088


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYLC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/03765



APPELANTS



Madame [S] [D]

Née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (69)



Monsieur [G] [D]

Né le [Date na

issance 2] 1950 à [Localité 7] (69)

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044



INTIMES



MONSIEUR LE DIREC...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYLC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/03765

APPELANTS

Madame [S] [D]

Née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (69)

Monsieur [G] [D]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (69)

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Océan, créée le 21 mai 2010, a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a pris part au capital de la société LC Outdoor le 27 juin 2011, par voie de souscription de 2.081 actions, à hauteur de 35,44% du capital.

M. [G] [D] et Mme [S] [D] (les époux [D]) ayant investi le 14 juin 2010 la somme de 8.000 euros à son capital, la société Finaréa Océan leur a délivré le 30 juin 2010 une attestation indiquant que cette souscription leur permet de réduire leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour un montant égal aux ¿ de ce placement, en application de 1'article 885-0-V bis du code général des impôts (CGI), alors applicable, qui régit l'investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises.

M. et Mme [D] ont bénéficié d'une réduction d'impôt, en application de l'article 885-O-V-bis-du CGI, de 6.002 euros en 2010.

Le 17 décembre 2012, M. et Mme [D] ont été destinataires d'une proposition de rectification de leur ISF au titre de l'année 2010.

Le 11 février 2013, M. et Mme [D] ont contesté la proposition de rectification du 17 décembre 2012. Le 3 avril 2013, l'administration fiscale leur a répondu et a maintenu la rectification d'imposition.

Le 16 août 2013, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de 6.002 euros en principal, 720 euros au titre des intérêts de retard.

M. et Mme [D] ont formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 6 octobre 2016.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Par jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [G] [D] et Mme [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamne M. [G] [D] et Mme [S] [D] aux dépens,

- Condamne M. [G] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme totale de 1.500 euros au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [G] [D] et Mme [S] [D] ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 17 août 2021, M. [G] [D] et Mme [S] [D] demandent à la cour :

Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165, 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, 1740 A, 299 septies et 350 terdecies annexe III du code général des impôts,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluants ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' »

« Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME  ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner la direction générale des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour :

Vu les articles 885-0 V bis du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales,

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité de la procédure de rehaussement

Les époux [D] soutiennent, sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier du contribuable alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse au contribuable.

La direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris réplique au visa de l'article L. 57 du LPF, que la proposition de rectification a permis au contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Les contribuables en sont actionnaires et disposaient d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations des contribuables démontrent que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques du contribuable sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.

Ceci étant exposé,

Selon l'article L57 du LPF, « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (') Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »

Selon l'article L76 B du LPF, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

Les époux [D] contestent la régularité de la procédure menée à leur encontre.

Mais, d'une part, l'administration fiscale réplique point par point et de manière motivée aux contestations soulevées. La proposition de rectification adressée aux époux [D] le 17 décembre 2012 rappelle le droit applicable, mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Ocean et l'analyse qui en a été faite.

Dans un courrier de réponse en date du 03 avril 2013, l'administration fiscale analyse les justificatifs de recherche transmis par les époux [D]. De fait, M. [B] [I], « président de Finarea Sas agissant en qualité de mandataire de les époux [D]  », ne fait aucunement valoir le 11 février 2013 un manque d'information et étaye sa position par des éléments tirés de la vérification de comptabilité de la société Finarea Ocean. L'administration fiscale les rejette comme ne pouvant permettre de revendiquer pour la société Finaréa Ocean la qualité de holding animatrice, au sens du Bofip 7-S-3-08, pour l'exercice 2010, ce qui contredit les allégations sur un défaut de motivation.

D'autre part, l'administration fiscale a communiqué aux époux [D] les modalités de contrôle de la société Finarea Ocean et l'identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée. La société Finaréa Ocean a signé sans observation un accusé de réception de 18 documents listés et numérotés le 14 septembre 2012 avec l'administration fiscale et elle lui a adressé un courriel en date du 25 septembre 2012 : « nous notons que vous ne contestez pas avoir à votre disposition d'innombrables justificatifs au titre de notre démonstration de l'animation effective des sociétés holdings sur leurs filiales ».

Les époux [D] reprochent l'absence de communication de pièces qui auraient été recueillies auprès de tiers, mais cette information ressortit du domaine public et l'administration fiscale rappelle le recours à des informations légales et financières accessibles au public (bilan, rapports de gestion).

Enfin, l'attestation délivrée par la société Finarea Ocean aux époux [D] ne s'impose nullement à l'administration fiscale, de sorte que son absence de prise en compte ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de rectification. Il en est de même pour l'absence de rectification de l'imposition pour la société Finarea Ocean à l'issue de sa vérification de comptabilité, qui n'est ni une prise de position formelle ni une interprétation d'un texte fiscal.

Il en résulte que la procédure de redressement est régulière. La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes.

Sur le caractère de holding animatrice

Les époux [D] soutiennent que la société Finarea Océan remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice au motif qu'elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. Ils ajoutent également que Finaréa Océan a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

La direction régionale des finances publiques réplique au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI que la société Finarea Océan n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant cette année. Elle ajoute que le bilan de la société Finarea Océan clos en 2010, montre que son actif brut était composé de créances et d'autres actifs (pour l'exercice clos en 2010). La société Finarea ne détient pas au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. La société Finarea ne produit aucun document probant de nature à démontrer qu'elle impulse la stratégie de la société opérationnelle et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

Ceci étant exposé,

L'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever

des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé pardécret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...) ».

Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce, les époux [D] ne justifient d'aucune action concrète d'animation qui aurait été engagée par la société Finaréa Ocean en 2010. Ils fournissent des éléments tirés d'échanges postérieurs puisqu'ils sont datés du 8 février 2011 (« comité d'investissement ») et que le pacte d'associés et le contrat d'animation conclus avec la société LC Outdoor ont été signés le 27 juin 2011. La déclaration de TVA date du 30 mars 2013 et le conseil de direction de la société LC Outdoor date du 13 septembre 2013.

Les époux [D] relèvent un « processus de décision au sein de la filiale » et une « architecture juridique » peu documentés. Le bilan de l'exercice 2010 omet le passif.

En outre, le rapport de gestion de la société Finaréa Ocean du 31 décembre 2010, se référant ouvertement au législateur « courant décembre 2010 » pour les contraintes de sociétés holdings, mentionne expressément « notre société constituée le 21 mai 2010 ne peut bien évidemment pas remplir ces conditions avant la clôture de son premier exercice » ; « notre modèle de société holding animatrice au sein du réseau Finarea qui repose sur une récurrence des fonds souscrits annuellement nous amène à engager une réflexion stratégique » ; « notre société n'est plus en mesure de procéder à de nouvelles levées de fonds permettant à ses associés de bénéficier de réductions d'ISF et d'IR » ; « à la date de clôture, notre société ne détient pas de participation ».

Les époux [D] ne justifient ni de la mise en 'uvre d'une animation de filiale, ni du contrôle concret d'une filiale opérationnelle, ni d'une participation à la conduite de la politique du groupe.

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Ocean ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes.

Sur les questions préjudicielles

Les époux [D] estiment que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '

- Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

L'administration fiscale réplique sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, d'autant plus que la société Finaréa et les sociétés Truffle et Partech ne sont pas dans des situations identiques, ce qui justifie la solution différente retenue par l'administration fiscale. Elle ajoute que les rescrits Truffle et Partech sont couverts par le secret professionnel et ne sont pas opposables aux tiers dont la société Finaréa, ni communicables, d'autant plus qu'ils sont sans intérêts sur la résolution du litige. Elle relève enfin qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles puisque le litige ne dépend que de l'application d'une disposition de droit interne que le juge national est capable d'interpréter.

Ceci étant exposé,

La demande de communication des rescrits Truffle et Partech ne peut prospérer puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes n'est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Océan.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la Commission européenne a répondu que la loi française TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, est constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).

La question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du CGI sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée.

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être rejetées.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [W] [D]-[V] à payer à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [W] [D]-[V] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10088
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;21.10088 ?
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