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03/10/2022 | FRANCE | N°20/17007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 octobre 2022, 20/17007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 3 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17007 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000367



APPELANTES



S.A.S. PEOPLE AND BABY

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

N

° SIRET : 479 182 750

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 3 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17007 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000367

APPELANTES

S.A.S. PEOPLE AND BABY

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 479 182 750

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT venant aux droits de l'association CRECHES POUR TOUS,

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 539 598 086

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEES

S.A.R.L. LPCR RESEAU

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 534 229 703

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

S.A.S. LPCR GROUPE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 528 570 229

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibérés, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl LPCR Réseau, filiale de la Sas LPCR Groupe, est un opérateur de crèches pour enfants, gérant 10.000 berceaux situés dans 340 crèches.

La Sas People and Baby est un opérateur de crèches revendiquant 700 crèches « partenaires » au travers de l'association « Crèches pour Tous » (CPT). La société People and Baby Developpement, vient aux droits de l'association CPT.

La société LPCR Réseau met occasionnellement des berceaux à disposition des clients de la société People and Baby, lorsque cette dernière n'a pas suffisamment de berceaux pour satisfaire la demande d'une clientèle. Ces prestations font l'objet de bons de commande.

Un litige est apparu en mars 2017 sur le décompte des prestations effectuées, la société LPCR Réseau soutenant que la société People and Baby restait lui devoir la somme de 295.232 euros, ce que la société People and Baby a contesté. Le montant initial du litige a été ramené à la somme de 15.900 euros en janvier 2018, puis à celle de 4.090 euros en mai 2019, par la société LPCR Réseau.

La société LPCR Réseau a demandé le règlement de la somme de 4.090 euros, ladite somme étant le solde de factures non réglées entre mai 2014 et mai 2015 pour une crèche située à [Localité 5].

La société People and Baby a soutenu que la société LPCR Réseau avait obtenu le règlement d'une somme de 84.403,59 euros sous la menace de stopper brutalement les prestations et a mis en doute la bonne exécution des prestations correspondantes à ce montant.

Le 15 janvier 2018, la société LPCR Réseau a déposé une requête en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 13 février 2018 une ordonnance d'injonction de payer au profit de la société LPCR Réseau, signifiée le 23 février 2018.

La société People and Baby a formé opposition le 22 mars 2018 contre l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Joint les instances RG n° 2018020384 et 2019029862 sous le numéro J2019000367 ;

- Constate l'intervention volontaire de la société People and Baby Developpement ;

- Déclare recevable l'intervention forcée de la société LPCR groupe,

- Condamne la société People and Baby à payer à la société LPCR Réseau la somme de 4.090 euros net de Tva, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017 ;

- Condamne la société People and Baby à payer à la société LPCR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamne la société People and Baby aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,26 euros dont 20,66 euros de Tva.

Par déclaration du 25 novembre 2020, les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2021, la société People and Baby et la société People and Baby Developpement, venant aux droits de l'association Crèche pour Tous, demandent à la cour de :

Vu les articles 1104, 1219 et 1347 et suivants du code civil et 331 du code de procédure civile,

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2020 en ce qu'il a : condamné la société People and Baby à payer à la société LPCR Reseau la somme de 4.090 euros net de TVA augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017 ; condamné la société People and Baby à payer à la société LPCR Reseau la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamné la société People and Baby aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,26 euros dont 20,6 euros de TVA ;

-Déclarer recevable l'intervention à la procédure de la société LPCR Groupe ;

-Constater l'existence d'une compensation conventionnelle entre la créance de la société Sarl LPCR Reseau à l'encontre de la société People and Baby d'un montant de 4.090 euros et la créance de la société People and Baby Developpement à l'encontre de la société LPCR Groupe d'un montant de 100.553,59 euros ;

-Condamner la société LPCR groupe à verser à la société People and Baby Developpement la somme de 96.463,59 euros ;

Subsidiairement,

-Condamner la société LPCR Groupe à verser à la société People and Baby Developpement la somme de 100.553,59 euros ;

En toutes hypothèses,

-Condamner les sociétés LPCR Reseau et LPCR Groupe à verser à la société People & Baby et à la société People & Baby Developpement la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021, les sociétés LPCR Groupe et LPCR Réseau demandent à la cour de :

Vu les articles 1104, 1219, 1347 et 1348-2 du code civil,

-Confirmer le jugement dont appel et par conséquent,

-Condamner la société People and Baby à payer à la société LPCR Groupe venant aux droits de la société LPCR Reseau la somme de 4.090,00 euros net de TVA augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017 ;

-Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société People and Baby à payer la somme de 8.000 euros au profit de la société LPCR Groupe, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur l'intervention forcée de la société LPCR Groupe

Les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement soutiennent, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, qu'elles disposent d'une créance à l'encontre de la société LPCR Groupe. Les parties étant convenues d'une compensation des créances réciproques, il convient d'appeler dans la cause cette société.

Les sociétés LPCR Groupe et LPCR Réseau répliquent que la société LPCR Groupe a été attraite en première instance par voie d'intervention forcée. Cette intervention ayant été jugée recevable en première instance, la société LPCR Groupe est désormais intimée à la présente instance d'appel. Dès lors, la demande de recevabilité de l'intervention forcée est sans objet.

Ceci étant exposé,

Dans la mesure où les parties intimées ne contestent pas la recevabilité de l'intervention forcée de la société LPCR Groupe devant les premiers juges et que cette dernière a conclu devant la présente cour en faisant valoir des prétentions sur le fond, il n'y a pas lieu de déclarer recevable l'intervention à la procédure de la société LPCR Groupe.

La demande des sociétés People and Baby et People and Baby Developpement doit être rejetée.

Sur la créance de 4 090 euros

Les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement font valoir la nécessité d'obtenir des justificatifs sur l'exécution des prestations par la société LPCR Réseau. Elles n'ont aucun moyen de vérifier la réservation des berceaux. La société LPCR Réseau ne fournit aucune preuve, notamment les registres de présence démontrant l'occupation effective des berceaux ou les attestations sur l'honneur des directrices des différentes crèches concernées.

Les sociétés LPCR Groupe et LPCR Réseau répliquent que la créance de la société LPCR Réseau à hauteur 4.090 euros n'est pas contestée par les appelantes. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de cette somme avec intérêt à compter de la mise en demeure. La société LPCR Réseau n'a pas d'obligation de fournir les justificatifs de ses prestations. Un berceau réservé par les appelantes pour leur client est dû, que l'enfant se présente effectivement à la crèche ou pas. La réalité de l'exécution des prestations est justifiée par des bons de commande et des factures.

Ceci étant exposé,

Les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement fournissent au soutien de leurs prétentions trois bons de commande à en-tête « Crèches Pour Tous » des 11 avril 2014, 14 avril 2014 et 24 octobre 2014 signés de la société Crèches et Malice, sise à [Localité 6], ayant pour objet la réservation de berceaux à temps plein dans la crèche. Les montants sont respectivement de 13 500 euros Ttc, 39 180 euros Ttc et 35 643 euros Ttc. Ces trois documents, qui ne sont accompagnés d'aucune référence à des conditions particulières ou générales, stipulent chacun une « facturation trimestrielle à échoir, paiement à 30 jours à date de réception de facture et débute le 1er jour d'accueil de l'enfant » (pièce 5).

D'une part, le montant total de ces trois bons de commande ne concorde pas avec la créance totale de 255 197 euros indiquée par les appelantes, d'autant que d'autres montants découlent d'échanges tenus entre les parties par courriers d'avocat entre le 16 mars 2017 et le 21 mai 2018. De fait, la société LPCR Groupe a reconnu dans un courrier du 5 janvier 2018 (pièce 10) : « s'agissant de la somme de 38 353 euros initialement réclamée, le niveau de détail n'était effectivement pas suffisant. Cela correspond aux ventes de place conclues entre nos deux groupes pour un montant total de 4 090 euros dont vous trouverez les justificatifs joins aux présentes courriers ». Le montant contesté de 4 090 euros, mentionné en tant que « places réservées à LPCR et demeurant impayées », représente 1,6% de la créance initiale.

D'autre part, constituant leurs propres preuves (« LPCR s'est contentée » ; « LPCR considère », « agissements »), les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement limitent leur contestation à la demande de justificatifs sous la forme de registres de présence et d'attestations sur l'honneur de directrices de crèche à l'égard de leur contradicteur (écrits, p 6). Mais, s'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir cette inexécution pour des prestations réalisées en 2014, les appelantes n'ont joint aucun décompte de prestations, ni aucun extrait comptable et n'ont pas précisé la référence à un bon de commande ou une facture, parmi les trois bons de commande et les neuf factures présents dans leur dossier (pièce 8). Les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement se contredisent également dans les débats en invoquant à titre principal une « compensation » entre cette somme de 4 090 euros et une autre créance alléguée.

Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance de référé du 6 avril 2018, « les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement peuvent acheter des berceaux pour des durées déterminées à l'avance, ces achats étant facturables pour des durées déterminées à l'avance ; elles ne fournissent aucun élément susceptible de prouver qu'à un quelconque moment l'un des clients se soit plaint d'un manque de place pour les enfants de ses salariés », motivant le rejet des demandes des sociétés People and Baby et People and Baby Developpement et leur condamnation à payer une somme de 15 900 euros. En outre, la société LPCR Groupe justifie d'un extrait de son Grand livre du 21 juin 2018 mentionnant au compte 410 un solde cumulé de 4 090 euros, découlant des engagements des sociétés People and Baby et People and Baby Developpement entre le 22 mai 2014 et le 2 juillet 2015.

Il en résulte que les sociétés LPCR Groupe et LPCR Réseau justifient de leur créance d'un montant de 4 090 euros à l'encontre des sociétés People and Baby et People and Baby Developpement.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société People and Baby à payer à la société LPCR Réseau la somme de 4.090 euros net de Tva, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017, date de la mise en demeure.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef et rectifié en adjoignant dans la décision à venir les sociétés LPCR Groupe, LPCR Réseau, People and Baby et People and Baby Developpement.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, et notamment la demande de compensation formulée par les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement avec une créance alléguée de 100 553,59 euros. Les premiers juges ont dit que la créance de 100 553,59 euros n'est pas certaine, liquide et exigible. En l'état du dossier, il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement de leurs autres demandes.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce chef, ainsi que sur la condamnation de la société People and Baby au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sur le montant de la créance, mais l'infirme sur les parties créancières et débitrices ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

CONDAMNE solidairement les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement à payer aux sociétés LPCR Réseau et LPCR Groupe la somme de 4.090 euros net de Tva, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement à payer à la société LPCR Réseau la somme de 1 800 euros et à la société LPCR Groupe la somme de 1 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les sociétés People and Baby et People and Baby Developpement aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17007
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;20.17007 ?
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