La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°20/01709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 septembre 2022, 20/01709


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK74



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 13/03652





APPELANT



Monsieur [C] [I]



[Adresse

1]

[Localité 5]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEES



SCP [Y] [M]

prise en la personne de Maître [Y] [M], ès qual...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 13/03652

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

SCP [Y] [M]

prise en la personne de Maître [Y] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, SAS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 530 877 et dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 441 339 389

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre ,

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 octobre 2019 qui a :

- condamné M. [C] [I] à payer à la société [Y] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 12.482,90 euros au titre du contrat de maintenance conclu le 18 juillet 2008, outre les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, calculés sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures,

- condamné M. [I] à payer au liquidateur judiciaire de la société Alliances, la somme de 300 euros au titre des frais de dossiers,

- condamné M. [I] à payer à liquidateur judiciaire de la société Alliances la somme de l.248,29 euros au titre de la pénalité contractuelle,

- condamné M. [I] à payer à la société Xerox Financial services ('société Xerox') la somme de 3.659,76 euros au titre des loyers échus en vertu du contrat conclu le 18 juillet 2008,

- condamné M. [I] à payer à la société Xerox la somme de 50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013 jusqu'à la restitution effective du photocopieur au titre de l'indemnité de jouissance,

- condamné M. [I] aux dépens et autorisé Me Paul Andrez à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par M. [C] [I] ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2021 pour M. [C] [I] d'entendre :

- déclarer M. [I] recevable et fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

à titre principal,

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,

- prononcer la nullité du contrat de maintenance afférent au photocopieur de marque Xerox de type WC 7232,

- fixer en conséquence au passif de la société Alliances et condamner la société Xerox à rembourser au concluant la somme de 996,48 euros payée au titre de la maintenance,

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,

- prononcer la résiliation du contrat de location du photocopieur de marque Xerox de type WC 7232 à la date du 19 décembre 2012 et aux torts exclusifs de la société Xerox,

- déclarer la société Xerox financial services mais mal fondée en son appel incident,

- l'en débouter purement et simplement,

- débouter la société Alliances de sa fin de non-recevoir,

- dire M. [I] redevable de la somme de 1.219,92 euros au titre des loyers 2011 impayés envers la société Xerox financial services et débouter cette dernière du surplus de sa demande de ce chef,

- condamner la société Xerox à payer une somme de 1.219,92 euros en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

- débouter la société Xerox de sa demande tendant à voire condamner le concluante à payer une indemnité de jouissance relativement au copieur loué,

- décharger en conséquence le concluant de toutes condamnations de ce chef (50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013) en principal, intérêts, frais et accessoires,

- débouter la société Alliances de l'intégralité de ses demandes,

- décharger en conséquence M. [I] des condamnations prononcées au titre des intérêts majorés (les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, calculé sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ses factures), des frais de dossier contractuel (300 euros) et de la pénalité contractuelle (1.248,29 euros), en intérêts, principal, frais et accessoires,

- décharger M. [I] de la condamnation prononcée au titre de l'abonnement du contrat de maintenance annulé ou non soit la somme de 12.482,90 euros en principal, intérêts frais et accessoires,

- condamner in solidum les sociétés Xerox et Alliances à payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner sous la même solidarité aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2021 pour la société Xerox Financial services afin d'entendre, en application des articles 1110, 1134 et 1184, 1304 et 2224 anciens du code civil :

- déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- l'en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré M. [I] recevable en sa demande de nullité du contrat de location,

statuant à nouveau,

- le déclarer irrecevable car prescrit en cette demande,

- à tout le moins, l'en débouter,

- constater que M. [I] est prescrit en sa demande de résiliation du contrat au tort de la société Xerox,

- le déclarer irrecevable en cette demande ou à tout le moins mal fondé et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer la somme de 3.659,76 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés,

- infirmer le jugement ce qu'il a limité l'indemnité de privation de jouissance à la somme de 50 euros par mois à compter du 24 octobre 2013,

- condamner M. [I] à payer une indemnité de jouissance mensuelle de 170 euros HT à compter du 24 octobre 2013 et jusqu'à parfaite restitution,

- condamner M. [I] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020 pour la société MJC2A, anciennement M. [Y] [M], en sa qualité de liquidateur de la société Alliances afin d'entendre, en application des articles 1334 du Code civil (dans sa version applicable à la date des faits) L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce  :

- déclarer irrecevables les prétentions émises par Monsieur [I] à l'encontre de la société Alliances,

- rejeter les moyens présentés par M. [I] à l'appui de son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer la somme de 12.482,90 euros au titre du contrat de maintenance conclu le 18 juillet 2008, outre les intérêts de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, calculés sur le montant de chaque facture à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures, 300 euros au titre des frais de dossiers contractuels et la somme de 1.248,29 euros au titre de la pénalité contractuelle,

- condamner M. [I] à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

SUR CE,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que M. [I] a souscrit un premier contrat le 17 juillet 2008 avec la société Xerox Financial pour la location d'un copieur neuf Xerox WC 7232, moyennant le versement d'un loyer de 170 euros HT pendant 21 trimestres.

Le 18 juillet 2008, M. [I] a souscrit un second contrat avec la société Alliances pour la maintenance d'un copieur Xerox WC 7232 moyennant le versement de 21 trimestrialités de 90 euros HT.

Après avoir régulièrement versé les loyers aux sociétés Alliances et Xerox, M. [I] a déploré le dysfonctionnement du copieur par des courriers adressés le 7 novembre 2008 à la société Xerox, puis jusqu'au 19 juin 2012 à la société Alliances, et a interrompu le versement des loyers avant qu'il ne soit mis en demeure d'acquitter l'arriéré des loyers puis d'être assigné devant la juridiction civile en paiement par la société Alliances le 14 mai 2013 et par la société Xerox 15 octobre 2013 qui a en outre réclamé des dommages et intérêts, la restitution du copieur sous astreinte ainsi qu'une indemnité de jouissance.

1. Sur le contrat passé entre M. [I] et la société Xerox

Aux termes de l'article 622-21 du code de commerce, il est disposé que

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Pour s'opposer à la fin de non recevoir de sa demande de nullité du contrat de maintenance que la société Alliances lui oppose, pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'interruption de toute action à son encontre depuis l'ouverture de la procédure de sa liquidation judiciaire du 4 mai 2015, M. [I] conclut qu'il 'sollicite la condamnation, non de la société Alliances, mais de M. [M] en sa qualité de liquidateur', que 'la créance au titre des frais irrépétibles d'appel a pour origine la déclaration d'appel (...) qui est postérieure à l'ouverture de la procédure collective' et que 'la demande de fixation au passif a pour objet une créance (...) [dont] le fait générateur résidera dans l'arrêt à intervenir en sorte que la déclaration de créance n'est pas nécessaire'.

Toutefois, la demande de M. [I] en nullité du contrat passé avec la société Alliances est radicalement étrangère à l'intervention du liquidateur qui représente les intérêts de la société liquidée, et les faits susceptibles de fonder une nullité sont par nature contemporains du moment où le vice allégué est survenu, en sorte que ces moyens incohérents sont inopérants et la demande de condamnation de M. [I] fondée sur la nullité du contrat sera déclarée irrecevable.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des sommes nées de la résiliation du contrat.

2. Sur le contrat passé entre M. [I] et la société Xerox

Aux termes de l'article 2224 du code civil, il est disposé que

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour s'opposer à la fin de non recevoir de ses demandes de nullité ou de résolution du contrat de fourniture du copieur, ainsi que de la prestation de sa maintenance que M. [I] prétend lui attacher, et que la société Xerox lui oppose, pour la première fois en cause d'appel sur fondement de la prescription quinquennale, M. [I] soutient que le point de départ de la prescription court à compter, soit du jour où il s'est aperçu de son erreur d'avoir souscrit deux contrats de maintenance auprès des sociétés Xerox et Alliances le 12 janvier 2012, soit à compter du 19 décembre 2012 lorsque le liquidateur de la société Alliances a dénoncé la résiliation du contrat de maintenance.

Au demeurant, il est constant que le contrat passé le 17 juillet 2008 avec la société Xerox a reçu exécution.

D'autre part la date du 12 janvier 2012 que M. [I] invoque dans ses conclusions devant la cour n'est rapportée par aucune des pièces qu'il met aux débats, tandis que les pièces n°10 et 11 qu'il vise correspondent aux dénonciations au liquidateur de la société Alliances des dysfonctionnements du copieur le 19 juin 2012 puis de la résolution de la convention le 19 décembre 2012 et ne sont pas davantage de nature à interrompre le cours de la prescription à l'encontre de la société Xerox.

Enfin, d'après les productions des parties, le seul jugement du tribunal de grande instance d'Evry déféré mentionne que M. [I] a revendiqué la nullité ou la résiliation judiciaire du contrat dans ses conclusions transmises en première instance le 17 janvier 2018, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un événement de nature à différer le cours de la prescription quinquennale, celle-ci est acquise depuis le 17 juillet 2013 et il convient en conséquence de déclarer ces chefs de demandes irrecevables.

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des sommes nées de la résiliation du contrat.

3. Sur l'indemnité de jouissance du matériel

La société Xerox prétend à la confirmation du jugement qui a mis à la charge de M. [I] une indemnité de jouissance du matériel à compter du 24 octobre 2013, mais à la majoration de cette indemnité au prix de 170 euros par mois tel qu'il est stipulé au contrat.

Mais alors que la société Xerox dénie avoir convenu avec M. [I] la maintenance de ce copieur, elle ne justifie pas que sa valeur à la vente ou celle de son amortissement ou encore sa valeur de rachat sont en rapport avec le prix de la location sur 21 trimestres de 10.700 euros HT, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

La décision de restituer la matériel sera en revanche confirmée et ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Alors que M. [I] et la société Xerox succombent pour partie en appel, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, mais en cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour le recours.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de M. [C] [I] en condamnation de la société Alliances ;

Déclare prescrites les demandes de M. [C] [I] en condamnation de la société Xerox Financial services sur le fondement de la nullité ou de la résiliation du contrat ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné M. [C] [I] à payer à la société Xerox Financial services une indemnité de jouissance du copieur à compter du 24 octobre 2013 ;

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,

Déboute la société Xerox Financial services de sa demande d'indemnité de jouissance ;

Dit que M. [C] [I] doit restituer la matériel à la société Xerox Financial services sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/01709
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.01709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award