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30/09/2022 | FRANCE | N°18/11703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 septembre 2022, 18/11703


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 Septembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11703 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SV5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01301





APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
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représentée par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMES

Monsieur [D] [N] venant aux droits de Madame [Y] [N] née [U]

Chez Madame [M] [L]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Septembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11703 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SV5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01301

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [D] [N] venant aux droits de Madame [Y] [N] née [U]

Chez Madame [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 septembre 2022, prorogé le vendredi 16 septembre 2022, puis le vendredi 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 04 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [Y] [N] aux droits de laquelle vient M. [D] [N], conjoint survivant.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Y] [N] s'est vue attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011.

Le 9 janvier 2013, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins de contester la décision de la CRAMIF de suspension du paiement des arrérages de sa pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2012 et solliciter le paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré Mme [Y] [N] recevable mais mal fondée et l'a déboutée de sa demande, au motif que 'la CRAMIF a rétabli le versement de la pension d'invalidité à taux plein et a versé les arrérages qu'elle devait à la requérante pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 d'un montant de 4 689,02 euros le 6 septembre 2013".

Par arrêt en date du 23 février 2017, la cour d'appel de ce siège a constaté le désistement d'appel de ce jugement de Mme [Y] [N].

Entre-temps, par lettre du 6 septembre 2013, la CRAMIF a notifié à Mme [N] la réduction du montant de sa pension à compter du 1er novembre 2011 au titre des règles de cumul d'une pension d'un régime spécial et de la pension d'invalidité.

Par autre lettre du 6 septembre 2013, la CRAMIF a notifié à Mme [N] un indu au motif que 'à la suite d'un nouvel examen de votre dossier il a été constaté que les montants de votre retraite d'un régime spécial n'ont pas été pris(es) en compte dans le calcul du montant à servir de votre pension d'invalidité' et qu'il en découlait pour la période du 01/11/2011 au 30/09/2012 un trop perçu de 4 444,46 euros.

Après avoir saisi la commission de recours amiable, le 17 septembre 2013 Mme [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins de solliciter le versement des sommes dues au titre du rétablissement des prestations et des prestations non servies, sous astreinte et le versement de dommages-intérêts, outre le remboursement de frais bancaires et une somme au titre des frais irrépétibles.

En sa séance du 11 avril 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision de réduction du service de la pension à effet du 1er novembre 2011 et le trop perçu en résultant.

Par jugement en date du 04 septembre 2018, le tribunal a :

- déclaré le recours formé par Mme [Y] [N] recevable mais mal fondé ;

- constaté que Mme [Y] [N] a été parfaitement remplie de ses droits à pension d'invalidité ;

- débouté Mme [Y] [N] et la CRAMIF de leurs demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal du 19 décembre 2013 que Mme [N] a été pleinement rétablie dans ses droits à pension d'invalidité avec régularisation pour la période antérieure ; que la suspension de la pension d'invalidité pendant quelques mois était justifiée puisque l'organisme recherchait une pièce nécessaire au dossier soit l'attestation de non affiliation au RSI ; que le calcul de la pension d'invalidité est correct et conforme à la réglementation ; que la CRAMIF n'a commis aucune faute ; qu'en l'état des pièces soumises au tribunal, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de la CRAMIF " d'autant moins au regard de la prescription biennale".

La CRAMIF a le 1er octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2018, précisant que son appel est limité au débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 4 444,46 euros, correspondant aux arrérages de pension d'invalidité qu'elle a indûment perçus pour la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012.

Mme [Y] [U] épouse [N] est décédée le 18 avril 2020 et M. [D] [N] est intervenu volontairement à la procédure, venant aux droits de Mme [N] en sa qualité de conjoint survivant.

Par ses conclusions écrites "en réponse" soutenues oralement et déposées à l'audience par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRAMIF de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 4 444,46 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité qu'elle a indûment perçus pour la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 ;

En conséquence,

- juger bien fondée son action en remboursement des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus par Mme [Y] [N] du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 ;

- condamner M. [D] [N] à lui régler la somme de 4 444,46 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité que Mme [Y] [N] a indûment perçus du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 ;

- débouter M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [D] [N], venant aux droits de Mme [Y] [U] épouse [N] demande à la cour, de :

- le dire recevable et fondé en son intervention volontaire en qualité d'héritier conjoint survivant de Mme [Y] [U] épouse [N] décédée le 18 avril 2020 ;

- dire mal fondée la CRAMIF en son appel limité ;

vu l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la CRAMIF prescrite en sa demande reconventionnelle de restitution d'un trop perçu de 4 444,46 euros sur la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 en remboursement d'arrérages de pension d'invalidité, en tout état de cause l'en débouter ;

- le dire recevable et fondé en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes ;

- condamner la CRAMIF :

1 - au rétablissement des prestations au montant régulier établi et réactualisé à la valeur du jour, ainsi qu'au versement des prestations non servies, sans préjudice des sommes à valoir pour les mois à venir qui ne seraient pas servis, soit 11 808,35 euros au terme échu de novembre 2014,

"soit que le moins perçu, soit 11 808,35 euros au 6 novembre 2014", soit d'un montant actualisé à décembre 2017 inclus à la somme de 24 251,87 euros, soit au décès survenu le 18 avril 2020 pour un montant total du de 38 506,56 euros ;

2- à l'indemnisation des préjudices subis moral et financiers et de gêne dans la vie quotidienne de sa défunte épouse à hauteur de 50 000 euros, résultant des fautes et de l'abus de pouvoir de la CRAMIF ;

3- à la mise en place d'une pénalité de 15 euros par jour de retard de paiement des prestations d'invalidité, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4- au remboursement des frais bancaires, soit 120 euros ;

5- à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur la demande de remboursement de la CRAMIF :

La CRAMIF demande le paiement de la somme de 4 444,46 euros au titre du trop perçu de la pension d'invalidité pour la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 en se prévalant des dispositions de l'article D.172-9 du code de la sécurité sociale, soutenant que le cumul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] étant supérieur au salaire de comparaison, la réduction des arrérages de sa pension d'invalidité a été effectuée à compter du 1er novembre 2011 ; que des comparaisons ont été effectuées pour les échéances postérieures qui ont permis de constater que durant la période du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2012, des arrérages moindres que ceux qui lui avaient été réglés étaient dus à Mme [N] ; qu'il en est résulté un trop-perçu de 4 444,46 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012.

Elle ajoute qu'en application des articles L.355-3 et L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement du 6 septembre 2013 n'est pas prescrite.

M. [N] réplique en substance que le délai de prescription fixé par l'article L.355-3 est dépassé au regard de la date de la demande de restitution du trop versé par conclusions du 20 juin 2014 et au regard de l'absence de fraude ; que la pension a été régulièrement établie en toute connaissance de ses revenus ; que la mise en oeuvre de la règle du cumul n'a jamais été contestée, seul le calcul du revenu de base étant contesté et que la pension initialement servie doit être versée.

L'article D.172-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :

"Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent."

En l'espèce, le cumul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] étant supérieur au salaire de comparaison, constitué des salaires revalorisés de Mme [N] de l'année 2009, Mme [N] ayant été prise en charge au titre de l'assurance maladie à compter du 12 janvier 2010, et alors que la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] qui ne constitue pas un salaire ne peut entrer dans le calcul du salaire de comparaison, c'est à juste titre que la CRAMIF a déterminé un montant à servir à compter du 1er novembre 2011 de 382,97 euros au lieu de 800,38 euros, ainsi qu'il résulte des calculs justifiés dans ses écritures, peu important que la CRAMIF ait eu connaissance du montant de la pension de retraite dès l'attribution de la pension d'invalidité.

La CRAMIF a notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2013, parvenue le 13 septembre 2013 (pièce n° 4 et 27 des productions de la CRAMIF), un trop perçu de 4 444,46 euros pour la période du 01/11/2011 au 30/09/2012.

Contrairement à ce qu'invoque M. [N] la prescription prévue à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale a été valablement interrompue par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2013 parvenue le 13 septembre 2013.

Par ses productions et notamment par sa pièce n°30, la CRAMIF justifie du montant de l'indu.

Pour sa part, M. [N] ne justifie pas par ses pièces n°14 et 15 que la CRAMIF aurait déjà prélevé la somme réclamée dès lors que ces pièces constituent des attestations de paiement qui retracent des opérations comptables.

Par suite, par infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRAMIF de sa demande, il convient de condamner M. [N] à payer à la CRAMIF la somme de 4 444,46 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité que Mme [Y] [N] a indûment perçus du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012.

Sur la demande de paiement des arrérages de pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2012 :

M. [N] soutient en substance que la CRAMIF a certes rétabli le versement de la pension d'invalidité mais que le calcul du revenu de base est contesté ; que le salaire de comparaison pour le calcul de la pension d'invalidité de son épouse décédée doit intégrer sa pension civile, car il s'agit d'un revenu ; qu'il convient d'ajouter à ses salaires, la pension civile régulièrement servie depuis juillet 2005.

Il ajoute qu'il ne remet aucunement en cause le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 19 décembre 2013, ni l'autorité de la chose jugée qui s'y attache et qu'au surplus ce jugement ne peut porter sur la période postérieure à son prononcé soit la période à compter du 20 décembre 2013.

La CRAMIF réplique que M. [N] doit être débouté de ses demandes qui ont déjà été formulées devant le tribunal et rejetées par jugement du 19 décembre 2013 devenu définitif par suite du désistement de Mme [N]. Elle ajoute qu'elle a versé à Mme [N] la somme totale de 4 689,02 euros correspondant aux arrérages de pension pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 en deux versements des 6 septembre et 6 octobre 2013 ; que par la suite elle a continué à servir des arrérages réduits de pension d'invalidité à Mme [N] jusqu'à son décès ; que contrairement à ce qu'invoque M. [N], le salaire trimestriel moyen de comparaison de Mme [N] a été calculé conformément aux dispositions des articles R.341-17 et R.341-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] n'est pas un salaire ; que ladite pension n'est pas soumise à cotisations d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et qu'en conséquence, la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] ne peut pas être intégrée dans le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison.

L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2013, qui a débouté Mme [N] de sa demande de versement des arrérages de la pension à compter du 1er octobre 2012 et qui est devenu définitif, ne saurait être invoquée utilement pour la période postérieure au 30 septembre 2013.

L'article D.172-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :

'Dans les cas mentionnés aux articles D.172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent."

L'article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : 'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. (...)'

L'article R.341-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : 'A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.'

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2013 réceptionnée le 13 septembre 2013 (pièce N° 3 et 27 des productions de la CRAMIF), la CRAMIF a notifié à Mme [N] la réduction de sa pension à compter du 1er novembre 2011 au titre des règles de cumul.

Contrairement à ce qu'invoque M. [N], le total des revenus de comparaison ne saurait intégrer la pension de retraite de fonctionnaire de Mme [N] qui n'est pas un salaire et qui n'est soumise à aucune cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès ainsi qu'il résulte de la pièce n° 7 des productions de la caisse.

La CRAMIF a réglé à Mme [N] les arrérages de pension d'invalidité réduit conformément aux dispositions applicables ainsi qu'il résulte de la pièce n°36 de ses productions.

Par suite, M. [N] doit être débouté de sa demande tendant au paiement des arrérages de pension d'invalidité et de ses demandes d'astreinte et de remboursement de frais bancaires.

Sur la demande de dommages-intérêts :

M. [N] soutient que l'arrêt du service des prestations de la part de la CRAMIF réalisé dans fondement, constitue un abus de pouvoir ; que c'est par abus de pouvoir que la CRAMIF a décidé de réduire la pension d'invalidité ; qu'il est sollicité l'indemnisation des préjudices de Mme [N] résultant des fautes de la caisse.

La CRAMIF réplique qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale; qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque faute ou abus de pouvoir ; qu'en outre M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice , pas plus qu'il n'établit le lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices allégués.

Faute pour M. [N] de démontrer l'existence d'une faute commise par la CRAMIF qui a suspendu le versement des arrérages de la pension d'invalidité à compter d'octobre 2012 dans l'attente d'une attestation du RSI et qui a fait application des dispositions légales pour le calcul de la pension d'invalidité, il convient de débouter ce dernier de sa demande.

Succombant en appel, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRAMIF de sa demande ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé ;

CONDAMNE M. [D] [N] venant aux droits de Mme [Y] [N] à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France la somme de 4 444,46 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité que Mme [Y] [N] a indûment perçus du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y additant,

DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/11703
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.11703 ?
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