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29/09/2022 | FRANCE | N°22/043497

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 22/043497


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/04349 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLSS

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 février 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG no 21/00074

APPELANTES

Madame [Z] [J]
es qualités d'administrateur provisoire de la SCI NEXIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCI NEXIS
ReprÃ

©sentée par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE
Es-qualités d'Administrateur provisoire de la SCI NEXIS
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/04349 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLSS

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 février 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG no 21/00074

APPELANTES

Madame [Z] [J]
es qualités d'administrateur provisoire de la SCI NEXIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCI NEXIS
Représentée par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE
Es-qualités d'Administrateur provisoire de la SCI NEXIS
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentées par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pout avocat plaidant la SCP LERIDON et BEYRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [O] [Y]
es qualiltés d'ancien gérant de la société SCI NEXIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE, dont les Bureaux sont situés 1
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE

Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu de rôles et contributions des services fiscaux de l'Essonne, au titre de taxes foncières, le comptable public responsable du PRS de l'Essonne a, le 23 décembre 2020, délivré à la SCI Nexis un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Localité 6] (Essonne), [Adresse 3]. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 26 janvier 2021 volume 2021 S no 3.

Le comptable public responsable du PRS de l'Essonne ayant assigné la SCI Nexis à comparaître devant le juge de l'exécution d'Evry à l'audience d'orientation, ce magistrat a selon jugement daté du 16 février 2022 :

- mentionné la créance du comptable public responsable du PRS de l'Essonne à hauteur de 83 923,58 euros ;
- autorisé la vente amiable du bien sur un prix minimum de 200 000 euros net vendeur ;
- taxé les frais de poursuite à 6 260,32 euros ;
- fixé la date d'audience de rappel au 20 avril 2022 ;
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a relevé que la mission de Maître [J] ès-qualités était terminée, à défaut de renouvellement de l'intéressée dans ses fonctions, alors même que M. [Y] était demeuré gérant de la SCI, si bien que la signification du commandement valant saisie immobilière à ladite SCI seulement était régulière.

Selon déclaration en date du 3 mars 2022, la SCI Nexis et Maître [J], ès-qualités d'administrateur provisoire de celle-ci, ont relevé appel de ce jugement. Suivant ordonnance sur requête en date du 22 mars 2022, le président de la chambre a autorisé les appelantes à assigner les intimés à jour fixe devant la Cour.

En leurs conclusions notifiées le 11 mars 2022, la SCI Nexis et Maître [J] ès-qualités ont exposé :
- que par arrêt du 11 mars 2014, la Cour d'appel de Paris avait désigné Maître [J] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Nexis ;
- que diverses ordonnances, la dernière en date du 14 juin 2021, avaient prorogé sa mission jusqu'au 10 juin 2022 ;

- que Maître [J] était bien investie du pouvoir d'administrer la SCI, M. [Y] étant dessaisi de ses pouvoirs de gérant, et qu'elle détenait tous les pouvoirs découlant de la loi et des statuts ;
- que le juge de l'exécution avait estimé à tort que M. [Y] était apte à représenter la SCI Nexis, alors même que l'intéressé était intervenu à la procédure en tant qu'ancien gérant ;
- qu'il fallait relever qu'un conflit d'intérêts existait entre la SCI et M. [Y], lequel avait fait entrer des occupants dans les lieux ;
- qu'en revanche, Maître [J] avait seule qualité pour représenter la SCI Nexis et l'assignation du 5 mars 2021 lui avait bien été délivrée en ce sens ;
- que le commandement valant saisie immobilière du 23 décembre 2020 ne lui avait jamais été signifié, alors même que son adresse pouvait aisément être retrouvée, si bien que l'acte aurait pu lui être remis ;
- que le commandement valant saisie immobilière était par voie de conséquence nul ;
- subsidiairement, qu'elle devait être autorisée à vendre le bien à l'amiable sur un prix minimal de 200 000 euros.

La SCI Nexis et Maître [J] ès-qualités ont demandé en conséquence à la Cour de :

- annuler le commandement valant saisie immobilière ainsi que la procédure de saisie immobilière, et de façon plus générale tous les actes subséquents ;
- débouter le comptable public responsable du PRS de l'Essonne de ses prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, autoriser Maître [J] ès-qualités à régulariser la vente amiable du bien au prix de 200 000 euros sans condition suspensive ;
- dire que la société les Coteaux, acquéreur, devra faire son affaire personnelle de la situation locative de l'immeuble ;
- juger irrecevable l'intervention de M. [Y] ;
- condamner le comptable public responsable du PRS de l'Essonne aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, le comptable public responsable du PRS de l'Essonne a soutenu :

- qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Maître [J] avait été désignée aux seuls fins de :
* administrer provisoirement la SCI Nexis pour une durée d'un an avec les pouvoirs attribués par la loi et les statuts de celle-ci à son gérant ;
* faire le point sur la situation locative dans l'immeuble [Adresse 3] ;
* faire évaluer l'immeuble [Adresse 3] ;
* engager toutes procédures et/ou mesures d'exécution permettant de
recouvrer toute créance locative ;
* rendre compte de l'accomplissement de sa mission à l'issue de celle-ci ;
- que la déclaration d'appel était en conséquence nulle, Maître [J] pouvant seulement administrer la SCI Nexis, et uniquement du chef de la créance locative ;
- que de plus, dans la déclaration d'appel, Maître [J] n'avait nullement indiqué qu'elle entendait critiquer la décision rendue en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande tendant à être autorisée à régulariser l'acte de vente en sa qualité d'administrateur provisoire ;
- que dans ses conclusions, Maître [J] ne réclamait pas l'infirmation du jugement entrepris ;
- que, sur le fond, Maître [J] n'ayant pas été désignée dans le cadre d'une procédure collective avec mission de représenter la SCI Nexis dans tous les actes, sa mission ne lui permettait nullement d'administrer ladite SCI, M. [Y] étant bien demeuré dans ses fonctions de gérant ;
- que du reste, une ordonnance sur requête du président du Tribunal judiciaire du 21 juin 2022 avait autorisé M. [Y] à co-signer l'acte de vente ;
- que les demandes de Maître [J] ès-qualités étaient irrecevables ;
- qu'elle n'avait en tout état de cause pas à être destinataire du commandement valant saisie immobilière ;
- que la vente amiable du bien était survenue le 18 juillet 2022, si bien que Maître [J] ès-qualités ne pouvait plus solliciter une autorisation de vente amiable.

Le comptable public responsable du PRS de l'Essonne a demandé à la Cour d'annuler la déclaration d'appel, de déclarer irrecevables les prétentions de Maître [J] ès-qualités et subsidiairement de déclarer sans objet la demande de vente amiable, de confirmer le jugement, et de condamner Maître [J] ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [Y] a indiqué :

- que dès lors que la vente amiable du bien avait été régularisée en vertu d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire d'Evry le 21 juin 2022, la présente instance n'avait plus d'objet ;
- qu'il s'en remettait à Justice s'agissant des moyens d'irrecevabilité soulevés par le comptable public responsable du PRS de l'Essonne ;
- que Maître [J] avait été inactive ;
- que lui-même apparaissait toujours en tant qu'associé gérant de la SCI.

Il a demandé à la Cour de déclarer irrecevable Maître [J] ès-qualités en sa demande subsidiaire, de rejeter ses prétentions ainsi que celles du comptable public responsable du PRS de l'Essonne, et de condamner les intéresssés au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 1er septembre 2022, Maître [J] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Nexis a rétorqué qu'elle s'était heurtée à l'inertie de M. [Y], qui avait en tout état de cause perdu sa fonction de gérant de la SCI. Elle a demandé en conséquence à la Cour de :

- annuler le commandement valant saisie immobilière ainsi que la procédure de saisie immobilière, et de façon plus générale tous les actes subséquents ;
- débouter le comptable public responsable du PRS de l'Essonne de ses prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de la caducité de l'appel, motif pris de ce que les assignations à jour fixe n'avaient pas été remises au greffe par acte électronique avant la date fixée pour l'audience.

Les parties n'ont pas répondu dans le délai à elles imparti.

MOTIFS

Par arrêt en date du 11 mars 2014, la Cour d'appel de Paris, statuant dans le cadre d'une instance opposant M. [I] et la société Dalex Partners à M. [Y] et à la SCI Nexis, a désigné Maître [J] avec pour mission de :

- administrer provisoirement la SCI Nexis pour une durée d'un an avec les pouvoirs attribués par la loi et les statuts de celle-ci à son gérant ;
- faire le point sur la situation locative dans l'immeuble du [Adresse 3] (c'est à dire celui objet de la présente saisie immobilière) ;
- faire évaluer ledit immeuble ;
- engager toutes procédures et/ou mesures d'exécution permettant de recouvrer toute créance locative ;
- rendre compte de l'accomplissement de sa mission à l'issue de celle-ci.

Ont été successivement rendues par le président du Tribunal de grande instance d'Evry :
- une ordonnance sur requête du 27 février 2015 prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 11 mars 2016 ;
- une ordonnance sur requête du 29 mars 2016 prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 11 mars 2017 ;
- une ordonnance sur requête du 10 mars 2017, rectifiée le 16 mars 2017, prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 11 mars 2018 ;
- une ordonnance sur requête du 16 avril 2019 prorogeant la mission de Maître [J] pour une durée de quinze mois à compter du 11 mars 2018, soit jusqu'au 11 juin 2019 ;
- une ordonnance sur requête du 13 juin 2019 prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 11 juin 2020 ;
- une ordonnance sur requête du 15 juin 2020 prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 11 juin 2021 ;
- une ordonnance sur requête du 14 juin 2021 prorogeant la mission de Maître [J] jusqu'au 10 juin 2022.

Contrairement à ce qu'avance le comptable public responsable du PRS de l'Essonne, la mission confiée à Maître [J] ne se limitait pas à la seule gestion des créances locatives, et elle devait administrer la SCI, se voyant attribuer l'ensemble des fonctions d'un gérant. La déclaration d'appel, régularisée conjointement par la SCI Nexis et par Maître [J] ès-qualités, est donc régulière et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.

Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En outre, l'article 930-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

En l'espèce, les assignations à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'ont pas été déposées au greffe par acte électronique au plus tard la veille de l'audience. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du comptable public responsable du PRS de l'Essonne ni de M. [Y].

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

-REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;

-CONSTATE l'absence de remise des assignations au greffe ;

-CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel ;

-REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Maître [J] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Nexis aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/043497
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;22.043497 ?
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