La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°22/036637

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 22/036637


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/03663 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFJL7

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 janvier 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/00067

APPELANT

Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON et FERNAND, a

vocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

INTIMÉES

Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Sarah DOGUÉ, avocat ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/03663 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFJL7

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 janvier 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/00067

APPELANT

Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON et FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

INTIMÉES

Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Sarah DOGUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1814

S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 22 novembre 2006, contenant prêt d'un montant de 251 000 euros en capital, la société Crédit industriel et commercial a le 16 mars 2021 délivré à M. [X] et Mme [H] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 6]. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 7 avril 2021 volume 2021 S no 26 et 27.

La société Crédit industriel et commercial ayant assigné M. [X] et Mme [H] à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Créteil, ce magistrat a, selon jugement daté du 6 janvier 2022 :
- débouté M. [X] et Mme [H] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de leur demande à fin de réduction de l'indemnité de résiliation ;
- mentionné la créance de la société Crédit industriel et commercial à hauteur de 185 957,20 euros ;
- autorisé la vente amiable du bien sur un prix minimum de 250 000 euros ;
- taxé les frais de poursuite à 2 465,38 euros ;
- fixé la date d'audience de rappel au 7 avril 2022.

Selon déclaration en date du 28 février 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance sur requête en date du 6 avril 2022, le président de la chambre, délégataire du premier président, a autorisé M. [X] à assigner les intimées, la société Crédit industriel et commercial et Mme [H], à jour fixe.

M. [X] a assigné ces derniers à comparaître devant la Cour le 21 avril 2022. A l'appui de son appel, il a exposé :
- qu'il avait fait l'objet d'une procédure de surendettement si bien que la saisie immobilière devait être suspendue ;
- que l'indemnité conventionnelle de résiliation dont le paiement était réclamé par la société Crédit industriel et commercial (11 997,10 euros, soit 7 % du capital restant dû) était excessive au regard des intérêts réclamés par ailleurs par le créancier ;
- que la créance revendiquée par la société Crédit industriel et commercial était d'un montant largement inférieur à la valeur du bien de sorte que la vente amiable était préférable.

Il a demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- ordonner la suspension de la saisie immobilière ;
- débouter la société Crédit industriel et commercial de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ;
- autoriser, à titre subsidiaire, la vente amiable du bien sur un prix minimal de 250 000 euros ;
- condamner la société Crédit industriel et commercial aux dépens.

En ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, la société Crédit industriel et commercial a soutenu :

- que si Mme [H] avait été admise au bénéfice d'une procédure de surendettement, tel n'était pas le cas de M. [X], l'intéressé ne justifiant pas ses dires ;
- que s'agissant d'une dette solidaire entre les co-débiteurs, la procédure de saisie immobilière devait suivre son cours ;
- que l'indemnité conventionnelle de résiliation n'était pas excessive en son montant ;
- que l'appelant n'était pas recevable à solliciter une vente amiable du bien, car celle-ci avait été autorisée dans le jugement dont appel.

La société Crédit industriel et commercial a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions de M. [X], et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [H] a indiqué qu'elle s'en remettait à Justice s'agissant de la demande de suspension de la saisie immobilière ; elle a réclamé en outre la réduction de l'indemnité de résiliation à une somme symbolique, et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [H] ayant déposé un dossier de surendettement, celui-ci a été déclaré recevable par la Commission de surendettement du Val de Marne le 27 avril 2021.

Or, M. [X] n'a pas, pour sa part, déposé de dossier de surendettement.

La dette dont s'agit étant solidaire alors que tant M. [X] que Mme [H] sont propriétaires du bien susvisé, ce dernier peut faire l'objet d'une saisie immobilière, la recevabilité du dossier d'un seul des co-débiteurs n'y constituant pas un obstacle, de sorte que la demande de suspension de ladite saisie immobilière a été à bon droit rejetée par le jugement qui sera confirmé sur ce point.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, une clause no 15 de l'offre préalable de prêt stipulait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réservait la possibilité de réclamer le paiement d'une somme égale à 7 % des sommes restant dues.

L'article L 312-22 du Code de la consommation en sa version applicable au litige prévoyait que : en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Et l'article R 312-3 du même code fixait le montant maximal de l'indemnité de résiliation à 7 % des sommes dues.

L'article 1152 du code civil en sa version alors applicable disposait que :

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Au cas d'espèce, le contrat de prêt a été signé au mois de novembre 2006 et les emprunteurs ont cessé de payer les mensualités au mois de mars 2020 ; ils ont donc réglé les échéances durant plus de treize ans. Le tableau d'amortissement privilégiant le remboursement des intérêts par rapport à celui du capital, M. [X] et Mme [H] ont ainsi remboursé la plus grande part des intérêts convenus. En outre l'organisme de crédit perçoit les intérêts de retard au taux du prêt. Il convient de considérer que l'indemnité de résiliation (11 997,10 euros) est manifestement excessive et de la réduire à 1 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Crédit industriel et commercial à 185 957,20 euros, et celui-ci sera ramené à 174 960,10 euros.

Concernant la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble sur un prix minimal de 250 000 euros, elle est irrecevable car le juge de l'exécution y a fait droit et aucune des parties ne critique le jugement sur ce point.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Crédit industriel et commercial, créancier poursuivant, à la somme de 185 957,20 euros ;

et statuant à nouveau :

- FIXE le montant de la créance de la société Crédit industriel et commercial, créancier poursuivant, à la somme de 174 960,10 euros ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- DECLARE irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble sur un prix minimal de 250 000 euros ;

- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/036637
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;22.036637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award