Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/03536 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFI7V
Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 janvier 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG no 21/81840
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1581
INTIMÉ
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement en date du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux qui avait été formée par Mme [E], portant sur un bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] et dont M. [R] est propriétaire, et a condamné l'intéressée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 février 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Mme [E] indique se désister de son appel. M. [R] a accepté ce désistement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel est accepté par M. [R] qui avait formé des demandes reconventionnelles, et est dès lors parfait. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie du présent litige.
Les deux parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [E] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la Cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,