Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/03429 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFIXE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG no 16/00211
APPELANTE
Madame [T] [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]-SUISSE
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement d'orientation du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la demande de sursis à statuer ;
– fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 19 mai 2022 ;
– fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ;
– prorogé pour une nouvelle durée de 5 années à compter de la publication de son jugement, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière des 8 et 10 février 2016, précédemment prorogé par jugements des 22 mars 2018 et 12 mars 2020 ;
– ordonné la mention de son jugement en marge de la publication dudit commandement ;
– condamné Mme [O] à payer au comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [T] [J] [O] divorcée [C] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 1er septembre par ordonnance du 8 mars 2022.
M. [M] [C], domicilié à [Localité 1] en Suisse, a été régulièrement assigné par procès-verbal d'huissier transmis le 23 mars 2022 au tribunal de première instance de Genève en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Par conclusions de désistement signifiées le 2 juin 2022, Mme [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de le constater comme de constater le dessaisissement de la cour, enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
Par conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 24 juin 2022, le Service des impôts des particuliers de [Localité 5] (ci-après le Sip) accepte le désistement d'appel de Mme [O], conclut à ce qu'il en soit donné acte et à voir condamner Mme [O] aux dépens d'appel.
MOTIFS
Le Sip de [Localité 5] acceptant le désistement d'appel de Mme [O], il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de condamner Mme [O] aux dépens d'appel en l'absence de convention contraire des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [T] [J] [O] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [J] [O].
Le greffier, Le président,