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29/09/2022 | FRANCE | N°22/016697

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 22/016697


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01669 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFC4I

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81890

APPELANT

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : P0070

INTIMÉE

[Adresse 7], representé par son syndic la société CRAUNOT SA
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01669 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFC4I

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81890

APPELANT

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070

INTIMÉE

[Adresse 7], representé par son syndic la société CRAUNOT SA
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], ci-après dénommé "le syndicat des copropriétaires", a le 4 juin 2021 délivré à M. [E] un commandement de quitter les lieux portant sur des locaux sis [Adresse 3].

M. [E] ayant contesté la validité de cet acte devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a suivant jugement daté du 15 décembre 2021 rejeté la demande d'annulation dudit commandement de quitter les lieux, et condamné M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 19 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, M. [E] a exposé :

- que le Tribunal judiciaire de Paris avait ordonné son expulsion en son jugement susvisé ;
- qu'il avait interjeté appel dudit jugement, et saisi le premier président de cette Cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui avait été rejetée suivant ordonnance datée du 14 janvier 2021 ;
- qu'une erreur avait été commise en ce qui concerne les lieux objet de l'expulsion car il était propriétaire, avec son épouse, du bien sis au [Adresse 3], et il ne s'agissait pas des locaux loués par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
- que le commandement de quitter les lieux avait d'ailleurs été signifié au [Adresse 3] ;
- que le syndicat des copropriétaires ne disposait dès lors pas de titre exécutoire pour l'expulser.

M. [E] a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le commandement de quitter les lieux, et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a soutenu :
- qu'il avait donné à bail à M. [E] deux locaux de 50 m² et 62 m², sis [Adresse 3] ;
- qu'il s'agissait de deux remises, qui étaient d'anciens garages situés en sous-sol auxquelles on pouvait accéder soit via l[Adresse 1]al, soit en passant par l'impasse de la Santé ;
- que l'expulsion de M. [E] en avait été ordonnée ;
- que tant le contrat de bail que le congé et le jugement fondant les poursuites visaient l'adresse sise au [Adresse 3] ;
- que si cette impasse n'était affectée d'aucun numéro spécifique, à l'exception du no 12, et que l'immeuble du [Adresse 4] portait aussi cette adresse, c'était uniquement parce qu'il était accessible par cette impasse ;
- que le commandement de quitter les lieux ne visait pas le lot appartenant à Mme [T] ;
- que la mention du no 12 impasse de la Santé ne pourrait éventuellement constituer qu'une nullité de forme qui ne saurait prospérer faute de grief ;
- qu'il n'existait aucun risque de confusion.

Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article L 411-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Le bail qui avait été conclu entre les parties portait sur deux locaux de 50 m² et 62 m², sis [Adresse 3], faisant partie de la copropriété sise [Adresse 7]. Le congé donné par le syndicat des copropriétaires à M. [E] par actes des 25 et 27 novembre 2013 portait sur les mêmes locaux. L'assignation délivrée devant le Tribunal judiciaire de Paris visait des locaux sis [Adresse 3], sans autre précision, mais le dispositif du jugement fondant les poursuites, sur lequel la présente juridiction ne peut revenir conformément à l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, vise " des locaux situés et désignés : [Localité 6], locaux situés dans le passage de la Santé, à gauche et comprenant : un premier local d'environ 50 m², un deuxième local de 62 m²". Le commandement de quitter les lieux querellé porte sur les mêmes locaux exactement. Il y a donc parfaite identité entre ceux dont l'expulsion a été ordonnée et ceux mentionnés dans le commandement de quitter les lieux, alors que le bien dont l'appelant est propriétaire, sis au [Adresse 3], est un local d'habitation comprenant entrée, salle de bains, toilettes, trois pièces principales, cuisine et cellier, et qu'il s'agit de toute évidence d'un autre bien.

La Cour observe que l'appelant avait déjà tenté de créer une confusion dans les deux adresses, puisque devant le Tribunal judiciaire de Paris, il avait soutenu dans ses conclusions n'avoir jamais indiqué demeurer 6 impasse de la Santé mais au no 12, alors que l'adresse renseignée dans ses dernières conclusions est celle du no 6 impasse de la Santé.

Dans ces conditions, le commandement de quitter les lieux daté du 4 juin 2021, qui porte sur le bien dont l'expulsion a été ordonnée, est régulier et le jugement sera confirmé.

M. [E], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 15 décembre 2021 ;

- CONDAMNE M. [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/016697
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;22.016697 ?
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