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29/09/2022 | FRANCE | N°21/212697

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 21/212697


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21269 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEY6U

Décision déférée à la cour :
Jugement du 26 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81276

APPELANTE

S.A.R.L. LEELAWADEE INSTITUTE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIE

S, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

INTIMÉE

S.C.I. MONROL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Patricia LECOEUR PARADIS d...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21269 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEY6U

Décision déférée à la cour :
Jugement du 26 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81276

APPELANTE

S.A.R.L. LEELAWADEE INSTITUTE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

INTIMÉE

S.C.I. MONROL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Patricia LECOEUR PARADIS de la SELAS AUDI-JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0057
Plaidant par Me Michaël LECLERC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020, la SCI Monrol a le 1er décembre 2020 délivré à la Sarl Leelawadee Institute un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 1]. Un procès-verbal d'expulsion sera régularisé le 18 juin 2021, et dénoncé à la Sarl Leelawadee Institute le 23 juin suivant, avec rectification d'erreur matérielle.

La Sarl Leelawadee Institute ayant assigné la SCI Monrol devant le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, sa réintégration dans les lieux, l'annulation du procès-verbal d'expulsion et du commandement à fin de saisie-vente qui lui avait été délivré le 9 février 2021, et sa condamnation à lui délivrer les quittances de loyers sous astreinte journalière de 100 euros, ainsi qu'à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce magistrat a, par jugement en date du 26 octobre 2021 :

- déclaré irrecevables les demandes de nullité du commandement à fin de saisie-vente en date du 9 février 2021, de condamnation à remettre des quittances, et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- débouté la Sarl Leelawadee Institute du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sarl Leelawadee Institute aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 3 décembre 2021, la Sarl Leelawadee Institute a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, la Sarl Leelawadee Institute a exposé :

- que la SCI Monrol lui avait consenti un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] ;
- qu'une contestation relative au montant du loyer avait été formée devant le Juge des loyers commerciaux ;
- que ce dernier avait finalement fixé, suivant en cela l'accord des parties, le prix du bail renouvelé à 45 000 euros par an ;
- que l'ordonnance de référé fondant les poursuites avait suspendu les effets de la clause résolutoire tant qu'elle se libèrerait de sa dette par des mensualités de 853 euros payables en sus du loyer ;
- que bien qu'elle ait ponctuellement réglé sa dette, la SCI Monrol avait retenu abusivement les chèques ou ne les avait pas encaissés à réception ;
- que la dette locative de 20 488,02 euros ne s'élevait plus qu'à 5 118 euros au 31 décembre 2020 ;
- que la SCI Monrol lui avait même adressé une mise en demeure de régler l'intégralité de la dette (39 458,67 euros) alors que le compte présentait un solde créditeur de 184,44 euros, ce qui avait été attesté par un expert comptable ;
- que le montant de la dette tel que visé dans ladite mise en demeure (39 458,67 euros) était inexact car le bailleur avait perçu la somme de 41 899,78 euros au 15 octobre 2020 ;
- qu'ensuite, la SCI Monrol lui avait délivré un commandement à fin de saisie-vente de payer des sommes indues ;
- que de plus, la procédure d'expulsion avait été reprise à tort au mois de février 2021, alors que la SCI Monrol avait encaissé la somme de 64 529,78 euros ;
- que le juge des référés avait suivant ordonnance datée du 22 juin 2021 condamné la SCI Monrol à lui communiquer des quittances de loyer, ce qui démontrait qu'elle avait rempli ses obligations à paiement ;
- que la SCI Monrol avait établi des quittances de loyer erronées, et que de plus, elle n'y mentionnait pas la TVA si bien qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de la déduire.

La Sarl Leelawadee Institute a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de réintégration dans les locaux ainsi que sa demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente en date du 9 février 2021, et de :

- constater l'apurement de la dette ;
- constater l'irrégularité de l'avis d'expulsion du 1er décembre 2020 et du commandement à fin de saisie-vente du 9 février 2021 ;
- condamner la SCI Monrol à lui payer la somme de 19 002,55 euros correspondant à la TVA déductible sur les années 2018 et 2019, outre 20 % sur la perte de marge sur le chiffre d'affaires de 71 500 euros sur la période allant du 18 juin au 31 décembre 2021, et 30 000 euros au titre du préjudice moral de sa gérante ;
- condamner la SCI Monrol, en l'absence de restitution du local, à lui verser la somme de 149 134 euros HT correspondant à la valeur du fonds de commerce, et celle de 94 869 euros au titre de la perte des meubles ;
- condamner la SCI Monrol, sous astreinte journalière de 30 euros, à produire l'ensemble des quittances conformes du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
- ordonner à la SCI Monrol de produire une attestation fiscale de paiement de la TVA par l'administration fiscale ;
- condamner la SCI Monrol au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, la SCI Monrol a soutenu :

- que le loyer courant et les échéances de dette locative n'avaient pas été réglés à bonne date ;
- qu'en effet, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 25 juin 2020, la Sarl Leelawadee Institute devait régler la somme mensuelle de 853 euros en sus du loyer courant à compter du 1er juillet 2020 ;
- que toutefois l'appelante n'avait été à jour de ses règlements ni en octobre, ni en novembre, ni en décembre 2020 ;
- qu'au 19 décembre 2020, elle restait redevable de la somme de 10 569,62 euros ;
- que le 5 février 2021, avait été transmis un décompte de créance à hauteur de 75 283,44 euros ;
- que le loyer courant et l'acompte à valoir sur l'arriéré locatif n'avaient ainsi jamais été payés intégralement à bonne date ;
- que les termes de l'ordonnance de référé n'ayant pas été respectés, elle s'était trouvée dans l'obligation de reprendre la procédure d'expulsion ;
- que par jugement en date du 3 mai 2021, qui avait été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution de Paris avait rejeté les contestations de la Sarl Leelawadee Institute ;
- que les prétentions de cette dernière étaient dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée audit jugement ;
- que de plus, le juge de l'exécution avait, par décision du 26 octobre 2021, débouté la Sarl Leelawadee Institute de ses demandes relatives à la valeur marchande des biens restés dans les lieux ;
- que s'agissant des quittances de loyers, à la remise desquelles elle avait été condamnée, elles avaient été communiquées à la Sarl Leelawadee Institute en application de l'ordonnance de référé du 22 juin 2021 ;
- que concernant le préjudice lié à la perte de TVA, il n'était nullement établi, et en outre la Cour d'appel de Paris avait, en son arrêt daté du 6 janvier 2022, rejeté la demande y relative.

La SCI Monrol a demandé à la Cour de rejeter les demandes adverses, de confirmer le jugement dont appel, et de condamner la Sarl Leelawadee Institute au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Par message RPVA, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la Sarl Leelawadee Institute à fin de condamnation de la SCI Monrol à lui remettre une attestation fiscale de paiement de la TVA, s'agissant d'une demande nouvelle.

La Sarl Leelawadee Institute a soutenu que cette demande ne saurait être considérée comme telle car l'absence de délivrance de quittances la mettait dans l'inmpossibilité de déduire la TVA.

La SCI Monrol a soutenu qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle qui comme telle était irrecevable, et a ajouté que la partie adverse avait eun communication des documents réclamés.

MOTIFS

En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il s'avère que la Sarl Leelawadee Institute avait précédemment contesté le commandement de quitter les lieux à elle délivré le 1er décembre 2020 devant le juge de l'exécution de Paris et sollicité la suspension de l'expulsion, motif pris de ce qu'elle s'était acquittée de sa dette ; elle avait également réclamé l'annulation du commandement à fin de saisie-vente en date du 9 février 2021. La Sarl Leelawadee Institute n'avait en revanche pas sollicité sa réintégration dans les lieux ni l'indemnisation de son préjudice. Il sera souligné qu'à la date du prononcé de cette décision de justice, l'expulsion de la Sarl Leelawadee Institute n'avait pas encore été menée à bien. Le juge de l'exécution a, selon décision du 3 mai 2021, rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion, ainsi que la demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente précité, mais cantonné ses effets à 3 438,09 euros en principal et frais. Il a notamment relevé que la débitrice n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été octroyés dans l'ordonnance de référé du 10 mars 2020 en ne réglant pas le loyer courant outre une mensualité de 853 euros, si bien que le jeu de la clause résolutoire était acquis. En outre, la SCI Monrol a été condamnée à remettre à la Sarl Leelawadee Institute des quittances (sans aucune limitation de durée).

Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, après avoir notamment relevé que la demande de suspension de l'expulsion était dépourvue d'objet car celle-ci était intervenue le 18 juin 2021.

En outre, une ordonnance de référé datée du 22 juin 2021, qui sera signifiée le 24 juin suivant, a fait injonction à la SCI Monrol de délivrer à la Sarl Leelawadee Institute les quittances de loyer depuis l'année 2018 jusqu'au mois de février 2021.

Il en résulte que sont irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

- la demande à fin de constatation de l'irrégularité de l'avis d'expulsion du 1er décembre 2020 (il s'agit en réalité du commandement de quitter les lieux) et du commandement à fin de saisie-vente du 9 février 2021 ;
- la demande à fin de condamnation de la SCI Monrol, sous astreinte journalière de 30 euros, à produire l'ensemble des quittances conformes du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré lesdites prétentions irrecevables.

La Sarl Leelawadee Institute demande à la Cour d'ordonner à la SCI Monrol de produire une attestation fiscale de paiement de la TVA par l'administration fiscale.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il apparaît que la demande à fin de condamnation de la SCI Monrol à remettre à la Sarl Leelawadee Institute une attestation fiscale de paiement de la TVA n'a pas été présentée au premier juge, et si la Sarl Leelawadee Institute a soutenu que l'absence de délivrance de quittances la mettait dans l'impossibilité de déduire la TVA, cette demande qui certes est liée à celle relative aux quittances n'en constitue pas pour autant le complément nécessaire. Cette demande est donc irrecevable.

La Sarl Leelawadee Institute sollicite que soit constaté l'apurement de la dette et que par suite de l'irrégularité de son expulsion, il lui soit alloué diverses sommes en indemnisation de son préjudice.

Il résulte de la lecture de l'arrêt de la présente Cour précité du 6 janvier 2022, lequel a été rendu postérieurement à l'expulsion de la Sarl Leelawadee Institute, qu'elle n'a pas statué sur cette demande, sur laquelle le jugement du 3 mai 2021 n'avait pas non plus statué. Ladite demande est dès lors recevable. Elle se fonde sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux et la reprise injustifiée de la procédure d'expulsion du fait du règlement de la dette. Dès lors que la contestation du commandement de quitter les lieux a été jugée irrecevable, elle ne saurait fonder une demande indemnitaire ; le procès-verbal d'expulsion, quant à lui, n'est pas critiqué en lui-même, mais si la Sarl Leelawadee Institute objecte qu'elle a payé les sommes dues, cette circonstance ne constitue nullement, à la supposer établie, un obstacle à son expulsion. En effet, l'obligation à paiement et l'obligation de quitter les lieux constituent deux obligations distinctes. Et le jugement du juge de l'exécution précité a définitivement jugé que la Sarl Leelawadee Institute n'ayant pas respecté les délais à elle accordés, la clause résolutoire avait joué. La demande à fin de réintégration de la Sarl Leelawadee Institute dans les lieux et ses demandes indemnitaires ont ainsi été rejetées à bon droit par le premier juge.

S'agissant de la demande à fin de constatation du paiement de la dette, il ne s'agit pas à proprement parler d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; en outre elle ne constituait qu'un simple préalable à la contestation de la mesure d'expulsion qui a été rejetée supra. La Cour n'a donc pas à statuer sur ladite demande.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion de l'appelante. Tel n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que la SCI Monrol sera déboutée de sa demande de dommages et intéêts pour résistance abusive.

La Sarl Leelawadee Institute, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable la demande de la Sarl Leelawadee Institute à fin de condamnation de la SCI Monrol à lui remettre une attestation fiscale de paiement de la TVA ;

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTE la SCI Monrol de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la Sarl Leelawadee Institute à payer à la SCI Monrol la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Sarl Leelawadee Institute aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/212697
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;21.212697 ?
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