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29/09/2022 | FRANCE | N°21/191887

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 21/191887


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19188 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETKT

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80090

APPELANT

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E120

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038554 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

I...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19188 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETKT

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80090

APPELANT

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038554 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, validé un congé délivré le 13 mai 2014 par M. [S] [W] à l'encontre de M. [E] [Y], ordonné l'expulsion de ce dernier, l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux et a condamné M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de dommages-intérêts, au surplus, lui a ordonné de délivrer à M. [Y] l'ensemble des quittances de loyers réclamées et a condamné ce dernier à payer la somme de 4605,91 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 6 février 2020.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, M. [W] a fait pratiquer, sur le fondement de cet arrêt, au préjudice de M. [Y], une saisie-attribution auprès de la Banque postale pour un montant total de 8.797,76 euros, correspondant à la somme de 4605,91 euros en principal, outre les indemnités d'occupation échues postérieurement jusqu'au mois d'octobre 2020.

Par jugement du 7 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– validé la saisie-attribution contestée à hauteur de 8241,58 euros ;
– débouté M. [Y] du surplus de ses prétentions ;
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Y] aux dépens.

Selon déclaration du 3 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2022, M. [Y] indique se désister de son appel purement et simplement, à condition que M. [W] renonce pour sa part à ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens. Il demande enfin que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par conclusions signifiées le 30 août 2022, M. [W], qui indique accepter le désistement d'appel, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer le désistement de l'instance, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

L'intimé acceptant le désistement d'appel de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Enfin il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [E] [Y] ;

Déclare le désistement d'appel parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/191887
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;21.191887 ?
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