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29/09/2022 | FRANCE | N°21/191097

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 21/191097


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19109 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETE6

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80879

APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au b

arreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS
Monsieur [U], [F] [V]
...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19109 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETE6

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80879

APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS
Monsieur [U], [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5] NZ

Représenté par Me Laurent VERDES de la SELEURL Laurent VERDES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0155

Madame [H] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5] NZ

Représentée par Me Laurent VERDES de la SELEURL Laurent VERDES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0155

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Henri de LANGLE de la SELARL HENRI de LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat aux barreaux d'AIX-EN-PROVENCE et de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte notarié du 25 janvier 2008, la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, a consenti à M. [U] [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] un emprunt d'un montant de 487.968 euros destiné à financer l'acquisition de deux immeubles de rapport sis à [Localité 6].

Le 3 décembre 2014, la société CIFD a fait pratiquer entre les mains de la société Doctegestio une saisie-attribution au préjudice des époux [V], en recouvrement de la somme de 627.623,75 euros. Cet acte leur a été dénoncé en mains propres le 12 janvier 2015 à Wigan au Royaume-Uni.

Par actes d'huissier des 27 et 28 septembre 2016, le CIFD a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Par jugement d'orientation du 29 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné la vente forcée des biens, laquelle est intervenue selon deux jugements d'adjudication du 18 septembre 2017, publiés au service de la publicité foncière le 30 mars 2018.

Le projet de distribution a été homologué par le juge de l'exécution de Narbonne par ordonnance du 28 juin 2018. Le 10 décembre 2018, la somme totale de 4866,95 euros pour l'ensemble des deux biens a été remise au CIFD.

Le 7 mars 2019, le CIFD a cédé à la SAS Eos France (ci-après la société Eos) un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre des époux [V].

Le 2 décembre 2020, par acte d'huissier, la cession de créance susvisée a été signifiée aux époux [V] ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.

Par actes d'huissier du 28 avril 2021, les époux [V] on fait assigner le CIFD et la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
– constater la prescription de l'action en recouvrement à leur égard au regard de l'article L.137-2 du code de la consommation ;
– constater que la banque leur a sciemment signifié les actes de saisie-attribution et de saisie immobilière à une mauvaise adresse ;
– constater la faute de la banque CIFD dans l'exécution des mesures de saisie-attribution et de saisie immobilière ;
– constater qu'ils ont subi un préjudice de 784.951,42 euros ;
en conséquence,
– leur déclarer inopposables toutes actions en recouvrement par la société Eos France ou la société CIFD,
– prononcer la nullité des actes de saisie-attribution du 3 décembre 2014 et de saisie immobilière suite aux jugements du 18 septembre 2017,
– condamner le CIFD à leur payer 784.951,42 euros à titre de dommages-intérêts.
En dernier lieu, ils sollicitaient le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en responsabilité qu'ils avaient introduite contre la banque au fond.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
– dit irrecevables les demandes tendant à l'annulation des actes de saisie-attribution du 3 décembre 2014 et des actes de la procédure de saisie immobilière achevée par les jugements d'adjudication du 18 septembre 2017 ;
– dit prescrite l'exécution de l'acte notarié 25 janvier 2008 ;
– rejeté la demande de dommages-intérêts ;
– rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Eos France aux dépens.

Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a retenu que, sauf à méconnaître les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne pouvait suspendre l'exécution du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il était bien compétent pour statuer sur la prescription de l'exécution de l'acte notarié et la demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable, un commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié aux époux [V] ; que les demandes d'annulation de la saisie-attribution du 3 décembre 2014 et de la saisie immobilière étaient irrecevables comme tardives ou se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que l'action en recouvrement du CIFD, fondée sur l'acte notarié du 25 janvier 2008, était prescrite en l'absence d'acte interruptif entre l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 juin 2018 ayant conféré force exécutoire au projet de distribution et le commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2020. Enfin il a rejeté l'action en dommages-intérêts des époux [V] motif pris de l'effet de purge du jugement d'orientation et de ce que la cession de créance leur avait été valablement signifiée à leur adresse en Nouvelle-Zélande.

Selon déclaration du 2 novembre 2021, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel en ce que le jugement entrepris a déclaré prescrite l'exécution de l'acte notarié du 25 janvier 2008, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par dernières conclusions d'appelant du 10 juin 2022, elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement sauf en ce qu'il :
. a dit prescrite l'exécution de l'acte notarié du 25 janvier 2008 ;
. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
– dire non prescrite l'exécution de l'acte notarié du 25 janvier 2008 ;
– débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
– condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement par la SELARL JRF Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
– les contestations relatives à la saisie-attribution du 3 décembre 2014 sont irrecevables comme n'ayant pas été formées par les époux [V] dans le délai de l'article R.211-1 du code de procédure civile d'exécution mais plus de 6 ans après dénonciation faite en mains propres le 12 janvier 2015 ;
– l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'adjudication rend irrecevables les demandes de nullité formées par les époux [V] à l'encontre des actes de saisie immobilière qui lui sont antérieurs ;
– les actes de procédure ont été régulièrement signifiés (remis en mains propres) aux époux [V] à leur dernière adresse connue en Angleterre ;

– il est de jurisprudence constante que la procédure de saisie immobilière produit un effet interruptif de prescription jusqu'à la date de versement du prix d'adjudication, soit en l'espèce jusqu'au 10 décembre 2018, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise à la date du commandement de payer du 2 décembre 2020 ;
– sa créance est d'autant moins prescrite que, selon le mécanisme de l'interversion, la prescription décennale relative à l'exécution des décisions de justice s'est substituée, par l'effet du jugement d'orientation du 29 mai 2017, à la prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation, de sorte que le délai de prescription n'expire que le 29 mai 2027 ;
– les prétentions des époux [V] relatives au droit de retrait litigieux sont irrecevables, ces derniers ne démontrant pas l'existence d'un litige au fond au jour de la cession de créance du 7 mars 2019 et le droit au retrait litigieux ne pouvant être exercé que par un défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux, et non pas par un demandeur.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par les époux [V] le 23 mai 2022, pour inobservation du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimé no2 du 14 juin 2022, le CIFD demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes tendant à l'annulation des actes de saisie-attribution du 3 décembre 2014 et des actes de la procédure de saisie immobilière achevée par les jugements d'adjudication du 18 septembre 2017 ;
– réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la créance d'Eos France prescrite ;
– débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
– condamner in solidum les époux [V] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les époux [V] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
subsidiairement,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
– les demandes formulées par les époux [V] sont irrecevables, ne tendant qu'à obtenir réparation des fautes commises par le créancier dans la gestion du recouvrement de sa créance et relevant donc du juge du fond ; si le juge de l'exécution peut accorder des dommages-intérêts en cas de saisie abusive, encore faut-il que celle-ci soit contestée dans le délai légal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
– est irrecevable la demande des époux [V] tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement engagée à leur encontre, la prescription constituant une fin de non-recevoir, donc un moyen de défense qui ne peut être opposé alors que l'appelante n'a formulé aucune demande en paiement et qu'ils n'ont pas été destinataires d'aucun acte d'exécution forcée contesté dans le délai légal ;
– la prescription, interrompue par les règlements spontanés des époux [V] intervenus en 2013, puis par les actes de saisie-attribution et de saisie immobilière, a recommencé à courir à l'issue de la procédure de distribution du prix de l'immeuble pour une durée de dix ans, du fait l'interversion de la prescription ; la prescription décennale propre à l'exécution des décisions de justice s'était d'ores et déjà substituée, par l'effet du jugement d'orientation du 29 mai 2017, à la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation à laquelle était soumise initialement l'action en recouvrement du prêt litigieux par Eos France ;

– les actes de procédure ont valablement été signifiés aux débiteurs à leur dernière adresse connue située en Angleterre, à laquelle la dénonciation de la saisie-attribution leur a été remise en mains propres le 12 janvier 2015, puisque l'adresse située en Nouvelle-Zélande n'a pu être confirmée, aucun avis de réception n'ayant été retourné à la suite du courrier recommandé qui leur a été adressé le 2 février 2016 ;
– le préjudice invoqué par les époux [V] n'est pas avéré, ceux-ci ne démontrant ni qu'ils auraient contesté la saisie immobilière initiée en 2016, alors qu'ils n'ont contesté aucune des mesures antérieures ou postérieures dans les délais légaux, ni que les biens auraient pu être vendus à meilleur prix dans le cadre d'une vente amiable (absence d'évaluation des biens) ; enfin les dommages-intérêts dont ils sollicitent le paiement correspondent au montant de la créance issue du prêt dont ils ont bénéficié et qu'ils n'ont pas remboursé.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er, 3 et 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (?).
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

C'est à juste titre que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent, en application de ces dispositions, pour connaître de l'ensemble des demandes des époux [V], qu'il s'agisse des demandes aux fins d'annulation d'actes d'exécution, peu important qu'il leur ait ensuite opposé des fins de non-recevoir telles que l'expiration des délais légaux de contestation ou l'autorité de la chose jugée, ou de la demande aux fins de réparation du préjudice allégué du fait de l'exécution fautive des mesures d'exécution forcée. Ce d'autant que les époux [V] l'avaient saisi notamment d'une demande tendant à voir constater la prescription de l'exécution de l'acte notarié du 25 janvier 2008, et ce pour l'ensemble des voies d'exécution passées (y compris un commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2020, pour la contestation duquel la loi n'impartit aucun délai) et à venir. Ainsi en l'absence de demande en paiement mais en présence de contestations de mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution était bien compétent pour statuer sur les demandes des époux [V].

A hauteur d'appel, les conclusions des époux [V], portant appel incident, ayant été déclarées irrecevables, ces intimés sont censés adopter les motifs du premier juge et solliciter confirmation du jugement entrepris, de sorte que la cour n'est plus saisie que de l'appel tendant à voir infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'exécution de l'acte notarié du 25 janvier 2008 et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'acte de prêt notarié du 25 janvier 2008 est expressément soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et, partant, à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du même code, qu'il s'agisse d'action en paiement ou d'action en recouvrement forcé. S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en recouvrement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en recouvrement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que les époux [V] ont cessé de rembourser les échéances du prêt au mois d'avril 2012. Une mise en demeure relative à ces échéances impayées leur a été adressée le 22 août 2012 par lettre recommandée avec avis de réception, à la suite de laquelle ils ont procédé à des règlements partiels à compter de janvier 2013 jusqu'au 22 juillet 2013 (décomptes en annexe no6 de la société Eos). Ensuite la société CIFD a pratiqué une saisie-attribution le 3 décembre 2014 entre les mains de la société Doctegestio, dénoncée en mains propres le 12 janvier 2015 aux époux [V]. La déchéance du terme est intervenue le 10 février 2016 par suite d'une mise en demeure du 2 février 2016 demeurée infructueuse. Puis les 27 et 28 septembre 2016, la société CIFD a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et fait assigner les époux [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Narbonne, lequel a rendu un jugement d'orientation le 29 mai 2017. Deux jugements d'adjudication sont intervenus le 18 septembre 2017 concernant les biens immobiliers respectifs (lots no133 et 134). Enfin par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution, lui conférant expressément force exécutoire (pièce no26 de la société CIFD). Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces actes sont interruptifs de prescription.

Cependant les sociétés Eos et CIFD entendent voir ajouter, comme dernier acte interruptif de prescription, la remise des fonds issus de la distribution, intervenue le 3 décembre 2018 sur le compte CARPA et reçue par la société CIFD le 10 décembre 2018. Or comme l'a exactement jugé le juge de l'exécution, pour interrompre valablement le délai de prescription, un paiement doit être spontané, caractère que ne présente pas, à l'évidence, le versement des fonds à la suite de la vente forcée des biens immobiliers.

Aucun autre acte interruptif n'étant intervenu entre les 28 juin 2018 et 28 juin 2020, l'acte d'exécution suivant étant le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 décembre 2020, la prescription biennale de l'exécution de l'acte notarié s'est trouvée acquise le 28 juin 2020.

Le mécanisme de l'interversion invoqué par la société Eos, selon lequel la prescription décennale relative à l'exécution des décisions de justice se serait substituée, par l'effet du jugement d'orientation du 29 mai 2017, à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, n'a pas vocation à s'appliquer puisque c'est la prescription de l'exécution du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt qui est en cause et non pas celle de l'exécution du jugement d'orientation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'issue de la procédure commande de condamner la société Eos et la société CIFD, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel.

Outre ces motifs, l'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute la SA CIFD et la SAS Eos France de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CIFD et la SAS Eos France aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/191097
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;21.191097 ?
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