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29/09/2022 | FRANCE | N°21/163757

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 29 septembre 2022, 21/163757


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16375 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEK2W

Décision déférée à la cour :
Arrêt du 30 juin 2021-Cour de cassation

APPELANTE

SAS ATELIERS CHOLLET FRERES
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P0480
Plaidant par Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16375 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEK2W

Décision déférée à la cour :
Arrêt du 30 juin 2021-Cour de cassation

APPELANTE

SAS ATELIERS CHOLLET FRERES
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

INTERVENANT

Maître [X] [O] [Z],
Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 2] agissant, suivant ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en date du 23 septembre 2020, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Sas CHOLLET FRERES en lieu et place de la Selarl SMJ, elle-même désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 6 avril 2016.

Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par jugement du 16 janvier 2015, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a condamné la SAS Ateliers Chollet Frères (ci-après la société Chollet) à payer à Mme [V] [U] les indemnités de 15.000 euros pour harcèlement moral, 1680 euros pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Chollet et a désigné la société Smj en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2015, Mme [U] a déclaré sa créance auprès de la société Smj ès-qualités.

Par arrêt du 21 janvier 2016, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 janvier 2015 en ses dispositions sur le droit individuel à la formation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et y ajoutant, a déclaré nul le licenciement de Mme [U] par la société Chollet et, en conséquence, a condamné cette dernière à lui payer les sommes de :
– 33.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt,
– 3350 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,
– 335 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015,
– 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Chollet et a désigné la société Smj en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 24 juillet 2017, Mme [U] a fait délivrer à la société Chollet un itératif commandement de payer la somme de 46.430,39 euros aux fins de saisie-vente en exécution des titres exécutoires obtenus.
Le 18 décembre 2017, Mme [U] a fait délivrer à la société Chollet aux mêmes fins un nouvel itératif commandement de payer la somme de 47.983,95 euros aux fins de saisie-vente.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, la société Chollet a assigné Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de se voir déclarer inopposable la créance de Mme [U] pendant l'exécution du plan et de voir ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par son ancienne salariée.

Par jugement du 13 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a :
– déclaré recevable l'intervention forcée de la société Smj,
– débouté la société Chollet de l'ensemble de ses demandes,
– condamné la société Chollet aux dépens, ainsi qu'au paiement à la société Smj d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour de céans, autrement composée, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la société Chollet aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société Smj ès-qualités d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 30 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de céans précité, au visa des dispositions des articles L. 622-21 II, L. 622-24 alinéa 1er et L. 625-1 du code de commerce.
Elle a ainsi jugé que, ayant relevé que l'arrêt dont Mme [U] avait poursuivi l'exécution avait condamné la société Chollet à payer une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel devait, au besoin d'office, constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en oeuvre de procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées ; qu'ayant rejeté la demande de mainlevée de la société Chollet en retenant qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 qui n'avait pas fixé la créance de Mme [U] au passif de la société Chollet mais avait condamné celle-ci au paiement de certaines sommes à la salariée, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Chollet a saisi la cour d'appel de renvoi. Sa déclaration de saisine a été enregistrée sous le numéro 21/16375.

Le 10 septembre 2021, la société Chollet a réitéré, en la remettant au greffe, sa saisine de la cour d'appel de renvoi. Cette déclaration de saisine a été enregistrée sous le numéro 21/14506.

Le 19 octobre 2021, Maître [X] [Z] est intervenu à l'instance de renvoi devant la cour après cassation, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, désigné par jugement du 23 septembre 2020 du juge commissaire en lieu et place de la société Smj.

Par ordonnance du 2 juin 2022, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro 21/16375.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2022, la société Chollet demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– dire et juger que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Chollet et la règle de suspension des poursuites individuelles de l'article L. 622-21 du code de commerce font obstacle aux mesures d'exécution forcée par Mme [U] pour recouvrer sa créance ;
– dire et juger la créance de Mme [U] inopposable à la société Chollet au cours de l'exécution du plan de sauvegarde et à l'issue de la parfaite exécution du plan ;
en conséquence,
– ordonner la mainlevée pure et simple des itératifs commandements aux fins de saisie-vente signifiées les 24 juillet et 18 décembre 2017 ;
– débouter Mme [U] et Maître [Z] ès-qualités de l'ensemble de leurs prétentions,
– condamner Mme [U] et Maître [Z] ès-qualités in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2021, Maître [X] [Z], désigné en lieu et place de la société Smj par jugement du juge commissaire du 23 septembre 2020 ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Chollet, demande à la cour de :
– juger que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit la mise en oeuvre de toute procédure d'exécution forcée,
en conséquence,
– lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes de mainlevée ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
– ordonner la mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente signifiés par Me [D], huissier de justice, les 24 juillet et 18 décembre 2017,
– débouter la société Chollet de ses autres demandes,
– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
– condamner la société Chollet aux dépens.

MOTIFS

Pour débouter la société Chollet de l'ensemble de ses demandes, le juge de l'exécution a retenu que les interdictions édictées aux articles L. 622-7 et L. 622-21 II du code de commerce ne valent qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et jusqu'à l'arrêté du plan de sauvegarde ; que certes, en application de l'article L. 622-26 du même code, les créances non déclarées régulièrement dans le délai légal sont inopposables pendant l'exécution du plan et après la parfaite exécution de ce plan ; que néanmoins, la créance de Mme [U] étant de nature salariale, celle-ci n'avait pas à la déclarer pour qu'elle soit opposable à la société Chollet pendant l'exécution du plan. Il en a déduit que Mme [U] était fondée à mettre en oeuvre les mesures d'exécution forcée de son choix afin de recouvrer sa créance.

Sur la demande de mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente des 24 juillet et 18 décembre 2017

La société Chollet fait valoir que le fait générateur de la créance de Mme [U] découlant du licenciement notifié le 16 février 2012 étant antérieur à la procédure de sauvegarde, la cour d'appel, dans son arrêt du 21 janvier 2016, a commis une erreur de droit en entrant en voie de condamnation alors qu'elle aurait dû se borner à fixer la créance de la salariée ; en toute hypothèse, le juge de l'exécution devait lever toute mesure d'exécution, interdite, en raison de l'ouverture d'une procédure collective, par l'article L. 622-21 du code de commerce.

A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, Mme [U] ne conteste plus que, eu égard au caractère antérieur de sa créance, sa créance, même de nature salariale, est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution.

Maître [Z] ès qualités s'en rapporte à justice sur cette demande.

Il importe peu à la présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, que l'arrêt du 21 janvier 2016 comporte une erreur de droit en ce qu'il a condamné la société Chollet au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de sa procédure collective. En effet l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre exécutoire.

En revanche, selon les dispositions de l'article L. 622-21 II du code de commerce en sa version en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Chollet le 8 avril 2015 et aux dates des mesures d'exécution forcée litigieuses (des 24 juillet et 18 décembre 2017), le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part des créanciers (à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 622-17 I) tant sur les meubles que les immeubles.

Il en résulte clairement que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Chollet par jugement du 8 avril 2015 interdisait la mise en oeuvre de toute procédure civile d'exécution dès lors que la créance dont se prévalait Mme [U] était née antérieurement à ce jugement d'ouverture, circonstance qui n'est pas contestée en l'occurrence, celle-ci résultant de son licenciement intervenu en 2012. Il importe peu que Mme [U], qui, au demeurant, en était exonérée par les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, ait ou non déclaré sa créance, de nature salariale.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Chollet de sa demande de mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente et d'y faire droit.

Sur la demande tendant à voir déclarer la créance de Mme [U] inopposable à la société Chollet au cours de l'exécution du plan et à l'issue de sa parfaite exécution

Le juge de l'exécution a également débouté la société Chollet de cette demande, au seul motif que Mme [U] n'avait pas à déclarer sa créance, de nature salariale, pour que celle-ci soit opposable à la société Chollet pendant l'exécution du plan.

La société Chollet fait valoir sur ce point que, l'arrêt du 21 janvier 2016 ayant été rendu pendant la période d'observation de sa procédure collective, la créance de Mme [U] devait être portée par le mandataire judiciaire sur l'état des créances déposé au greffe, conformément à l'article L. 625-6 du code de commerce, et ce même si un plan de sauvegarde avait été arrêté ultérieurement ; que faute pour le mandataire judiciaire de l'avoir fait et pour Mme [U] d'avoir saisi à cette fin le conseil des prud'hommes conformément à l'article L. 625-1 du même code, sa créance doit être déclarée inopposable au cours de l'exécution du plan et à l'issue de la parfaite exécution de celui-ci.

Mme [U] soutient que la société Chollet n'avait saisi le juge de l'exécution que pour voir ordonner la mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente des 24 juillet et 18 décembre 2017 et que la cour doit limiter sa décision à la mainlevée de ces deux actes conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Quant à Maître [Z] ès qualités, il ne prend pas position sur cette demande.

Or il résulte de la lecture de l'exposé du litige du jugement entrepris que cette demande a bien été formulée par la société Chollet devant le juge de l'exécution dans ses conclusions du 15 juin 2018.

Cependant il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, définis à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais dans les seuls pouvoirs du juge de la procédure collective, de statuer sur l'opposabilité d'une créance au regard des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande, irrecevable en ce qu'elle excède l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer la décision entreprise quant aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche l'équité ne justifie pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt no 568 F-B rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 juin 2021,

Donne acte à Maître [X] [Z], de son intervention volontaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, désigné par jugement du 23 septembre 2020 juge commissaire en lieu et place de la société Smj ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle déclarant recevable l'intervention forcée de la Selarl Smj, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Ateliers Chollet Frères ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente signifiés à la SAS Ateliers Chollet Frères les 24 juillet et 18 décembre 2017 ;

Dit que la demande de la SAS Ateliers Chollet Frères tendant à se voir déclarer inopposable la créance de Mme [V] [U] au cours de l'exécution du plan de sauvegarde et à l'issue de la parfaite exécution du plan, excède les pouvoirs du juge de l'exécution ;

En conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel ;

Condamne in solidum Mme [V] [U] et Maître [X] [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Ateliers Chollet Frères aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/163757
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;21.163757 ?
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