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29/09/2022 | FRANCE | N°21/05707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 29 septembre 2022, 21/05707


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05707

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2020 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-0002



APPELANT



Monsieur [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]>
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Tunisie)

représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010998 d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05707

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2020 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-0002

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Tunisie)

représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010998 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (91)

représenté par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

           M. [C] [B] a soutenu avoir été victime le 9 septembre 2016, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, d'une violente altercation avec M. [Y] [R] qui l'aurait percuté et frappé au visage.

           Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2020, M. [B] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité de Longjumeau aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

 

           Par jugement en date du 23 décembre 2020, cette juridiction, a :

- déclaré M. [R] civilement responsable des dommages causés à M. [B],

- condamné M. [R] à verser à M. [B] les sommes de :

           - 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral

           - 3 458,55 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation du 23 janvier 2020,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

 

           Par déclaration du 23 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément les dispositions le déclarant responsable des dommages causés à M. [B], le condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de celui-ci et de celles relatives aux dépens.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

           Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 16 juin 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau,

statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

 

           Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 12 juillet 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :

Vu les articles 560 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- 'recevoir M. [B] en sa constitution' et le déclarer bien fondé,

- rejeter les arguments et demandes de M. [R],

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 23 décembre 2020,

- condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :

           - 4 000 euros en réparation du préjudice moral

           - 3 116,65 euros en réparation du préjudice matériel

           - 341,90 euros en remboursement de la carte de transport,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 23 décembre 2020 et condamner M. [R] en tous les dépens y compris ceux de première instance,

- dire que les éventuels frais de recouvrement des sommes susvisées seront à la charge de M. [R].

            

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le tribunal faisant application de l'article 1240 du code civil a déclaré M. [R] responsable des préjudices subis par M. [B] après avoir considéré que l'enquête de police établissait qu'il avait porté des coups sur M. [B] et avait dégradé sa voiture.

M. [R] soutient que M. [B] étant la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur seule la loi du 5 juillet 1985 est applicable.

M. [B] répond que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable lorsque le dommage résulte d'une faute intentionnelle ou de l'action volontaire de l'auteur des faits ce qui est le cas en l'espèce, M. [R] ayant sauté avec ses rollers sur sa voiture dans l'intention de casser le pare-brise et de le frapper.

Sur ce, selon l'article 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police, d'une part, que M. [B] a déclaré que le 9 septembre 2016 alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, fenêtre ouverte, un individu chaussé de rollers avait sauté sur le capot de ce véhicule, tapé sur le pare-brise et le toit avec ses protections, puis était descendu du véhicule et lui avait porté plusieurs coups au visage, d'autre part, que divers témoins ont indiqué qu'après avoir entendu un bruit 'fort' ils avaient vu M. [R] frapper à plusieurs reprises au visage M. [B] qui était dans sa voiture.

M. [R] entendu par les policiers a dit qu'il roulait en rollers à contre sens de la circulation lorsque le conducteur d'une voiture avait tourné brusquement le volant, ce qui l'avait amené à sauter sur le pare brise, qu'il avait des troubles obsessionnels compulsifs, que tout ce qui avait touché la voiture devait être lavé, qu'il était choqué et qu'il avait frappé deux fois le conducteur à la bouche et donné des coups dans sa voiture.

M. [B] a communiqué un certificat médical établi le 10 septembre 2016 par le Docteur [S] exerçant à l'hôpital d'[Localité 6] qui a constaté 'une contusion de la pommette gauche et droite, une contusion de l'oreille gauche et une contusion du dos de la main gauche', ce qui est en concordance avec sa description de l'agression et de celle faite par les témoins et un certificat médical du Docteur [O], médecin légiste, en date du 6 octobre 2016, spécifiant que la nature des lésions et leur retentissement fonctionnel entraînaient une incapacité totale de travail de 7 jours à compter des faits.

Il ressort de ces éléments la preuve que M. [B] a été victime de coups portés volontairement par M. [R] et non d'un accident de la circulation au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dont les dispositions ne sont pas applicables et que les blessures décrites dans les pièces médicales susvisées sont bien imputables à ces coups.

M. [R] est en application des dispositions légales précitées responsable du dommage subi par M. [B] et doit être condamné à l'en indemniser.

Sur la réparation

Le tribunal a alloué à M. [B] une indemnité de 4 000 euros en prenant en compte 'les douleurs physiques' et les 'douleurs morales constituées en particulier du choc émotionnel lié à la survenance des faits' et une somme de 3 458, 55 euros correspondant à hauteur de 458,65 euros au coût de la réparation du pare-brise avant, de 2 658 euros au coût des réparations de la carrosserie du véhicule et de 341,90 euros aux frais de transport induits par l'immobilisation du véhicule.

M. [R] critique le jugement qui a selon lui procédé à une évaluation forfaitaire et non poste par poste du préjudice corporel de M. [B] et avance qu'il n'est pas certain que M. [B] n'a pas déjà été indemnisé de son préjudice par son assureur.

M. [B] fait valoir que les coups qu'il a reçus ont entraîné une incapacité totale de travail de 7 jours, qu'il a dû être suivi par un psychologue et prendre des médicaments pour apaiser la douleur et pour dormir, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros ; il sollicite la confirmation du jugement sur la réparation de son préjudice matériel.

Sur ce, il ressort des certificats médicaux précités et des prescriptions médicales médicamenteuses produites aux débats par M. [B] que l'agression dont il a été victime lui a occasionné des souffrances physiques et morales justifiant l'indemnité de 4 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal, étant précisé que M. [R] ne démontre pas qu'il aurait été indemnisé de ce préjudice par un assureur dont il ne fournit pas même le nom.

M. [B] démontre par le courrier de la société Axa France IARD ne pas avoir été indemnisé de son préjudice matériel ; par ailleurs la cour dispose eu égard à la description par les témoins des coups portés sur le véhicule (coups de pieds avec les rollers et coups de genoux dans la portière, bris du pare brise) et des factures produites aux débats des éléments lui permettant d'évaluer à 458,65 euros les frais de réparation du pare-brise avant, à 2 658 euros les frais de remise en état de la carrosserie et à 341,90 euros les frais de renouvellement de sa carte de transport.

***

Il ressort des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé sauf à dire que M. [R] est responsable des dommages causés à M. [B] et non 'civilement responsable' de ces dommages.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.

M. [R] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'exécution forcée qui en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui ne peut être apprécié à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, sauf à préciser que M. [Y] [R] est responsable des dommages causés à M. [C] [B],

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé,

- Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/05707
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.05707 ?
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