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29/09/2022 | FRANCE | N°21/04307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 29 septembre 2022, 21/04307


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04307

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/08453



APPELANT



Monsieur [T] [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

né le [Date naissance 5] 19

83 à [Localité 14] (92)

représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778

assisté par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04307

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/08453

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (92)

représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778

assisté par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

substitué à l'audience par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING

Spaklerweg 1096BA

AMSTERDAM (PAYS- BAS)

représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

substitué à l'audience par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE GENERATION

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mars 2014 à [Localité 9] (92), M. [T] [D], qui circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [G] [J], immatriculé aux Pays-Bas et assuré auprès de la société de droit néerlandais Delta Lloyd Schadeverzekering NV (la société Delta).

Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [J] coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant par trois mois sur la personne de M. [D], lequel ne s'est pas constitué partie civile.

Une expertise amiable médicale contradictoire a été réalisée par les Docteurs [P] et [F], qui ont établi leur rapport définitif le 16 février 2016.

M. [D] a fait assigner le Bureau central français (le BCF),la société Van Ameyde France, représentant en France de l'assureur néerlandais, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et la mutuelle Génération en indemnisation de ses préjudices.

La société Delta est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la société Van Ameyde France est hors de cause,

- donné acte à la société Delta de son intervention volontaire,

- déclaré le BCF et la société Delta «recevables»,

- dit que le montant des débours de la CPAM est fixé à 50 538, 49 euros,

- dit que le montant des débours de la mutuelle Génération est fixé à 3 992, 76 euros,

- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des tiers payeurs :

- dépenses de santé futures : 1 495, 57 euros

- tierce personne temporaire : 256 euros

- perte de gains professionnels actuels : 657, 17 euros

- incidence professionnelle : 3 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 040 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 750 euros

- déficit fonctionnel permanent : 12 390 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 500 euros,

- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] la somme de 575, 69 euros en réparation de son préjudice matériel,

- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2014 au 11 septembre 2017 et ce avec anatocisme,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et la société Van Ameyde France,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75% des sommes allouées ci-dessus,

- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge des mêmes in solidum les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement [prévus] à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution qui pourraient être à la charge de M. [D],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum le BCF et la société Delta aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat.

Par déclaration du 4 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent, au doublement du taux de l'intérêt légal, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet du surplus de ses demandes.

Bien qu'ayant été destinataires de la déclaration d'appel qui leur a été signifiée à personne habilitée, respectivement par actes d'huissier du 21 avril 2021 et du 22 avril 2022, la mutuelle Génération et la CPAM n'ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [D], notifiées le 19 avril 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,

Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,

Vu les articles L 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu les articles L 146-1 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger que M. [D] est recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel,

- débouter le BCF et la société Delta de leurs appels incidents, de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé le droit à indemnisation de M. [D] intégral conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985

- évalué les frais divers à hauteur de 1 495, 57 euros

- évalué les pertes de gains actuels à la somme de 657, 17 euros

- évalué le préjudice matériel à la somme de 575, 69 euros

- condamné le BCF et la société Delta au doublement des intérêts, conformément aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à compter du 30 novembre 2014,

- condamné le BCF et la société Delta aux entiers dépens,

- infirmer le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau :

- évaluer le préjudice de M. [D], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme de 120 884, 02 euros, de la manière suivante :

- au titre de la tierce personne temporaire : 320 euros

- au titre de l'incidence professionnelle : 30 000 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 564, 02 euros

- au titre des souffrances endurées : 40 000 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- au titre du préjudice d'agrément : 30 000 euros,

- condamner in solidum le BCF et la société Delta à payer à M. [D] la somme de 120 884, 02 euros, en deniers ou quittances, déduction faite de la provision d'un montant de 10 000 euros, en réparation de son préjudice corporel,

- surseoir à statuer sur l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs,

- juger que l'évaluation qui sera faite du préjudice de M. [D], créance de la CPAM incluse et provisions non déduites, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 30 novembre 2014 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif,

- condamner in solidum le BCF et la société Delta à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat, aux offres de droits,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM et à la mutuelle Génération,

- dire que les sommes mises à la charge in solidum du BCF et de la société Delta porteront intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2014 (date de l'accident) ou à tout le moins à compter du 30 novembre 2014, avec anatocisme,

- mettre, conformément aux dispositions de l'article L 146-1 du code de la consommation, à la charge in solidum du BCF et de la société Delta l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [D].

Vu les conclusions du BCF et de la société Delta, notifiées le 19 avril 2022, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles L 211-9, L 211-13, R 211-29 et R 211-31 du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- déclarer le BCF et la société Delta recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

- liquider le préjudice de M. [D] comme il suit :

Préjudice corporel :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelles : néant

- frais divers :

- assistance à expertise : rejet - 1200 euros sous réserve de la production des justificatifs

- frais de déplacement : 70, 37 euros

- frais de reproduction du dossier médical : 22, 80 euros

- frais de télévision et téléphone : rejet jusqu'à production de la créance de la mutuelle Génération

- aide humaine actuelle : 195 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet, subsidiairement 344 euros

- préjudices patrimoniaux permanents :

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 3 000 euros

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 2 019, 15 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 750 euros

- préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 12 250 euros

- préjudice esthétique permanent : 500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

Préjudice matériel :

- préjudice vestimentaire : rejet - 263, 50 euros sous réserve de justificatifs

- frais de fourrière : 48,70 euros,

- déduire des sommes allouées les provisions déjà perçues à hauteur de 10 000 euros,

- déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la mutuelle Génération,

- débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de sa demande de sursis à statuer afférente,

- constater que l'offre d'indemnisation a été faite dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,

- débouter M. [D] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal,

Subsidiairement :

- juger que les intérêts doublés ne pourront courir qu'à compter de la date de connaissance de la consolidation par l'assureur et jusqu'au 11 septembre 2017,

- juger que les intérêts doublés auront pour assiette l'indemnité proposée par l'assureur selon offre en date du 11 septembre 2017,

- constater que la créance de la CPAM a été intégralement réglée par la société Van Ameyde France pour le compte de la société Delta,

- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ou, subsidiairement, la limiter,

- débouter M. [D] de sa demande au titre des intérêts au taux légal avec anatocisme,

- débouter M. [D] de sa demande visant à mettre à charge les concluants des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution,

- juger qu'aucune demande n'a été formulée par la CPAM ni par la mutuelle Génération et que leur créance ne peut donc être fixée,

- débouter M. [D], la CPAM, la mutuelle Génération et tout autre partie de toutes autres demandes à l'encontre du BCF et de la société Delta ou de la société Van Ameyde France,

- juger que toute condamnation du BCF sera prononcée in solidum avec la société Delta.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'étant pas saisie par l'effet des appels principal et incident des dispositions du jugement relatives au droit à indemnisation intégral de M. [D], il n'y a pas lieu de les confirmer.

Sur le préjudice matériel

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 575,69 euros correspondant aux vêtements de la victime (212,99 euros), son casque (159 euros) et son anti-vol (155 euros) qui ont été endommagés lors de l'accident et aux frais de fourrière d'un montant de 48,70 euros.

Le BCF et la société Delta sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.

Ils exposent que les factures produites par M. [D] ne permettent pas de déterminer la date des achats, ni qu'ils ont tous été effectués par celui-ci, que rien n'indique que ces effets aient été endommagés lors de l'accident et qu'en tout état de cause, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.

Ils concluent ainsi principalement au rejet de la demande et subsidiairement proposent d'évaluer le préjudice matériel de M. [D] à la somme de 312,20 euros incluant les frais de fourrière.

M. [D] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce, M. [D] verse aux débats le rapport du SAMU établi à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2014 et dont il résulte qu'il était casqué lors du choc frontal à forte énergie cinétique qui s'est produit entre son scooter et le véhicule conduit par M. [J], qu'il s'est retrouvé incarcéré à plat ventre sous la voiture et que sa désincarcération a duré entre 30 et 40 minutes.

Ces éléments qui témoignent de la violence du choc suffisent à établir que les effets vestimentaires de M. [D], son casque de motard et son anti-vol ont été endommagés lors de l'accident.

Au vu des factures et justificatifs de paiement produits, il convient d'évaluer la valeur de remplacement des effets et équipements de M. [D] dégradés lors de l'accident à la somme de 526,99 euros, étant rappelé que compte tenu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il ne peut être appliqué de coefficient de vétusté.

M. [D] justifie en outre qu'à la suite de l'accident, son scooter a été enlevé et placé en fourrière ainsi qu'il résulte de la facture établie par la société SN-CDR le 30 mars 2014 pour un montant de 48,70 euros

Au bénéfice de ces observations le préjudice matériel de M. [D] s'établit à la somme de 575,69 euros (526,99 euros + 48,70 euros).

Sur le préjudice corporel

Les experts amiables, les Docteurs [P] et [F] indiquent dans leur rapport en date du 17 février 2016 que M. [D], droitier, a présenté à la suite de l'accident une fracture articulaire de la base du 1er métacarpien de la main gauche et une fracture du bassin.

Il résulte du certificat médical établi le 1er avril 2014 par le Docteur [L] sur réquisition des services de police (pièce n° 2-8) que M. [D] a également présenté des contusions au niveau des genoux et des dermabrasions superficielles au proche amont de la malléole interne gauche sur 10 centimètres environ.

Selon les experts, M. [D] conserve comme séquelles au niveau de la main gauche une très légère limitation fonctionnelle, des douleurs et une diminution de la force musculaire et à la suite de sa fracture du bassin, une très légère limitation des hanches prédominant à droite.

Les experts concluent leur rapport dans les termes suivants :

- arrêt des activités professionnelles du 30 mars 2014 au 24 juin 2014

- déficit fonctionnel temporaire total du 30 mars 2014 au 11juin 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

* de classe II du 12 juin 2014 au 24 juin 2014

* de classe I du 25 juin 2014 au 30 décembre 2014

- consolidation le 30 décembre 2014

- souffrances endurées cotées à 4/7

- préjudice esthétique temporaire de 1/7

- atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 7 %

- préjudice esthétique permanent inférieur à 0,5/7

- préjudice d'agrément pour l'abandon du Krav Maga

- besoin d'assistance par une tierce personne une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II,

- retentissement professionnel : «a repris ses activités antérieures mais avec une pénibilité à son travail».

Leur rapport constitue sous les précisions et amendements ci-dessous exposés une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1983, de son activité professionnelle de chef de sécurité incendie dans un cinéma, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

En l'espèce, ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d'appareillage pris en charge par la CPAM pour un montant de 47 076,04 euros, ainsi qu'il résulte du décompte définitif de créance de cet organisme sociale en date du 18 mai 2016 et des prestations servies par la mutuelle Génération pour un montant de 3 922,76 euros ainsi qu'il résulte du décompte définitif de sa créance en date du 15 septembre 2021, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des frais que la victime directe a été contrainte d'exposer avant la date de consolidation.

* Sur les frais d'assistance à expertise

Le BCF et la société Delta concluent, en infirmation du jugement, au rejet de la demande formée de ce chef au motif que les notes d'honoraires produites ne permettent de déterminer si M. [D] a lui-même pris en charge ces frais ou s'ils ont été pris en charge par son assureur ou un tiers payeur.

Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [P] qui s'élèvent au vu des factures en date des 23 octobre 2015 et 18 février 2016 versées aux débats et portant la mention «acquittée» à la somme de 1 200 euros constituent une dépense nécessaire que la victime a été contrainte d'engager en raison de l'accident, étant observé que M. [D] établit que ces frais n'ont été pris en charge ni par son assureur la société AMV assurances qui a dans une lettre du 18 février 2020 confirmé n'avoir réglé aucun honoraire de médecin à son assuré, ni par la mutuelle Génération ou la CPAM dès lors que ces frais ne figurent pas dans le décompte définitif de leurs débours.

* Sur les frais de télévision et de téléphone lors des séjours hospitaliers

Le BCF et la société Delta concluent, en infirmation du jugement, au rejet de la demande formée de ce chef au motif que les pièces justificatives relatives à ces frais ne permettent pas de déterminer s'ils sont demeurés à la charge de la victime ou s'ils ont été pris en charge par la mutuelle Génération qui n'a produit qu'un décompte temporaire de ses prestations et a précisé être dans l'attente de la date de consolidation.

M. [D] réplique que le décompte des prestations de la mutuelle Génération est définitif et qu'il résulte de ses mentions que seuls ont été pris en charge les forfaits journaliers et les frais de chambre particulière et non les frais de télévision et de téléphone qui sont demeurés à sa charge.

Sur ce, M. [D] justifie au vu des factures produites avoir exposé lors de ses séjours hospitaliers des frais de téléphone et de télévision pour un montant total de 202,40 euros.

Après avoir adressé un premier décompte provisoire de ses prestations le 1er septembre 2016 dans l'attente de la connaissance de la date de consolidation, la mutuelle Génération a établi un décompte définitif de ses débours le 15 septembre 2021 auquel elle a joint une liste détaillée de ses prestations dans laquelle ne figure aucun remboursement de frais de télévision ou de téléphone.

M. [D] est ainsi fondé à obtenir l'indemnisation de ces frais qui constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident.

* Sur les frais de déplacement

M. [D] réclame une somme de 70,37 euros au titre de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun justificatif.

Toutefois, le BCF et la société Delta offrant dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile d'inclure dans le poste de préjudice des frais divers la somme de 70,37 euros réclamée au titre des frais de déplacement, il convient, compte de cette offre d'accueillir la demande de M. [D].

* Sur les frais de photocopie

M. [D] justifie avoir sollicité la communication de son dossier médical le 3 août 2015 et exposé des frais de photocopie d'un montant de 22,80 euros (pièce n° 5.3) facturés par l'hôpital [10], étant observé qu'il s'agit de frais que la victime a été contrainte d'exposer pour justifier de la nature et de l'étendue de son préjudice consécutif à l'accident.

***********

Le poste de préjudice des frais divers s'élève ainsi la somme de 1 495,57 euros (1 200 euros + 202,40 euros + 70,37 euros + 22,80 euros).

Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a évalué les frais divers à la somme de 1 495,57 euros, sauf à rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui mentionne à la suite d'une simple erreur de plume que cette somme est due au titre des dépenses de santé futures au lieu des frais divers.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [D] propose de calculer sa perte de gains professionnels actuels, pour des raisons de simplification de calcul sur une période de trois mois courant du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 (91 jours) alors que les experts ont retenu une période de cessation d'activité professionnelle imputable à l'accident entre le 30 mars 2014 et le 24 juin 2014 (87 jours).

Il chiffre sa perte de revenu sur cette période à la différence entre :

- d'une part son salaire de référence antérieur à l'accident qu'il évalue à la somme de 1 971,85 euros nets en faisant la moyenne des salaires nets, primes de panier et frais de transport perçus entre mars 2013 et décembre 2013 (19 718,54 euros /10 mois), soit un total de 5 915,55 euros sur trois mois, auquel il ajoute la somme de 313,17 euros correspondant aux majorations de salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé durant les trois jours fériés du mois de mai 2014 (1er mai 2014, 8 mai 2014 et 29 mai 2014),

- d'autre part, le montant des sommes versées entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014 par son employeur, subrogé dans ses droits pour la perception des indemnités journalières de maladie, soit, la somme de 5 571,55 euros.

Il sollicite ainsi en confirmation du jugement une indemnité d'un montant de 657,17 euros au titre de ce poste de préjudice [(5 915,55 euros + 313,17 euros) - 5 571,55 euros].

Le BCF et la société Delta objectent que les bulletins de paie d'avril, mai et juin 2014 font apparaître une prise en charge à 100% de «l'indemnité maladie», ce dont elle déduit que M. [D] ne justifie d'aucune perte de gains professionnels actuels.

Elles font valoir à titre subsidiaire qu'il ne peut être retenu une indemnité complémentaire au titre des trois jours fériés qui auraient dû être travaillés en mai 2014 alors que ces jours fériés ont déjà été pris en compte dans l'évaluation du salaire de référence.

Elles offrent ainsi, à titre subsidiaire d'évaluer la perte de gains professionnels actuels de M. [D] à la somme de 344 euros (5 915,55 euros - 5 571,55 euros).

M. [D] réplique que le BCF et la société Delta se méprennent sur le sens et la portée de la mention «indemnité maladie 100 %» figurant sur les fiches de paie qui ne signifie pas selon lui qu'il n'existe aucune perte alors que les indemnités journalières ne compensent jamais la totalité des pertes de gains.

Sur ce, il résulte de l'examen des bulletins de paie relatifs à la période de cessation d'activité professionnelle imputable à l'accident, soit entre le 30 mars 2014 et le 24 juin 2014, que M. [D] qui travaillait avant l'accident comme agent de sécurité chef et était soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, a bénéficié d'un maintien intégral de son salaire par son employeur, sous déduction des indemnités journalières servies par la CPAM qui ont été versées directement à ce dernier, subrogé dans les droits de son salarié, ainsi qu'il résulte des salaires bruts décomptés avec la mention «indemnité maladie 100%» et de la déduction des indemnités journalières brutes opérée.

Il n'est justifié dans ces conditions d'aucune perte de gains professionnels actuels non compensée par les salaires maintenus par l'employeur et les indemnités journalières, étant relevé que les bases de calcul de [D] apparaissent erronées, notamment en ce qui concerne l'évaluation du revenu de référence antérieur à l'accident qu'il calcule en intégrant les primes de panier et les frais de transport qui ne constituent pas des compléments de salaire mais un remboursement de frais.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la demande de M. [D] rejetée.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, avant la date de consolidation, le besoin d'assistance de la victime par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les experts ont retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) entre le 12 juin 2014 et le 24 juin 2014, soit pendant 13 jours.

M. [D] fait valoir qu'il a bénéficié d'une permission de sortie au cours du week-end du 7 au 8 juin 2014 et qu'il a quitté l'hôpital le 11 juin 2014 à 9h30 et soutient qu'il a également eu besoin pendant ces trois jours d'une aide humaine d'une heure par jour.

Il sollicite ainsi une indemnité d'un montant de 320 euros, calculée sur la base d'un besoin d'assistance d'une heure par jour pendant 16 jours et d'un taux horaire de 20 euros.

Le BCF et la société Delta répliquent que les Docteurs [P] et [F] n'ont retenu la nécessité d'une aide humaine que pendant la période du 1 2 juin 2014 au 24 juin 2014, qu'avant son départ de l'hôpital le 7 juin 2014 et après son retour le 8 juin 2014, M. [D] a été pris en charge par le personnel médical, qu'il en est de même pour le 11 juin 2014, jour de sa sortie de l'hôpital et que l'intéressé ne justifie pas de la nature de l'aide qui aurait été nécessaire pendant ces trois jours.

Ils concluent que le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par une tierce personne doit être liquidé sur la base des conclusions des experts en retenant un besoin d'assistance d'une heure par jour pendant 13 jours et un taux horaire de 15 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée.

Sur ce, il résulte du rapport d'expertise que M. [D] a été hospitalisé entre le 30 mars 2014, date de l'accident et le 11 juin 2014, d'abord à l'hôpital [10] à [Localité 11] (92) puis à l'hôpital [13] à [Localité 12] (92) où il a été transféré le 10 avril 2014.

Au vu de son dossier médical (pièce n° 2.34) et des bulletins de situation, il apparaît que M. [D] a bénéficié d'une permission de sortie à domicile entre le 7 juin 2014 et le 8 juin 2014 et qu'il a définitivement quitté l'hôpital le 11 juin 2014 à 9h30.

Si les experts n'ont retenu qu'un besoin d'assistance par une tierce personne d'une heure par jour entre le 12 juin 2014, soit le lendemain de la sortie d'hôpital, et le 24 juin 2014, il convient de prendre en compte le besoin en aide humaine de la victime pendant sa permission de sortie du 7 au 8 juin 2014 et le jour de sa sortie définitive de l'hôpital le 11 juin 2014 à 9h30.

Selon les informations consignées dans le dossier médical, M. [D] a bénéficié d'une verticalisation progressive à compter du 28 mai 2014 ; le bilan de kinésithérapie réalisé le 6 juin 2014, soit la veille de sa permission de sortie mentionne que le patient a commencé la marche avec un tapis roulant et débuté la récupération musculaire au niveau du poignet.

Ces données médicales permettent de retenir un besoin d'aide humaine global de 3 heures pendant la permission de sortie et le jour du départ définitif de l'hôpital pour l'aide au déplacement et à la toilette, en sus de l'assistance procurée par le personnel soignant.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante :

- pendant la permission de sortie du 7 au 8 juin 2014 et le jour de la sortie définitive le 11 juin 2011

* 3 heures x 20 euros = 60 euros

- pour la période du 12 juin 2014 au 24 juin 2014 (13 jours)

* 1 heure x 13 jours x 20 euros = 260 euros

soit la somme totale de 320 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [D] qui affirme avoir subi une perte de gains professionnels après la date de consolidation demande à la cour de surseoir à statuer sur l'évaluation de ce poste de préjudice «dans l'attente de disposer de tous les justificatifs».

Le BCF et la société Delta objectent que la demande est nouvelle en cause d'appel et que conformément aux articles 561 et suivants du code de procédure civile aucune nouvelle prétention ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les Docteurs [P] et [F] ont expressément indiqué que la victime avait repris ses activités professionnelles antérieures, et exclus de ce fait toute perte de gains futurs en lien avec l'accident, seule une incidence professionnelle étant retenue.

Elles ajoutent qu'il est surprenant que M. [D] prétende plus de 6 ans après la consolidation avoir subi des pertes de salaire sans même être en mesure d'en justifier et concluent au rejet de la demande.

Sur ce, l'article 565 du code de procédure civile disposant que «les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», la demande présentée par [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs n'est pas nouvelle, dès lors qu'elles tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 mars 2014.

En revanche, il n'y pas lieu, contrairement à la demande de M. [D], de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice sur lequel la cour est en mesure de se prononcer.

Il résulte en effet tant du rapport d'expertise médicale que des bulletins de paie versés aux débats pour la période de juin 2014 à mars 2015 ainsi que du dernier avis d'arrêt de travail du 11 juin 2014 que M. [D] a repris à compter du 25 juin 2014 son activité professionnelle de chef de la sécurité incendie dans un cinéma sans modification du nombre d'heures de travail, qu'il a continué à bénéficier de majorations de salaire pour travail de nuit et les jours fériés et d'effectuer des heures supplémentaires.

M. [D] sur lequel pèse la charge de la preuve ne justifie ainsi d'aucune perte de gains professionnels après la date de consolidation fixée par les experts au 30 décembre 2014.

Il ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.

- Incidence professionnelle

Ce chef de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [D] sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 30 000 euros en soutenant qu'il a dû bénéficier d'un aménagement de son poste de travail, qu'il subit en raison de ses séquelles une pénibilité et une fatigabilité accrues dans son travail de chef de sécurité incendie au sein d'un cinéma, lequel implique un station debout prolongée, de multiples déplacements et piétinements, le port de charges lourdes (extincteurs), qu'il subit également une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d'évolution de carrière.

Le BCF et la société Delta concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.

Ils soutiennent que l'aménagement de poste invoqué n'est pas établi, qu'au contraire les éléments versés aux débats par M. [D] attestent qu'il a continué à effectuer son activité dans les mêmes conditions qu'avant son accident (heures supplémentaire, service de nuit et pendant les jours fériés), qu'il n'est justifié d'aucune dévalorisation professionnelle ni d'aucune perte de chance d'évolution de carrière, que l'incidence professionnelle est minime et seulement constituée d'une certaine pénibilité.

Sur ce, les experts, après avoir rappelé que M. [D] travaillait comme agent de sécurité incendie dans un cinéma avant l'accident et précisément décrit les séquelles qu'il conserve justifiant un taux d'AIPP de 7 %, ont conclu que la victime avait repris ses activités professionnelles avec une pénibilité au travail.

Cette pénibilité accrue que M. [D] subira quel que soit le poste de travail occupé est suffisamment caractérisée par des douleurs persistantes et une diminution de la force musculaire au niveau de la main gauche, par une très légère limitation des hanches prédominant à droite et une très légère diminution de la force musculaire à droite relevée lors de l'épreuve de la jambe tendue.

Cette pénibilité apparaît toutefois limitée, non pour les motifs inopérants retenus par les premiers juges tirés des conditions de travail confortables dont bénéficieraient les salariés dans une salle de cinéma, mais en raison du fait que M. [D] qui est droitier n'a pas à mobiliser sa main gauche de manière fréquente dans l'exercice de son activité professionnelle et que les experts ont relevé, lors de l'examen médical, que la marche s'effectuait normalement sans boiterie et que les appuis unipodaux droit et gauche étaient stables, ce qui permet de relativiser ses difficultés de déplacement.

M. [D] justifie par ailleurs en raison de ses séquelles d'une dévalorisation modérée sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide, spécialement dans le domaine de la sécurité incendie qui selon la fiche métier versée aux débats requiert une bonne condition physique.

En revanche, M. [D] qui ne produit ni les avis du médecin du travail ni une attestation de son employeur ne démontre pas avoir dû bénéficier d'un aménagement de poste, ce que les seules mentions du rapport d'expertise reprenant ses propres déclarations sur ce point ne suffisent pas à établir, étant observé qu'au vu de ses fiches de paie produites il continue d'exercer le même poste de chef de sécurité incendie, de travailler la nuit et pendant les jours fériés et d'effectuer des heures supplémentaires.

Par ailleurs, M. [D] n'établit aucune perte de chance d'évolution de carrière, ses affirmations sur ce point ne suffisant pas à démontrer la disparition certaine par l'effet de l'accident d'une éventualité favorable non hypothétique.

L'incidence professionnelle du dommage liée à la pénibilité accrue et à la dévalorisation sur le marché du travail sera évaluée, en tenant compte de ce que M. [D] n'était âgé que de 31 ans à la date de consolidation, à la somme de 15 000 euros.

Cette somme revient intégralement à l'intéressé en l'absence de prestations versées par les tiers payeurs indemnisant ce poste de dommage.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel.

Les premiers juges ont chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 040 euros sans préciser les bases de leur évaluation.

M. [D] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 2 564,02 euros qu'il évalue en retenant une base journalière d'indemnisation de 800 euros par mois pour un déficit total.

Le BCF et la société Delta qui concluent également à l'infirmation du jugement demandent que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 2 019,15 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 21 euros pour un déficit total.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [D] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande sur une base d'indemnisation de 800 euros par mois pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 1 973,33 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 mars 2014 au 11 juin 2014 (800 euros / 30 jours x 74 jours)

- 86,67 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ( 25%) du 12 juin 2014 au 24 juin 2014 (800 euros / 30 jours x 13 jours)

- 504 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 25 juin 2014 au 30 décembre 2014 (800 euros / 30 jours x 189 jours)

Soit une somme globale de 2 564 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [D] sollicite à ce titre en infirmation du jugement une indemnité de 40 000 euros.

Le BCF et la société Delta concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.

Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par les experts, du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions ayant justifié un traitement antalgique, de la durée de l'hospitalisation pendant plus de deux mois, des interventions chirurgicales pour brochage percutané de la première commissure de la main gauche puis pour ablation des broches, de la pénibilité des soins, notamment de l'immobilisation de la main gauche par un gantelet en résine pendant une durée d'un mois et du traitement orthopédique de la fracture du bassin par décharge d'appui avec verticalisation progressive ainsi que des nombreuses séances de rééducation.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

M. [D] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 2 500 euros.

Le BCF et la société Delta concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 750 euros.

Sur ce, le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 par les experts, est caractérisé au vu des comptes rendus d'hospitalisation et du dossier médical versés aux débats par le port d'un gantelet en résine à la main gauche pendant un mois, un alitement strict imposé pendant 45 jours , une reprise d'appui progressive avec des béquilles, les plaies et cicatrices d'intervention chirurgicale décrites par les experts, les pansements posés pendant la période de cicatrisation, tous ces éléments ayant altéré l'apparence de la victime pendant la période antérieure à la consolidation.

Au bénéfice de ces observations, le préjudice esthétique temporaire de M. [D] sera évalué à la somme de 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 390 euros.

M. [D] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 14 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Le BCF et la société Delta concluent également à l'infirmation du jugement et demandent que le déficit fonctionnel permanent de la victime soit chiffré à la somme de 12 250 euros.

Sur ce, les Docteurs [P] et [F] ont retenu un taux d'AIPP (DFP) de 7% après avoir relevé que M. [D], droitier, conservait comme séquelles au niveau de la main gauche une très légère limitation fonctionnelle, des douleurs et une diminution de la force musculaire et à la suite de sa fracture du bassin, une très légère limitation des hanches prédominant à droite.

Il convient d'observer qu'ils ont constaté lors de l'examen médical pratiqué le 16 février 2016 que M. [D] présentait lors de l'épreuve de la jambe tendue une très légère limitation de la force musculaire à droite ainsi qu'une force de serrage et de torsion un peu diminuée au niveau de la main gauche.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [D], qui était âgé de 31 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 14 000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [D] sollicite à ce titre en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 1 500 euros.

Le BCF et la société Delta concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.

Sur ce, le préjudice esthétique permanent, évalué à moins de 1/7 par les experts est caractérisé la présence, constatée lors de l'examen médical, de deux cicatrices ponctiformes au niveau de la main gauche liées à l'introduction des broches, dont l'une en regard du 2ème rayon et l'autre à la base du pouce ainsi que d'une trace cicatricielle de 2,5 centimètres au dessus de la malléole interne gauche qui a été le siège de dermabrasions constatées dans le certificat médical établi par le Docteur [L] sur réquisition des services de police le 1er avril 2014 (pièce n° 2-8) et que les experts relient à l'accident.

Au vu de ces éléments, compte tenu de la localisation des cicatrices, de leur caractère limité mais également de l'âge de la victime qui n'avait que 31 ans lors de la consolidation il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

M. [D] sollicite en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 30 000 euros, en relevant qu'il ressort des attestations produites qu'il était très sportif et pratiquait plusieurs fois par semaine le Krav Maga qui est un sport de combat ainsi que le judo, qu'il faisait de la musculation et du fitness en salle deux fois par semaine et pratiquait également l'athlétisme et le jogging.

Il ajoute que si les experts n'ont retenu de préjudice d'agrément qu'en raison de l'abandon du Krav Maga, il a également été contraint d'arrêter en raison de ses séquelles le judo, la musculation, le fitness et l'athlétisme et qu'il a également cessé de conduire des deux roues en raison de ses appréhensions consécutives à l'accident.

Il expose qu'en tout état de cause, le préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité définitive d'exercer une activité sportive ou de loisirs et qu'une gêne sans inaptitude caractérise un préjudice d'agrément indemnisable.

Le BCF et la société Delta objectent que si au regard des séquelles de M. [D], il est justifié que la pratique du Krav Maga qui est un sport de combat particulièrement physique ait été abandonnée, il n'existe aucune justification médicale à ce que M. [D] ne puisse plus pratiquer de sport en salle ou de jogging.

Ils ajoutent que les attestations versées aux débats ne font aucunement état d'un arrêt ou d'une modification de la pratique de ces activités sportives.

Ils estiment que la victime aurait dû en tout état de cause évoquer ces autres activités lors de la réunion d'expertise, afin que les experts puissent se prononcer sur la réalité et l'imputabilité du préjudice d'agrément allégué concernant leur pratique.

Ils relèvent, enfin, que la prétendue gêne de conduite ne relève pas du préjudice d'agrément mais de la perte de qualité de vie qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Ils demandent ainsi à la cour, en infirmation du jugement d'allouer à M. [D] une somme de 1 000 euros afin d'indemniser l'impossibilité de poursuivre la pratique du Krav Maga.

Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [D] verse aux débats une facture établie par un centre sportif mentionnant un abonnement à une salle de fitness depuis 2011 ainsi que plusieurs attestations permettant de justifier que l'intéressé pratiquait régulièrement avant l'accident le judo, la musculation, le jogging et l'athlétisme ainsi qu'un sport de combat dont la nature n'est pas précisée par les témoins mais dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du Krav Maga.

Si les experts ont seulement fait état dans leurs conclusions d'un préjudice d'agrément lié à l'abandon du Krav Maga, il convient de retenir compte tenu de la nature des séquelles incluant une très légère limitation de la force musculaire à droite ainsi qu'une force de serrage et de torsion un peu diminuée au niveau de la main gauche, que M. [D] ne peut plus pratiquer le judo qui constitue comme le Krav Maga un sport de combat particulièrement physique et que ses séquelles induisent une limitation de la pratique de la musculation, de la course à pied et de l'athlétisme.

En revanche, M. [D] ne justifie pas qu'il pratiquait la moto à titre de loisirs ou dans un cadre sportif, de sorte que l'abandon de ce mode de locomotion à la suite de l'accident ne caractérise aucun préjudice d'agrément.

Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 6 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Récapitulatif

Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [D] s'établissent de la manière suivante :

- frais divers : 1 495,57 euros

- perte de gains professionnels actuels : aucune

- assistance temporaire par une tierce personne : 320 euros

- perte de gains professionnels futurs : aucune

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 564 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros

Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, les intérêts moratoires et la demande de capitalisation

Le tribunal a jugé que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2014 jusqu'au 11 septembre 2017, après avoir relevé que le BCF et l'assureur, la société Delta, ne démontraient pas avoir fait les offres légales dans le temps imparti et ne justifiaient pas d'une cause valable de suspension de délai.

M. [D] demande en infirmation du jugement à la cour de juger que les indemnités allouées, créance de la CPAM incluse et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 30 novembre 2014 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif.

Il soutient que l'assureur n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 211-9 du code des assurances qui lui imposaient de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident, soit avant le 30 novembre 2014 et une offre définitive au plus tard le 17 juillet 2016, date d'expiration du délai de cinq mois suivant le rapport d'expertise amiable par lequel le BCF et la société Delta ont eu connaissance de la date de sa consolidation.

Il fait valoir que la suspension de délai prévue à l'article R. 211-29 du code des assurances dont l'assureur se prévaut ne s'applique qu'au délai énoncé à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du code des assurances, que si le BCF et la société Delta justifient du versement d'une provision suivant quittance émise en septembre 2015, le règlement d'une provision amiable ne constitue pas une offre d'indemnisation provisionnelle, que la première offre d'indemnisation définitive du 11 septembre 2017 a été adressée non à la victime elle-même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par une lettre simple envoyée par le conseil de la société Delta à son propre avocat en dehors de toute procédure judiciaire de sorte qu'elle est irrégulière, qu'elle est en tout état de cause incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé, des frais divers et des pertes de gains professionnels, qu'elle est en outre manifestement insuffisante de même que les offres formulées ultérieurement par voie de conclusions.

Le BCF et la société Delta concluent que le délai de huit mois à compter de l'accident imparti à l'assureur pour faire une offre d'indemnisation au moins provisionnelle a été suspendu en application de l'article R. 211-29 du code des assurances jusqu'à la date à laquelle la société Van ameyde France, représentante en France de la société Delta, a été informée de l'accident le 6 novembre 2014.

Ils avancent en outre qu'en application de l'article R. 211-31 du code des assurances, ce délai a également été suspendu dans l'attente de la réception des renseignements concernant la victime réclamés par la société Van Ameyde France dans sa lettre du 6 novembre 2014, ces renseignements n'ayant été fournis que par lettre du 18 février 2015 reçue le 24 février 2015.

Ils ajoutent qu'à réception de ces informations, un procès-verbal de transaction a été envoyé le 17 septembre 2015 portant offre provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [D] dans l'attente de la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Le BCF et la société Delta soutiennent ainsi qu'ils ont transmis dans les délais légaux une offre d'indemnisation provisionnelle.

S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, ils rappellent que le délai de cinq mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances ne court pas à compter de la date à laquelle a été établi le rapport d'expertise fixant la date de consolidation mais à compter de celle à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Soutenant que M. [D] ne démontre pas à quelle date l'assureur a été informé de la date de consolidation de son état de santé, ils estiment que la demande de doublement des intérêts n'est pas fondée.

En toute hypothèse, le BCF et la société Delta soutiennent que la pénalité ne peut courir qu'entre le 30 novembre 2014 et le 11 septembre 2017, date de l'offre complète et suffisante faite régulièrement au conseil de M. [D] afin qu'il la transmette à ce dernier et qu'elle ne peut avoir pour assiette que le montant de cette offre.

Ils soulignent que les indemnités allouées ne peuvent à la fois être assorties des intérêts au double du taux légal et de l'intérêt au taux légal prévu par l'article 1231-7 du code civil.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l' assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l' assiette de la sanction.

Le jugement qui a assorti l'indemnité totale qu'il a allouée à M. [D] du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date de l'offre de l'assureur en date du 11 septembre 2017 doit ainsi être infirmé.

Par ailleurs, comme le relève justement le BCF et la société Delta, lorsqu'elles constituent l'assiette de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités allouées à la victime ne peuvent à la fois être assorties du doublement de l'intérêt légal et des intérêts au taux légal prévus à l'article 1231-7 du code civil.

Ceci étant rappelé, il convient avant dire droit sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties :

- à fournir tous éléments permettant d'apprécier si la Selarl Irremann Férot et associés, avocat de M. [D], était mandatée pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure d'offre lorsque l'offre d'indemnisation définitive du 11 septembre 2017 lui a été adressée,

- à conclure sur le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 211-29 et R. 211-31 du code des assurances s'appliquent, nonobstant la référence faite à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du même code, au délai de 8 mois prévu par ce texte qui est le seul à courir à compter de l'accident, l'harmonisation de ces textes n'ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa impartissant à l'assureur un délai de trois mois pour formuler une offre à compter de la date de la demande d'indemnisation,

- à conclure sur le moyen tiré de ce que pour valoir offre, une offre d'indemnisation provisionnelle doit être détaillée et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice,

- à conclure sur l'application, s'agissant de la détermination de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, des dispositions de l'article R. 211-44 du code des assurances aux termes desquelles «dans un délai de vingt jours de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci»,

- à produire les conclusions déposées par le BCF et la société Delta en première instance et à conclure sur le caractère complet et suffisant des offres faites par voies de conclusions devant les premiers juges comme devant la cour.

Sur les autres demandes

Il convient, conformément à la demande du BCF et de la société Delta, d'infirmer le jugement qui, alors qu'il n'était saisi d'aucun recours exercé par la CPAM et la mutuelle Génération, a fixé le montant de leurs créances.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à la mutuelle Génération qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Le BCF et la société Delta qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).

Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.

Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande de M. [D] tendant à voir mettre à la charge du BCF et de la société Delta in solidum l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [T] [D] liés au besoin d'assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique temporaire et permanent et au déficit fonctionnel permanent, en ses dispositions relatives à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, aux intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a fixé les débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la mutuelle Génération et, en ce qu'il a mis à la charge du Bureau central français et de la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV in solidum l'intégralité des droits de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,

Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui mentionne à la suite d'une simple erreur de plume que la somme de 1 495,57 euros est due au titre des dépenses de santé futures au lieu des frais divers,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV à payer à M. [T] [D], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

- assistance temporaire par une tierce personne : 320 euros

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 564 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

Déboute M. [T] [D] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Déclare recevable la demande de M. [T] [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice,

Dit que M. [T] [D] ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Avant dire droit sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 5 janvier 2023 à 14 heures (Salle d'audience Tocqueville, Escalier Z, 4ème étage)

Invite les parties :

- à fournir tous éléments permettant d'apprécier si la Selarl Irremann Férot et associés, avocat de M. [D], était mandatée pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure d'offre lorsque l'offre d'indemnisation définitive du 11 septembre 2017 lui a été adressée,

- à conclure sur le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 211-29 et R. 211-31 du code des assurances s'appliquent, nonobstant la référence faite à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du même code, au délai de 8 mois prévu par ce texte qui est le seul à courir à compter de l'accident, l'harmonisation de ces textes n'ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa impartissant à l'assureur un délai de trois mois pour formuler une offre à compter de la date de la demande d'indemnisation,

- à conclure sur le moyen tiré de ce que pour valoir offre, une offre d'indemnisation provisionnelle doit être détaillée et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice,

- à conclure sur l'application, s'agissant de la détermination de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, des dispositions de l'article R. 211-44 du code des assurances aux termes desquelles «dans un délai de vingt jours de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci»,

- à produire les conclusions déposées par le BCF et la société Delta en première instance et à conclure sur le caractère complet et suffisant des offres faites par voies de conclusions devant les premiers juges comme devant la cour,

Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,

Rejette la demande de M. [T] [D] tendant à voir mettre à la charge du Bureau central français et de la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV, in solidum, l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,

Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à payer qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/04307
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.04307 ?
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