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29/09/2022 | FRANCE | N°21/00244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 septembre 2022, 21/00244


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 171 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-19-003367





APPELANTE



Madame [T] [Z] [G] [V] épouse [C] (débitrice)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[L

ocalité 12]

comparante en personne



INTIMEES



[3] (créancier-bailleur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVI...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 171 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-19-003367

APPELANTE

Madame [T] [Z] [G] [V] épouse [C] (débitrice)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 12]

comparante en personne

INTIMEES

[3] (créancier-bailleur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substituée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

POLE EMPLOI IDF SUD EST

Directionde la production Reg IDF Service Contentieux

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante

[23]

Service surendettement

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante

[17]

Chez [22]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante

[19]

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[21] (25209)

LC ASSET 1 venant aux droits de [23]

Nantil A,

[Adresse 1]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [C] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 29 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 16 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l'issue de cette période, avec suspension des créances pendant 24 mois puis des mensualités de 36,36 euros.

La société [3] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2020, le tribunal d'instance de Longjumeau a reçu la société [3] en son recours et déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure d'une procédure surendettement et prononcé en conséquence la clôture du dossier.

Le tribunal a relevé que la dette locative de 12 472,41 euros au 9 avril 2019 avait augmenté à la somme de 14 973,52 euros en mai 2020, et que 4 échéances sur 13 n'avaient pas été honorées sans que Mme [C] n'apporte d'explication à ce défaut de paiement et alors que ses ressources mensuelles lui permettaient de régler l'intégralité de son indemnité d'occupation courante. Il en a conclu que Mme [C] avait délibérément aggravé son endettement au préjudice de ses créanciers et en a déduit son absence de bonne foi.

Le jugement a été notifié à Mme [C] le 15 juillet 2020 par courrier recommandé avec avis de réception.

Par déclaration adressée le 24 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] par le biais de son conseil a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022, date à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter, son avocat ayant fait parvenir des conclusions écrites par courrier reçu le 23 juin 2022.

La société [3] par le biais de son avocat a sollicité confirmation de la décision querellée et a indiqué renoncer à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun autre créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2022. Une réouverture des débats a été ordonnée afin d'entendre les explications des parties quant à la recevabilité de l'appel interjeté.

A l'audience de renvoi du 19 avril 2022, Mme [C] est présente et affirme être représentée par un avocat, sachant que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Elle ne sait pas si son avocat va venir à l'audience et s'engage à l'appeler. Le conseil de la société [3] est présent.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 juin 2022.

A l'audience du 28 juin 2022, Mme [C] est présente et indique qu'elle va s'expliquer seule sachant que son avocat n'est pas présent et qu'il a fait parvenir un courrier à la cour reçu le 27 juin 2022 par lequel il fait état de la recevabilité de l'appel.

Mme [C] conteste toute mauvaise foi et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement. Elle précise qu'il s'agit d'une dette contractée en commun avec son époux qui a quitté le domicile conjugal en 2017, qu'à l'époque sa cousine a vécu avec elle mais seulement pour 2 mois pendant les vacances et qu'elle lui a versé 300 euros par mois pour l'entretien. Elle indique qu'à l'époque elle travaillait à temps partiel en qualité que gouvernante dans l'hôtellerie avec des ressources de l'ordre de 1 436 euros par mois et qu'elle travaille actuellement en contrat à durée indéterminée avec un salaire variable entre 1 200 et 1 600 euros selon les heures travaillées. Elle ajoute vivre seule sans enfant à charge et payer son loyer courant de 490 euros outre l'arriéré.

Elle conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle a manqué seulement trois ou quatre mensualités, qu'elle paie son loyer plus 100 euros par mois de temps en temps pour apurer sa dette. Elle affirme avoir réglé quasiment tous ses créanciers sauf [23].

La société d'[3] représentée par son avocat s'interroge sur le recevabilité de l'appel.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées à l'audience, elle sollicite d'être reçue en ses écritures, de voir confirmer le jugement, et à titre subsidiaire, de constater que la situation de Mme [C] ne justifie aucunement la mise en place d'un moratoire ou encore celle d'un effacement partiel de sa dette locative, d'établir un plan d'apurement avec remboursement prioritaire de la dette loyer en fixant des échéances entre 119 et 547 euros conformément à la capacité contributive de la débitrice, et en tout état de cause, de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [C] s'est sciemment placée dans une situation de surendettement afin de cesser de payer ses créanciers. Elle rappelle que l'intéressée n'a pas réglé ses échéances courantes et qu'aucun effort de réduction de l'endettement n'a pu être constaté puisque la dette n'a cessé d'augmenter en passant de 11 888 euros au stade de la recevabilité à 15 407,67 euros, échéance de décembre 2021 inclus selon décompter arrêté au 11 janvier 2022. Elle ajoute qu'aucune explication n'est avancée quant au défaut de paiement puisqu'à l'époque Mme [C] avait des ressources de l'ordre de 1 436 euros outre 300 euros versés par sa cousine ce qui permettait le règlement de l'intégralité des indemnités d'occupation courantes.

Par courriers reçus au greffe les 17 et 23 décembre 2021 et le 30 mars 2022, la direction générale des Finances publiques d'Évry-Courcouronnes communique le montant restant dû de 250,84 euros.

Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2022, la société [21] venant aux droits de la société [23] actualise sa créance à la somme de 4 101,10 euros.

Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2022, Pôle emploi actualise le montant de sa créance à la somme de 589,03 euros.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que le jugement a été notifié à Mme [C] le 15 juillet 2020 selon l'avis de réception signé par elle et qu'elle a formé appel par avocat par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel Paris le 24 juillet 2020, soit dans le délai de 15 jours visé aux dispositions susvisés.

Par conséquent, l'appel doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société [3].

Sur la mauvaise foi de la débitrice

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.

En l'espèce, le premier juge a relevé que la dette locative qui était de 12 472,41 euros en avril 2019 au stade de la recevabilité du dossier s'élevait à la somme de 14 973,52 euros au mois de mai 2020. Il a en outre constaté que la locataire n'avait pas réglé quatre échéances locatives en mai 2019, juillet 2019, octobre 2019 et février 2020.

Pas plus en première instance qu'en appel, Mme [C] n'apporte d'explication à son absence d'effort en vue du règlement des indemnités d'occupation courantes ou de l'arriéré locatif alors qu'elle disposait à l'époque d'un salaire de l'ordre de 1 400 euros par mois. La société bailleresse justifie d'une dette locative encore en augmentation de 15 032,97 euros, échéance de septembre 2021 incluse selon décompte communiqué et selon jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 18 janvier 2022 ordonnant la saisie des rémunérations de Mme [C] sur la base de cette créance.

Le décompte communiqué aux débats par Mme [C] atteste de versements ponctuels et sporadiques de sommes de 100 euros depuis janvier 2020 alors qu'elle perçoit un salaire pouvant aller jusqu'à 1 600 euros par mois. Il est justifié qu'une procédure d'expulsion est en cours.

Force est de constater que l'appelante n'apporte aucune contestation, si ce n'est formelle, aux chefs de jugement caractérisant sa mauvaise foi.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [C].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Mme [T] [C] née [V] en son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [T] [C] née [V],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00244
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.00244 ?
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