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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 septembre 2022, 20/00225


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 170 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO5S



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-010255





APPELANT



Monsieur [R] [S] [H] (débiteur)

Domicile élu chez Me Sophia KERBAA

[Adresse 2]

[Local

ité 5]

non comparant





INTIMEES



[8]

CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante



[9]

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparante



[11]

SE...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 170 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO5S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-010255

APPELANT

Monsieur [R] [S] [H] (débiteur)

Domicile élu chez Me Sophia KERBAA

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

INTIMEES

[8]

CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[9]

[Adresse 12]

[Localité 3]

non comparante

[11]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 décembre 2014, il a été donné force exécutoire aux mesures recommandées par la [10] prévoyant le remboursement par M. [R] [S] [H] de ses dettes à hauteur de 124 euros par mois pendant 96 mois avec effacement du solde à l'issue.

Le 27 juin 2017, M. [S] [H] a saisi à nouveau la comission au motif d'une baisse de ses revenus consécutive à son licenciement économique survenu en mars 2015.

A cette occasion, M. [S] [H] indiquait avoir perçu la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à ce licenciement, somme qui était portée au crédit de son compte de dépôt.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 25 juillet 2017.

Le 12 octobre 2017, la commission a recommandé des mesures prévoyant l'affectation de cette somme de 25 000 euros au remboursement des créanciers lors d'une première échéance, puis 11 mensualités de zéro euro, suivies de 41 mensualités de 157 euros chacune.

Ces mesures ont été contestée par M. [S] [H] et la société [8] mais faute de comparution des contestants à l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle l'affaire a été appelée, une décision de caducité était rendue.

De nouvelles mesures ont été imposée le 11 juillet 2019, prévoyant les mêmes modalités que celles recommandées le 12 octobre 2017.

Cette décision a été notifiée à M. [S] [H] le 18 juillet 2019 qui l'a contestée par lettre recommandée du 22 juillet 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 août 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le recours recevable,

- constaté la mauvais foi de M. [S] [H] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers ;

- déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par M. [S] [H] auprès de la [10].

Le tribunal a relevé qu'à l'occasion de la nouvelle saisine de la commission en juillet 2017, M. [S] [H] a fait part d'une épargne de 25 000 euros perçue à l'occasion de son licenciement mais qu'il avait disposé de cette somme pour rembourser une dette contractée auprès d'une tierce personne ainsi que pour la réalisation de petits travaux ou le paiement de charges familiales au mépris de ses créanciers.

Par déclaration adressée le 08 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [S] [H] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022.

Par courrier adressé en vue de l'audience du 28 juin 2022 par son conseil, M. [S] [H] a indiqué souhaiter se désister de son appel et de l'instance engagée.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient en conséquence de dire parfait le désistement de l'appelant sans demande des intimés qui emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement en son appel par M.[R] [S] [H],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00225
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00225 ?
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