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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 septembre 2022, 20/00221


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 168 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOU7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002128





APPELANTS



Monsieur [X] [H] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 13]

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Madame [M] [R] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparante en personne





INTIMEES



CA CONSUMER FINANCE ANAP (17960114655-60751884683-81049495248)

Agence 923 Banque de ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 168 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOU7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002128

APPELANTS

Monsieur [X] [H] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparant en personne

Madame [M] [R] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparante en personne

INTIMEES

CA CONSUMER FINANCE ANAP (17960114655-60751884683-81049495248)

Agence 923 Banque de France

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante

[19] (650023664318)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

[19] (60240947691)

[Adresse 31]

[Localité 6]

non comparante

[24] (20577965)

CHEZ [22]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

PF ET MARBRERIES GERVAISIENNES (806415)

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[26] (400782 75)

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

[30] (1104480218)

CHEZ [25]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 14] (IR17)

[Adresse 12]

[Localité 14]

non comparante

[28] ([23] 511924238 207948311)

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 09 mai 2017, M. [H] et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 09 mai 2017, déclaré leur demande recevable.

Le 30 juillet 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur 18 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 432,18 euros.

M. [H] et Mme [R] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance détenue par la société [28] à 0 euro et celle de la société [23] à la somme de 232,03 euros,

- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage de M. [H] et Mme [R] à la somme mensuelle de 1 384,65 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 916 euros,

- dit que les mesures de remboursement s'effectueront par un premier palier comprenant 4 mensualités maximales de 916 euros, un deuxième palier prévoyant 22 mensualités d'un montant maximale de 916 euros et un troisième palier avec une mensualité de 596,26 euros permettant l'apurement de l'intégralité des dommes dues.

Le tribunal a relevé que les ressources de M. [H] et Mme [R] s'élevaient à la somme de 2 300,54 euros par mois pour des charges de 1 384,63 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 916 euros.

Le jugement a été notifié à M. [H] et Mme [R] le 17 juillet 2020.

Par déclaration adressée le 28 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [H] et Mme [R] ont interjeté appel du jugement en estimant les mensualités étaient trop élevées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022.

M. [H] et Mme [R] sont présents. Ils indiquent ne pas avoir été en mesure de respecter le plan et font état d'un changement dans leur situation.

Ils expliquent être tous les deux retraités, pour monsieur depuis janviers 2020 avec une pension globale d'environ 1 793 euros et madame depuis mars 2022 avec environ 828 euros de pension. Ils indiquent avoir un loyer de 253,86 euros par mois comprenant chauffage et eau et avoir eu des retards dans le paiement des impôts et taxes ce qui explique les saisies sur pension pratiquées en début d'année et une nouvelle saisie à venir. Ils affirment avoir trouvé un accord avec [18], et payer leur dette auprès de l'huissier depuis 6 mois. Concernant la société d'[26] devenue [27], ils indiquent que la dette a diminué à 134,36 euros et qu'ils ont un accord et versent 26,87 euros par mois à ce titre sur 6 mois. Ils affirment avoir aussi un accord avec le [17].

Ils expliquent ne pouvoir payer plus de 400 euros par mois compte tenu des saisies en cours. Ils s'engagent à faire parvenir sous 8 jours leur dernier avis d'imposition, les pièces justificatives des saisies sur pension et l'accord passé avec la société [18].

Le conseil de la société d'[26] nouvellement dénommée [27], actualise sa créance à 134,36 euros et sollicite le remboursement de sa créance qui doit être déclarée prioritaire.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs.

La bonne foi de M. [H] et Mme [R] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur l'actualisation de la créance de la société d'[26] nouvellement dénommée [27],

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative».

La créance de société d'[26] a été fixée à la somme de 3 195,58 euros.

En l'espèce, le décompte communiqué aux débats atteste d'une dette ramenée à 134,36 euros au 31 mai 2022, montant non contesté, étant observé que les parties sont parvenues à un accord de rééchelonnement du paiement de cette somme le 23 mai 2022 portant sur le montant de la dette à cette date à hauteur de 161,23 euros remboursable par 6 échéances mensuelles de 26,87 euros.

Le jugement sera par conséquent réformé sur le montant de la créance de la société [27], qui sera fixé à la somme de 134,36 euros arrêtée au 31 mai 2022.

Les autres dispositions du jugement ayant fixé la créance de la société [28] à 0 euro et celle de la société [23] à la somme de 232,03 euros ne sont pas contestées de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

L'article L733-3 du code de la consommation précise que la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Les ressources du couple retenues par le premier juge étaient de 2 300,54 euros comprenant 1 793,84 euros de pension de retraite pour monsieur et 506,70 euros d'ASS pour madame.

M. [H] justifie percevoir une pension de retraite de la [29] de 1 829,12 euros selon attestation du 3 juin 2022. Mme [R] justifie quant à elle percevoir une pension de retraite de base de 566,64 euros par mois (attestation de la caisse de retraite du 8 février 2022) outre une retraite complémentaire de 262,59 euros par mois (attestation Agirc-Arrco du 19 février 2022). Le montant total des ressources du couple s'élève donc à la somme de 2 658,35 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge.

Le montant des charges a été fixé à la somme de 1 384,63 euros par mois comprenant un loyer alors fixé à 249,55 euros outre fortait de base de 751 euros, forfait charges d'habitation de 144 euros et forfait chauffage de 109 euros outre le montant mensuel des impôts de 131,08 euros.

L'avis d'échéance communiqué atteste d'un loyer de 253,86 euros concernant l'échéance de février 2022 incluant les provisions pour charges de 38,79 euros et les provisions pour chauffage de 8,99 euros.

Il s'en suit que les débiteurs ne démontrent pas une aggravation spécifique de leurs charges, le loyer ayant évolué de 4 euros et alors que le montant de 253,86 euros inclut déjà les provisions pour charges et pour le chauffage.

Aucun élément ne permet de remettre en cause la capacité de remboursement fixée à 916 euros par mois, les nouvelles saisies sur pension pratiquées correspondant à de nouvelles dettes fiscales.

Si les débiteurs font état du non-respect du plan et d'accords pris avec la société [18] et avec la [17], les éléments communiqués sont insuffisants à attester du montant réellement réglé par eux depuis le jugement et donc du solde de leur dette vis-à-vis de ces deux créanciers.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement s'agissant des mesures et de débouter la société [27] du surplus de ses demandes.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société d'[26] nouvellement dénommée [27] à la somme de 3 195,58 euros,

Statuant à nouveau dans cette seule limite et y ajoutant,

Fixe la créance de la société d'[26] nouvellement dénommée [27] à la somme de 134,36 euros arrêtée au 31 mai 2022,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00221
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00221 ?
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