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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 septembre 2022, 20/00218


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 166 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOCA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001706





APPELANT



Monsieur [E] [S] (débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 17]

comparant en personne






INTIMEES



CA [27] (1360666)

[Adresse 19]

[Adresse 25]

[Localité 13]

non comparante



S.C.I. [22] (dettes locatives)

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante



[24] (794...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 166 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOCA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001706

APPELANT

Monsieur [E] [S] (débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 17]

comparant en personne

INTIMEES

CA [27] (1360666)

[Adresse 19]

[Adresse 25]

[Localité 13]

non comparante

S.C.I. [22] (dettes locatives)

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

[24] (7943339)

Service Clients

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 18] (TH17)

[Adresse 3]

[Localité 18]

non comparante

S.A.R.L. [20] (Prêt employeur)

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

[36] ITIM/PLT/COU (03280 00050822044 45)

[Adresse 39]

[Localité 12]

non comparante

[23] (42278641281100 ; 42278641282100)

Chez [34]

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparante

[21] CHEZ [27] (43341974201100)

[Adresse 19]

[Adresse 25]

[Localité 13]

non comparante

[26] CHEZ [38] (803533893311)

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

[37] CHEZ [33] (35199582327)

[Adresse 14]

[Adresse 29]

[Localité 16]

non comparante

[35] CHEZ [32] (09-JR9NNL)

[Adresse 1]

[Adresse 30]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 12 février 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juillet 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel du solde à l'issue de cette période.

M. [S] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté ledit recours,

- établi un plan identique aux mesures recommandées le 25 juillet 2019 par la commission de surendettement à savoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 619,15 euros maximum.

La juridiction a relevé que les ressources de M. [S] s'élevaient à la somme de 1 800 euros par mois pour des charges de 1 238,10 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 217 euros.

Le jugement a été notifié à M. [S] par pli recommandé dont il a accusé réception le 1er juillet 2020.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel Paris le 13 août 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation financière s'était dégradée du fait d'une situation de chômage partiel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022.

M. [S] est présent en personne. Interrogé sur le délai de 15 jours dont il disposait pour faire appel et donc sur la recevabilité de son appel, il indique qu'il ne savait pas.

Il précise que ses revenus ont baissé, qu'il ne peut payer, qu'il est en arrêt maladie depuis août 2021 avec une procédure d'invalidité en cours au regard d'une grave maladie. Il indique percevoir 740 par mois d'indemnités journalières et qu'il est aidé par une assistante sociale pour la nourriture et [31]. Son loyer est de 430 euros par mois et il précise que le dossier d'APL est en cours. Il ajoute que ses deux enfants mineurs vivent en Tunisie auprès de leur mère et qu'il a sollicité un regroupement familial. Il affirme payer la société [26].

Aucun créancier n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que le débiteur a signé le 1er juillet 2020 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Il avait donc jusqu'au 16 juillet 2020 pour former valablement son appel.

Par conséquent, la déclaration adressée le 13 août 2020 au greffe de la cour d'appel est tardive.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00218
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00218 ?
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