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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 septembre 2022, 20/00213


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 164 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5O



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-18-002155



APPELANT



Monsieur [U] [K] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant dispen





INTIMEES



SEINE SAINT DENIS HABITAT anciennement OPH93 (créancier-bailleur)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Floriane BOUST de la SCP GARLIN B...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022

(n° 164 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-18-002155

APPELANT

Monsieur [U] [K] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant dispensé

INTIMEES

SEINE SAINT DENIS HABITAT anciennement OPH93 (créancier-bailleur)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : SSD192

[12] [16] (2014/168)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

TRESORERIE [Localité 8] MUNICIPALE (29800 2014 T440-1)

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

[13] (6047118221)

Chez [14]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 octobre 2017, M. [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 13 novembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 10 août 2018, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec des mensualités de 134 euros, au taux de 0%.

M. [K] a contesté les mesures recommandées en estimant les mensualités trop élevées en faisant valoir qu'il faisait l'objet d'une saisie sur retraite et qu'il avait des obligations familiales en raison de deux décès successif survenus dans sa famille demeurée au pays.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

-fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de M. [K] pour la Trésorerie de [Localité 8] Municipale à 0,48 euros avec effacement, pour [13], à 0 euro, pour [11]-[16] ([15]) à 1 433,94 euros, remboursable en 6 mensualités de 40 euros puis 1 mensualité de 16 euros avec effacement du reliquat à hauteur de 1 77,94 euros à l'issue du plan, pour Seine-Saint-Denis Habitat, à 17 663,80 euros, remboursable en une mensualité de 24 euros puis 70 mensualités de 40 euros, la première payable le 10 novembre 2020, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 avril 2027, avec effacement du reliquat à hauteur de 14 559,80 euros à l'issue du plan.

Le tribunal a relevé que la procédure de saisie des rémunérations avait été suspendue le 28 juin 2018 à la demande de l'OPH 93 pour la somme de 20 408,34 euros, en raison de la recevabilité de l'intéressé en sa demande de surendettement.

Il a estimé que les ressources de M. [K] s'élevaient à la somme de 1 151,06 euros par mois pour des charges de 1111,06 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 40 euros par mois. Il a fixé l'endettement total de M. [K] à la somme de 19 098,22 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement. Il indique contester la créance de Seine-Saint-Denis Habitat et qu'il a réglé les créances de [13], [11] [16] [15].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022, M. [K] ayant bénéficié d'une dispense de comparution le 10 mai 2022 en raison de son état de santé.

En vue de l'audience du 28 juin 2022, M. [K] a fait parvenir différentes pièces par courrier reçu au greffe le 30 mai 2022 par lequel il conteste les créances de Seine-Saint-Denis Habitat et de [11]-[16]. Il communique copie de son titre de séjour, copie de sa carte vitale, une main levée de saisie des rémunérations sur sa pension de retraite au 28 juillet 2020, son bulletin de mariage du 9 octobre 1973, copie de son livret de famille.

Le conseil de Seine-Saint-Denis Habitat sollicite confirmation de la décision. Il indique que la contestation était la même que devant le premier juge mais que la créance est toujours de 17 663,80 euros selon décompte actualisé.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément contraire, le recours doit etre déclaré recevable.

Sur la fixation des créances

La cour constate que la contestation de M. [K] porte uniquement sur la fixation des créances de Seine-Saint-Denis Habitat et de [11]-[16], sans que les autres mesures adoptées ne soient remises en cause.

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative».

En l'espèce, il ressort du dossier que le premier juge a fixé la créance pour les besoins de la procédure de surendettement pour [11]-[16] ([15]) à 1 433,94 euros et pour Seine-Saint-Denis Habitat à 17 663,80 euros.

M. [K] ne produit aucune pièce probante au soutien de sa contestation alors que la créance de Seine-Saint-Denis Habitat est justifiée à hauteur de 17 663,80 euros selon décompte versé aux débats. Aucun élément ne permet de remettre en question la fixation de la créance de [11]-[16] ([15]) par le premier juge à hauteur de 1 433,94 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00213
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00213 ?
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