Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09887 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 18/00113
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2008 avec reprise d'ancienneté au 1er août 1998, Mme [V] [M] a été engagée par la société [5] en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. Par avenant du 1er février 2010, Mme [M] est devenue infirmière coordinatrice.
La société [5] est devenue la propriété de la société Bridge gestion le 9 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2018 avec mise à pied à titre conservatoire et elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 5 mars 2018.
La société [5] emploie habituellement plus de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation privée.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 22 mai 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi en intégralité, un formulaire de portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé signé sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 4 juillet 2018 et un duplicata justifiant du nombre d'heures du droit individuel à la formation arrêté au 1er janvier 2015 sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 1er août 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
- jugé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires brut à la somme de 4 160,11 euros ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 11 955,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 195,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 254,98 euros au titre des rappel de salaire du 15 février 2018 au 05 mars 2018, correspondant à la période de mise à pied,
* 225,49 euros au titre des congés payés y afférents,
* 24 960,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60 432,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
* 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour remise tardive des documents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit et jugé que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
La société [5] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 18 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et prononcé les condamnations suivantes à son encontre :
* 11 955,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 195,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 254,98 euros au titre de rappel de salaire du 15 février 2018 au 5 mars 2018, correspondant à la période de mise à pied,
* 225,49 euros au titre des congés payés y afférents,
* 60 432,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24 960,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
* 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la remise tardive des documents demandés,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
En conséquence,
A titre principal,
- constater que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
En conséquence :
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et
sérieuse ;
En conséquence :
- limiter ses condamnations au paiement des sommes suivantes :
* 2 254,98 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 225,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 955,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 195,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 30 179,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Madame [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les trois mois de salaire de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- limiter sa condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 480,33 euros ;
En tout état de cause,
- limiter sa condamnation au titre de la liquidation d'astreinte au paiement de la somme de 100 euros ;
- condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par le RPVA le 21 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* fixé la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 4 160,11 euros ;
* condamné la société [5] au paiement des sommes suivantes :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 60 432,90 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 11.955,33 euros,
. congés payés y afférent 1.195,53 euros,
. rappel de salaires du 15.02.2018 au 05.03.2018: 2.254,98 euros,
. congés payés y afférents : 225,49 euros,
. liquidation astreinte pour remise tardive documents 300 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- réformer le jugement quant au quantum retenu par le conseil pour les condamnations suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 960,66 euros,
* dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire : 1 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 4 160,11 euros ;
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société la société [5] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 60 432,90 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 11 955,33 euros,
* congés payés y afférents 1 195,53 euros,
* rappel de salaires du 15.02.2018 au 05.03.2018: 2 254,98 euros,
* congés payés y afférents : 225,50 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 400 euros,
* dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire : 5 000 euros,
* remboursement frais professionnels : 303,23 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale : 12 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et par document, les documents conformes suivants : certificat de travail, bulletin de paie valant solde de tout compte, attestation Pôle emploi ;
- condamner la société [5] à la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 29 juin 2018,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie appelante devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
- mettre les entiers dépens à la charge de la partie appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 5 mars 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (...)Vous exercez les fonctions d'Infirmière coordinatrice, statut Cadre, au sein de la [5].
Cependant, nous avons constaté, depuis le mois de janvier 2018, que vous adoptez une attitude de défiance à l'égard de la Direction en faisant preuve d'opposition constante et systématique à toute forme de hiérarchie et de contrainte. Nous avons ainsi pu constater votre absence totale de collaboration pourtant indispensable compte tenu de votre qualité de Cadre de santé et votre refus de suivre la moindre procédure ou consigne.
Nous avons pourtant pris le temps et le soin de vous rappeler les enjeux de la Résidence tant sur les aspects organisationnels, financiers, humains qu'administratifs afin que vous puissiez participer et vous investir pleinement dans ce cadre.
Toutefois, force est de constater que vous n'acceptez pas l'autorité de la Direction auprès de laquelle vous considérez n'avoir aucun compte à rendre et dont vous n'estimez pas devoir suivre les consignes.
Par exemple, vous n'acceptez pas que les commandes soient validées par la Direction. Alors même que la procédure de validation vous a été exposée clairement au cours des différents entretiens que vous avez eu avec la Direction, vous n'hésitez pas à faire répéter les consignes de façon ironique et provocatrice, indiquant dès que vous en avez l'occasion, que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a lieu d'appliquer au motif que vous êtes mise à l'égard des décisions, ce qui est faux.
A titre d'exemple également, le vendredi 26 janvier 2018, vous étiez affichée sur les plannings comme étant en formation ; pourtant vous étiez présente au sein de la résidence. Or, ainsi que nous vous l'avons indiqué, pour des raisons évidentes d'organisation, de gestion des équipes et de responsabilité à votre égard, vous ne pouvez pas vous présenter et vous déplacer au sein de l'établissement dans ces conditions, sans solliciter l'accord de la direction et tout du moins en aviser votre hiérarchie.
En dépit du rappel à l'ordre dont nous vous avez fait part à cette occasion, vous n'avez pas jugé utile de modifier votre comportement.
Nous avons ainsi appris que vous aviez décalé vos jours de présence au sein de la Résidence sans prévenir Madame [J], [B], alors qu'il était prévu et convenu avec elle, pour la journée du 12 février 2018, que vous vous occupiez du renouvellement des ordonnances pendant qu'elle s'occupait des soins. Cette dernière, qui n'a appris votre changement que le jour même, s'est donc retrouvée seule et en difficulté pour réaliser les soins de l'ensemble des résidents et le renouvellement des ordonnances.
En outre, nous vous rappelons que le mardi 6 février 2018, il vous a été demandé de mettre en place un réagencement des roulements des équipes de soins afin de répartir le travail de façon équitable pour ne laisser aucun membre de l'équipe en difficulté, et de présenter, en fin de journée, un support permettant de visualiser la répartition à mettre en place dès le lendemain. Il vous avait également été demandé d'établir ce roulement avec le reste de l'équipe.
Pourtant, vous avez quitté votre poste en fin de journée sans effectuer ni présenter le support qui avait été demandé alors que ce roulement devait prendre effet dès le lendemain et sachant que vous ne deviez être de retour que le lundi suivant. Cette répartition a donc été réalisée, à la fin de la journée, par Madame [Z], Directrice, Madame [J] et Madame [N], Directrice de soins, en plus de leur charge de de travail.
Force est de constater que vous travaillez de façon isolée sans prendre en considération le travail du reste des équipes, ce qui n'est pas acceptable et qui nuit évidemment à l'organisation de la Résidence et à la prise en charge de ses résidents.
Par ailleurs, le 13 février 2018, nous avons été très surpris de découvrir que vous aviez signé les grilles de GIR de certains résidents sans mention p/o, sans la validation de la direction et parfois même en y apposant le tampon du Docteur [S], médecin coordinateur de l'établissement et ce, dans la case réservée à cet effet, et sans avoir sollicité la validation de la direction.
Ces actes particulièrement graves, mettant en cause la responsabilité de l'établissement, démontrent le peu de cas que vous faites des règles et de la hiérarchie applicable au sein de la résidence.
Enfin, à l'issue d'entretiens qui se sont déroulés en février avec les équipes, nous avons découvert une situation de souffrance parmi le personnel se plaignant de votre attitude à leur égard, faisant état d'un manque de considération de votre part, de propos dévalorisants et méprisants et d'une pression constante ne leur permettant pas d'exercer leurs tâches dans des conditions normales, s'agissant, notamment, de prendre soin des résidents.
Ainsi, à titre d'exemple parmi d'autres, il a été porté à notre connaissance qu'en début d'année 2016 vous avez appelé une soignante qui était occupée aux soins d'un résident à l'étage, pour lui demander de descendre immédiatement mettre un pull à une résidente située au rez-de-chaussée qui avait froid. Lorsque cette dernière a pu descendre, elle a constaté que le pull était posé sur le fauteuil de la résidente mais que vous n'aviez pas pris la peine de lui revêtir.
Nous avons également appris que vous aviez instauré un jeu d' « Euro million » durant les transmissions qui consistait à poser des questions relatives aux soins à chaque soignante devant les autres et à indiquer sur un tableau les « bons points » et les « mauvais points » que vous distribuiez à chacune. Ce prétendu jeu a créé une situation de stress et d'humiliations de plusieurs d'entre elles, les équipes ayant finalement décidé, ensemble, de refuser de participer à ce jeu auquel vous avez dû mettre un terme.
Par ailleurs, nous vous précisons que nous avons été pour le moins étonnés de recevoir, le 26 février dernier, un arrêt de travail de votre part à effet du 15 février, soit le jour de votre convocation et mise à pied qui vous a été remise en main propre contre décharge à votre arrivée à la Résidence, à 9h00 du matin.
Il est d'autant plus surprenant que cet arrêt de travail, qui n'a pas été adressé dans le délai imparti de 48 heures, n'ait été évoqué par vous à aucun moment de l'entretien préalable de licenciement du 23 février dernier.
Nous ne pouvons donc être que dubitatifs sur la production de cet arrêt maladie dans un tel contexte.
Les faits précités constituent une faute grave et nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de la résidence. (...) »
La société [5] soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est bien fondé, elle fait valoir qu'en dépit d'un rappel à l'ordre du 26 janvier 2018 plusieurs incidents se sont produit au mois de février 2018 et qu'en prenant connaissance de la détresse des salariées causée par Mme [M], elle a été contrainte de la licencier pour faute grave.
Mme [M] fait valoir en réponse que les griefs énoncés à la lettre de licenciement ne sont pas fondés.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur le refus d'accepter l'autorité de la direction
La société souligne qu'elle a rappelé les faits évoqués dans la lettre de licenciement dans une lettre de rappel à l'ordre du 5 février 2018 et elle fait valoir que ce courrier ne valant pas sanction ne peut donc être invoqué au titre du premier terme d'une double sanction. La société y faisait état de la présence de Mme [M] sur son lieu de travail le 26 janvier 2018 sans prévenir son employeur alors qu'elle devait se trouver en formation et elle mettait la salariée en garde sur sa réticence systématique à suivre les directives de la direction sans citer de faits précis à l'appui de cette remarque.
S'agissant des faits déjà mentionnés dans ce rappel à l'ordre, la société fait état de l'attestation de Mme [H] [J] qui explique les rapports pour incident qu'elle a rédigés, soit celui du 8 février 2018 mettant en cause un défaut de participation de Mme [M] au projet de réorganisation, celui du 12 février 2018 évoquant une absence imprévue de Mme [M] qui aurait entraîné un surcroît de travail pour le témoin et le fait qu'à cette occasion, Mme [M] aurait déclaré selon le témoin 'elle n'avait qu'à nous laisser gérer le planning'.
La société produit également un courrier de Mme [C] [Y] qui sans dater précisément les événements, fait état de ce que Mme [M] aurait imputé à la nouvelle direction de mauvaises intentions afin de liguer les aides soignantes contre elle et qu'elle aurait à ce moment cherché à se rapprocher des équipes.
L'appelante produit encore l'attestation de Mme [I] [L] qui fait état d'une liaison entre Mme [M] et l'ancien directeur qui à eux deux auraient causé le départ de nombreuses salariées et des améliorations obtenues depuis leur départ ainsi que du changement au regard de l'abandon de mauvaises pratiques à l'égard des résidents qui, selon elle, avaient cours à l'époque de Mme [M]. Mme [L] précise avoir assisté la salariée au cours de l'entretien préalable en raison de l'absence de la déléguée du personnel.
La société ne produit aucune pièce au sujet de la présence de la salariée à la résidence le 26 janvier alors qu'elle était en formation.
Il est reproché ensuite à Mme [M] d'avoir modifié ses dates de stage et de s'être absentée le 12 février en laissant à sa collègue le soin de se charger de ses tâches. Il est produit l'attestation de Mme [W] dont il a déjà été fait état.
La salariée répond qu'il appartenait à Mme [Z] qui lui avait accordé tardivement son changement de jours, le soin d'organiser son absence.
Enfin, il est fait état de l'incident du 6 février 2018 qui a déjà été évoqué au travers du rapport de Mme [W] du 8 février et de son attestation. Il ressort de cette attestation que Mme [Z] a demandé à Mme [M] le 6 février à 11 heures de lui présenter le jour même un projet de réaménagement des équipes à mettre en place dès le lendemain étant précisé que le travail devait être fait en équipe et le témoin reproche ensuite à la salariée dont il est rappelé qu'elle était occupé à son travail toute la journée, d'avoir remis un travail qu'elle avait finalement réalisé seule et qui était insuffisant. Au travers de ce témoignage et du contexte de la journée tel qu'il est relaté, il n'est pas établi de manquement de la salariée sur cette demande.
La cour relève que les griefs étant fondés sur des fautes qui doivent s'apprécier en tenant compte de l'arrivée d'une nouvelle direction et de nouvelles pratiques ou sur des faits dont la réalité n'est pas démontrée il s'en déduit que les faits énoncés au soutien du premier motif de licenciement ne sont pas établis.
Sur la signature des grilles du Gir au lieu et place du médecin coordonnateur
La société reproche à Mme [M] d'avoir signé sous son nom sans autorisation, des grilles d'évaluation devant être signées par le médecin coordonnateur. Mme [M] soutient en réponse qu'en sa qualité d'infirmière coordinatrice les textes en application l'autorisent à signer ces documents et que la précédente direction avait validé cette pratique.
Il ressort du rapport de Mme [A] [N], directrice de soins, et de celui de Mme [J] que sous l'ancienne direction les instructions concernant les grilles d'évaluation n'avaient pas été clairement mises en place. La cour relève qu'en outre, Mme [M] agissait de façon apparente ainsi que ses déclarations - telles qu'elles sont rapportées - le démontrent et enfin la cour souligne que la mention en l'absence du médecin coordonnateur qui autorise la validation par l'infirmière coordinatrice peut donner lieu à des interprétations différentes.
Il convient en conséquence de retenir qu'il n'est pas établi de manquement imputable à la salariée concernant ce grief.
Sur l'attitude inacceptable de Mme [M] avec le personnel
La société appelante soutient que les entretiens individuels qui se sont tenus au cours du mois de février 2018 avec le personnel ont révélé une situation de souffrance due au management brutal et méprisant de Mme [M] en sa qualité d'infirmière coordinatrice.
L'appelante produit les attestations des salariés suivantes de la [5] : Mme [Y], Mme [U], Mme [E], Mme [R], Mme [X], le courrier de Mme [K] ainsi que le témoignage d'intervenants extérieurs de l'équipe de nettoyage ou de restauration soit Mme [G], Mme [F], Mme [D], Mme [T] et de Mme [P] parente d'une résidente.
Mme [M] conteste le caractère probant des pièces produites par la société [5] et elle produit à son tour des attestations de collègues, docteurs et membres de familles de résidents pour les combattre.
L'appelante ne produit aucun élément pour justifier de la tenue des entretiens individuels auxquels elle se réfère pour justifier de la prise de parole des salariés alors que les circonstances de la découverte des agissements reprochés à Mme [M] sont essentielles dans l'appréciation de témoignages de salariés ou de contractants de la société [5] qui viennent au soutien d'une nouvelle direction.
Ce grief n'est donc pas considéré comme établi.
Sur la remise tardive d'un arrêt de travail
Mme [M] a expliqué avoir adressé son arrêt de travail dans les temps requis et qu'elle ignorait les raisons du retard de sa réception. Cet arrêt de travail qui correspond à la période de mise à pied n'a pas donné lieu à une prise en charge au titre des indemnités journalières et il n'est pas établi que le retard dans l'information donnée à l'employeur soit imputable à la salariée. Ce dernier grief n'est donc pas davantage établi.
Au regard des observations concernant les griefs énoncés au soutien du licenciement et en tenant compte de la chronologie des faits soit l'intervention d'une nouvelle direction au mois de janvier 2018 et le licenciement de Mme [M] intervenu le 5 mars 2018, la société [5] ne justifie pas les griefs visés à la lettre de licenciement et le licenciement pour faute grave de Mme [V] [M] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées au licenciement
A défaut de faute grave justifiant le licenciement de Mme [M], il convient de lui allouer le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente ainsi que sur la base d'un salaire de 3 985,11 euros dont il est justifié et en application des dispositions conventionnelles reprenant les dispositions légales, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit les sommes suivantes :
- 2 254,98 euros à titre de salaire sur la période de mise à pied ;
- 225,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 11 955,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
- 1 195,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société fait valoir qu'au jour de son licenciement, la salariée avait une ancienneté de 9 ans et 7 mois et qu'il convient d'écarter pour le calcul de l'indemnité de licenciement la reprise d'ancienneté visée au contrat de travail qui affectait uniquement le montant de son salaire et qu'ainsi en application des articles 44 et 47 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant de 30 179,34 euros.
Mme [M] sollicite la somme de 60 432,90 euros sur la base d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois. Elle indique s'en remettre à la sagesse de la cour.
Aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable en l'espèce, l'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière ; aux termes de l'article 47 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées.
b) Cadres
Cadres comptant moins de 5 ans d'ancienneté ;
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre.
Cadres comptant 5 ans d'ancienneté et plus :
- 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans ;
- 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre.
Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul
de l'indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a.
En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées.
Etant précisé que le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l'équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d'ancienneté.
Enfin, l'article 90.4 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 portant annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées dispose que lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
1.Pour l'ensemble du personnel (à l'exception de ceux visés à l'article 90.4.2 bis)
Lorsqu'un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics.
2.Pour les personnels soignants ci-après
L'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi.
Il résulte des articles 44 et 47 précités que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ancienneté du salarié s'entend de son ancienneté dans l'entreprise alors que l'article 90.4 bis précise les modalités de prise en compte de l'ancienneté pour la détermination du salaire minimum conventionnel. En outre, en l'espèce, le contrat de travail stipule en son article 9 intitulé 'reprise d'ancienneté' que celle-ci est retenue en application de l'article 90.4 bis de la convention collective. Il s'en déduit que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la fixation du salaire minimum conventionnel conformément aux dispositions de la convention collective.
Dès lors que la reprise d'ancienneté est applicable à la seule fixation du salaire, il convient de retenir une ancienneté de 9 ans et 7 mois et de fixer l'indemnité à la somme de 30 179,34 euros sur la base d'une rémunération de 4 160,11 euros comme en conviennent les deux parties. Le jugement est infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société appelante demande, en application des dispositions applicables de l'article L. 1235-3 du code du travail et du barème applicable en fonction d'une ancienneté de moins de dix ans soit entre 3 et 9 mois de salaire, de retenir la somme de 3 mois de salaire soit 12 480,33 euros au regard de la situation de Mme [M]. Cette dernière fait valoir qu'elle était âgée au jour du licenciement de 42 ans et mère de trois enfants, elle précise qu'elle a retrouvé un emploi au mois de septembre 2018 et qu'elle a été contrainte de s'installer avec sa famille en Normandie. Elle sollicite une indemnité à hauteur de 62 400 euros.
Aux termes de l'article L. 1235 -3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous soit en l'espèce entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 42 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [M] ne produisant pas de relevés de prestations Pôle emploi et ayant été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de formation
Le courrier visé par la salariée pour justifier de sa demande de prise en charge des frais professionnels à l'occasion de son stage est en réalité un accord sur la prise en charge des frais de formation. Par ailleurs, Mme [M] produit un tableau sans copie de justificatifs à l'appui. Elle doit en conséquence être déboutée de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait état de ce que des rumeurs touchant sa vie privée ont été diffusées par la nouvelle direction auprès des salariés. Mme [M] soutient que ces rumeurs ont atteint sa famille cependant elle n'en rapporte pas la preuve.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice il convient de la débouter de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour rupture brusque et vexatoire
Mme [M] fait état des circonstances de la rupture précédée d'une mise à pied qui lui ont causé selon elle un préjudice financier sans justificatif à l'appui de sa demande autre que ceux déjà visés.
A défaut pour la salariée de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture qui prend en compte les circonstances liées à l'arrivée d'une nouvelle direction, il convient de débouter la salariée de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise par la société [5] à Mme [M] des documents sociaux, certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle emploi, conformes aux condamnations sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte
La société fait valoir qu'elle a adressé les deux premiers documents visés à l'ordonnance avec un seul jour de retard et que la somme doit donc être ramenée à 100 euros. Mme [M] fait état de la date de réception des documents et retient en conséquence 2 jours de retard et la somme de 300 euros.
En application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fontainebleau a ordonné à la société de remettre à la salariée une attestation pôle emploi en intégralité et un formulaire de portabilité de la prévoyance et complémentaire santé signé, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 4 juillet 2018.
En l'espèce, il est établi que la lettre contenant les documents précités a été adressée à Mme [M] le 5 juillet 2018. Il convient donc de retenir qu'à cette date, la société a rempli son obligation de sorte qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 100 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 28 mai 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [5] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [5] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société [5] sera condamné à payer à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué des dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire et en ce qui concerne les montant alloués de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'astreinte liquidée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
- 30 179,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 28 mai 2018,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
- 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 100 euros au titre de l'astreinte liquidée,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande de dommages intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société [5] de remettre à Mme [V] [M] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société [5] de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE