Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 179 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07292 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05415
APPELANTE
Madame [E] [A]
née le 26 Avril 1966 à [Localité 5] / HAÏTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156 avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C477
INTIMEE
SARL ANODE MANAGEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 489 868
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et Madame Christine SOUDRY, Conseillère chargée du rapport,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [A] est consultante indépendante en ressources humaines et psychologue clinicienne.
La société Anode Management (ci-après société Anode) a une activité de conseil et de prestations de services en ressources humaines dans les domaines de l'emploi, de la formation, la création d'entreprises et le recrutement. Elle est dirigée par Mme [M] [N].
Le 10 octobre 2012, la société Anode et Mme [A] ont signé un contrat de partenariat ayant pour objet d'organiser leurs relations au titre des missions de consultant qui seraient confiées à Mme [A] par la société Anode et au titre des apports d'affaires réalisés par Mme [A] au profit de la société Anode.
A l'automne 2014, les parties ont engagé des pourparlers en vue de la conclusion d'un avenant au contrat pour revaloriser la rémunération de Mme [A] concernant les prestations effectuées à la suite de commandes du groupe Accor.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2015, la société Anode a informé Mme [A] de sa décision de mettre un terme à la convention de partenariat du 10 octobre 2012 en faisant état de son désaccord sur la gestion d'un projet professionnel concernant une salariée du groupe Accor et du non-respect des délais de restitution des prestations. Elle a indiqué que cette rupture interviendrait dès la fin des suivis des prestations en cours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2015, Mme [A] a contesté les motifs de la rupture de la convention.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2015, Mme [A] a réclamé à la société Anode le paiement d'une somme de 6.072 euros au titre des prestations effectuées.
Par acte du 17 mars 2016, Mme [A] a assigné la société Anode devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire constater son comportement contractuel déloyal ainsi que la rupture abusive de la convention de partenariat et d'obtenir sa condamnation à diverses sommes :
38.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
6274,26 euros au titre de ses factures de prestations ;
4.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [E] [A] à payer à la société Anode Management la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [E] [A] à restituer à la société Anode Management, à ses frais, les clefs de la société, avec le bénéfice de l'exécution provisoire pour la société Anode Management ;
Débouté la société Anode Management de sa demande d'astreinte ;
Condamné Mme [E] [A] aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2019, Mme [E] [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [E] [A] à payer à la société Anode Management la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [E] [A] aux dépens.
Mme [A] [E] demande à ce qu'il soit fait droit aux demandes suivantes :
Constater le comportement contractuel déloyal de la société Anode Management et de la rupture abusive et fautive de la convention de partenariat ;
Condamner la société Anode Management à payer à Mme [E] [A], au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme de 49.000 euros ;
Condamner la société Anode Management à régler à Mme [E] [A] ses factures de prestations, dont le montant total s'élève à 6.274,26 euros ;
Condamner la société Anode Management à verser à Mme [E] [A] la somme de 4.800,00 euros au titre de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Anode Management aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2022, Mme [E] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1170, 1178, nouvel article 1304-3 et subsidiairement 1382 du code civil.
Déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [A] [E] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 13 décembre 2018 ;
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constater le comportement contractuel déloyal de la société Anode Management et la rupture fautive de la convention de partenariat ;
Condamner la société Anode Management à payer à Mme [A] [E], la somme de 49.000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamner la société Anode Management à régler à Mme [A] [E], la somme de 6.274, 26 euros au titre des factures de prestations impayées ;
Dire que le montant de la condamnation au titre des factures impayées sera majoré d'intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts ;
Dire que le montant de la condamnation au titre de dommages et intérêts sera majoré d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Anode Management à verser à Mme [A] [E] la somme de 5.000 euros au titre de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Anode Management aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Moulin Bérengère, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2019, la société Anode Management demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Dire Mme [A] mal fondée en ses demandes ;
Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [A] à payer à la société Anode Management la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [A] à remettre les clés des bureaux de la société Anode Management sous huitaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de partenariat
Mme [A] reproche à la société Anode une exécution déloyale du contrat de partenariat. Elle expose que malgré l'apport à la société Anode d'un client important, le groupe Accor, par l'intermédiaire des relations qu'elle entretenait avec M. [H] [X], directeur de l'emploi et des conditions de travail au sein d'Accor hôtellerie France, elle s'est heurtée tout au long de l'exécution du contrat au comportement déloyal de sa partenaire, comportement déloyal qui s'est manifesté en dernier lieu par la rupture du contrat sous des prétextes fallacieux.
Elle fait d'abord grief à la société Anode de s'être opposée à sa participation à une réunion de travail organisée avec le groupe Accor au mois de décembre 2012. Elle critique également sa partenaire pour avoir confié à d'autres consultants des prestations commandées par le groupe Accor concernant Mme [U] puis Mme [Z] en violation de ce qui était prévu au contrat de partenariat. Elle lui reproche encore d'avoir modifié unilatéralement les termes du contrat en la contraignant à accepter, pour chaque mission et notamment pour la mission concernant M. [V], un bon de commande faisant état de conditions de paiement distinctes du contrat initial allongeant le délai de règlement de sa rémunération et limitant sa base de calcul. Elle souligne encore que la société Anode s'est refusée à lui communiquer les facturations servant d'assiette à sa rémunération malgré ses demandes. Enfin elle affirme que la société Anode a mis fin à une prestation en cours concernant Mme [L] sans l'en informer, alors que sa rémunération en dépendait, et ce, en violation des obligations déontologiques et légales des prestataires des bilans financés par les OPCA ou les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue.
La société Anode dénie toute mauvaise foi contractuelle de sa part.
Concernant la réunion du mois de décembre 2012, elle prétend ne pas s'être opposée à la participation de Mme [A] et affirme qu'en tout état de cause, la réunion portait sur un sujet n'entrant pas dans les missions susceptibles de lui être confiées au titre du contrat de partenariat.
Concernant les missions confiées à d'autres consultants, elle affirme que l'attribution de la mission concernant Mme [U] à une autre consultante que Mme [A] ne caractérise aucunement sa mauvaise foi dès lors que cette dernière était en congés au moment de l'attribution de la mission et que la convention de partenariat du 10 octobre 2012 ne lui
interdisait pas de confier à un autre consultant la réalisation de prestations pour un client apporté par Mme [A]. Elle dénie par ailleurs tout comportement fautif au titre de l'attribution de la mission concernant Mme [Z] en relevant que cette salariée travaillait au sein du groupe Galeries Lafayette et non au sein du groupe Accor.
Concernant la modification unilatérale des termes contractuels, la société Anode dénie cette allégation. Elle précise que pour le dossier [V], Mme [A] a été rémunérée selon le contrat pour un montant de 630 euros et qu'en l'absence d'exécution de la prestation de suivi pour cette mission, cette prestation n'a pas donné lieu à paiement.
Concernant le manque de transparence sur la facturation, la société Anode soutient que le contrat de partenariat ne prévoyait pas la communication de ses factures et qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée à ce titre.
Concernant l'arrêt de la prestation au profit de Mme [L], la société Anode dément cette allégation.
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l'opposition à une participation à une réunion au mois de décembre 2012 avec le client Accor
A l'appui de ses allégations, Mme [A] produit deux courriels datés des 19 et 21 décembre 2012. Dans le courriel du 19 décembre 2012 intitulé « Suite à notre échange d'hier », elle reproche à Mme [M] [N], dirigeante de la société Anode, de s'être opposée à sa participation à une réunion en indiquant que : « Or, je m'étonne qu'après avoir refusé de me mettre en copie d'échanges avec Mr [X], m'avoir interdit de prendre contact avec lui, vous déterminez maintenant que ma demande de participation pour un développement de prestation pour Accor/Mr [X] est illégitime. ». Dans le courriel du 21 décembre 2012 intitulé « Suite à votre message », Mme [A] rappelle les circonstances de l'incident dénoncé et indique que : « (') - Concernant la conférence téléphonique avec Mr [X] responsable de l'emploi et des systèmes Educatifs du Groupe Accor France et d'une RH de son groupe, c'est moi-même qui vous ai transmis par mail les éléments pour la conférence téléphonique et le bilan d'orientation.
- Qu'une proposition d'intervention d'une consultante sur un axe spécifique ait été acceptée d'emblée par la RH et par Monsieur [X] n'est évidemment pas le problème.
Dans la mesure où je dois intervenir en aval (et en lien) de cette intervention (notamment pour les bilans d'orientation), j'ai simplement demandé de participer aux prochaines réunions de travail. Je ne comprends pas les oppositions virulentes que vous avez manifestées à ce type de demandes tout à fait légitimes.
Dans la mesure où je suis intéressée sur le C.A de toutes les interventions, je trouve normal d'être impliquée dans l'élaboration et la construction des offres et d'être au courant des échanges avec les différents interlocuteurs liés au Groupe Accor France/Mr [X].
Donc nous sommes bien d'accord que le cadre de travail pour le 'Groupe Accor/Mr [X]/Anode Management/[E] [A]' est basé sur des réunions de travail communes, une concertation sur les décisions, la mise en copie des mails et la transmission des informations sur les différents échanges et prestations. »
Ces deux courriels, qui peuvent être retenus à titre preuve dès lors qu'il s'agit de courriels bien antérieurs au litige opposant les parties dans le cadre de la fin de la relation contractuelle et qu'ils n'ont suscité de la part de la société Anode aucun démenti, illustrent une difficulté de mise en place du partenariat en raison d'une certaine réticence de la société Anode à associer Mme [A] aux questions touchant au client groupe Accor et notamment à la voir participer aux réunions avec ce client alors même qu'il est établi qu'elle était à l'origine de la mise en relation de la société Anode et de M. [X] et qu'elle était directement intéressée au développement du chiffre d'affaires avec le groupe Accor. Le comportement déloyal de la société Anode sur ce point sera retenu.
Sur les prestations confiées à l'autres consultants pour des prestations commandées par le groupe Accor
La convention de partenariat conclue le 10 octobre 2012 prévoit à l'article 3 intitulé « Frais de structure et rémunération du consultant » que : « Si [E] [A] est apporteur d'affaires, il lui sera versé 45% du CA réalisé HT ; les 5% restants seront versés à la fin du suivi légal, à condition que celui-ci ait été exécuté. (') Dans le cas où des prestations confiées à Anode Management venant d'un client apporté par [E] [A] soient effectuées par d'autres consultants, [E] [A] percevra une commission de 5% sur ces prestations.
Au regard du travail pédagogique effectué par [E] [A] pour adapter certains outils à des prestations spécifiquement dédiées aux handicapés, Anode Management lui accordera une prime de 10% supplémentaire sur les 4 premières prestations bilans handicapés réalisées.
Il est entendu que pour un client apporté par [E] [A], les prestations confiées par celui-ci seront en priorité proposées à [E] [A] par Anode Management. »
Il est établi que Mme [A] a mis en relation la société Anode et M. [X], directeur de l'emploi et des conditions de travail au sein d'Accor hôtellerie France.
En application du contrat de partenariat, la société Anode devait proposer en priorité à Mme [A] toute commande venant de ce client.
Or il ressort des échanges de courriels versés aux débats concernant la mission relative à Mme [U], datés des 22, 23, 26 et 27 août 2013, que Mme [N] a saisi de ce dossier deux consultantes, Mmes [J] [K] et [E] [A], la première sur l'aspect global de la commande et la seconde sur l'aspect handicap exclusivement, alors même qu'elle a reconnu que cette salariée avait eu les coordonnées de la société Anode par M. [X], ce qui aurait dû la conduire à proposer en priorité la mission à Mme [A] exclusivement. Il apparaît cependant qu'après que Mme [A] a rappelé qu'elle n'était pas consultant handicap et que toutes demandes du groupe Accor devaient lui être proposées en priorité, la gestion du dossier de Mme [U] lui a été confiée par Mme [N]. Dans la mesure où le courriel d'attribution de cette mission a été adressé à la fois à Mmes [J] [K] et [E] [A] et où, rappelée à ses obligations contractuelles par Mme [A], la société Anode a réorienté le dossier de Mme [U] vers elle, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre sur ce point.
En ce qui concerne Mme [Z], Mme [A] produit un courriel daté du 10 septembre 2014 qui lui a été adressé par Mme [I] [C], consultante pour la société Anode, dans lequel celle-ci indique : « Bonsoir [E], [M] m'a informée de son erreur vs le préalable de [Z] que j'étais prête à annuler mais elle m'a demandé de l'assurer quand même, donc sache que cela me gêne par rapport à toi, mais je n'ai pas vraiment le choix. »
Toutefois ce courriel apparaît peu explicite sur la nature de l'erreur commise par Mme [N]. En outre, il sera relevé que s'agissant d'une erreur, ce fait ne saurait être constitutif d'une déloyauté contractuelle. Enfin il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Mme [Z] était une salariée adressée par le groupe Accor, ce qui est contesté par la société Anode. Dans ces conditions, aucune déloyauté contractuelle ne sera retenue de ce chef.
Sur la modification unilatérale des stipulations contractuelles
Il ressort de plusieurs courriels produits aux débats par Mme [A] (pièces 6 et 7) que la société Anode a subordonné le paiement des prestations effectuées par Mme [A] à la signature d'un bon de commande de sorte que Mme [A] a été contrainte de signer le 19 mai 2015 différents bons de commande et notamment celui afférent à M. [V] pour percevoir la rémunération afférente à cette mission. Or le contrat de partenariat ne prévoit pas que le paiement de la rémunération soit subordonné à la signature d'un tel bon de commande. La convention de partenariat du 10 octobre 2012 prévoit uniquement l'établissement d'une convention pour chaque prestation, convention qui a été signée par Mme [A] au sujet de la mission relative à M. [V]. Or l'instauration d'un tel fonctionnement à compter du 5 mai 2015 par la société Anode constitue une modification unilatérale du contrat et a entraîné un report du paiement de la rémunération à laquelle Mme [A] avait droit. Ainsi alors que Mme [A] a établi une première facture concernant M. [V] au début du mois de mars 2015, elle n'a été payée que le 29 mai 2015, soit 85 jours après la fin du bilan.
Par ailleurs, au bon de commande de M. [V] a été annexé, par la société Anode, un document intitulé « Rappel déontologique » dans lequel est insérée une clause aux termes de laquelle il est indiqué que : « Rémunération : Le Consultant sera rémunéré au prix fixé par les OPCA, tout bilan vendu par la Direction à un montant supérieur revient de droit à Anode Management, sauf si le consultant fait lui-même du Commercial. » Or cette clause instaure une base de rémunération du consultant différente de celle prévue à la convention de partenariat conclue le 10 octobre 2012 dans laquelle il est précisé que la base de rémunération du consultant est le « CA réalisé HT ».
Dans un courriel du 20 mai 2015, Mme [A] a dénoncé à sa cocontractante cet état de fait et a pris le soin d'indiquer qu'elle signait les lettres de commandes pour pouvoir percevoir sa rémunération et qu'elle doutait « de la légalité et de la valeur de ces lettres de commandes en comparaison au contrat du 10/10/12 qui nous lie ».
Ces modifications contractuelles unilatérales imposées à Mme [A] par la société Anode caractérisent une déloyauté contractuelle de cette dernière dans l'exécution de la convention de partenariat.
Sur l'absence de transparence de la société Anode
Par courriels des 24 avril 2015 et 7 mai 2015, Mme [A] a fait état d'une rémunération perçue par la société Anode au titre de la mission diligentée concernant M. [V] supérieure au financement alloué par l'OPCA et a dénoncé le refus par la société Anode de lui communiquer les factures afférentes aux prestations réalisées et constituant la base de sa rémunération.
Ces deux courriels, auxquels la société Anode n'a apporté aucun démenti écrit alors même que les relations avec Mme [A] avaient pris une tournure conflictuelle depuis l'envoi du courrier de rupture du 1er février 2015, seront retenus par la cour comme revêtant un caractère probant.
S'il est exact qu'aucune clause du contrat de partenariat ne prévoyait l'obligation pour la société Anode de communiquer à sa partenaire sa facturation, l'exécution de bonne foi du contrat supposait néanmoins que cette facturation soit communiquée en cas de litige puisque la rémunération de la consultante était calculée par un pourcentage du chiffre d'affaires HT réalisé par la société Anode.
La déloyauté de la société Anode est caractérisée de ce chef.
Sur l'arrêt des prestations en cours concernant Mme [L]
Par courriel du 19 juin 2015, la société Anode a indiqué à Mme [A] que :
« Comme vous le savez, nous avons dû arrêter la prestation d'accompagnement langue pour Madame [L] et avons proratisé. Les 5040 correspondaient à 56 h et nous n'avons fait que 22h50 soit un montant de facture de 2025
2025 X5% = 101.25
Je vous remercie donc de reprendre votre facture 28 en modi'ant le montant de cette prestation.
Le montant total sera de 266.25
Bien cordialement »
Par courriel du 25 juin 2015, Mme [A] a répondu :
« Je réponds à votre mail ci-dessous + suite à mon échange de ce jour avec Madame [L].
Je note que vous ne m'avez pas avertie de l'arrêt de la prestation d'accompagnement langue pour Mme [L]. Vous n'avez pas non plus demandé son avis à cette dernière et tenu compte de son souhait, en déconsidérant la déontologie du métier et le respect dû à tout béné'ciaire.
Votre décision unilatérale, soumise à l'entreprise Accor sans me prévenir, a porté préjudice à Mme [L] ainsi qu'à mon accompagnement et engagement envers elle. »
Ce courriel, auquel la société Anode n'a apporté aucun démenti écrit, malgré la tournure conflictuelle des relations depuis l'envoi du courrier de rupture du 1er février 2015, sera retenu par la cour comme revêtant un caractère probant.
Il établit l'intervention de la société Anode pour aller dans un sens opposé aux propositions de Mme [A] et ainsi interrompre la mission de suivi qui lui avait été confiée.
Le manquement de la société Anode à son obligation de bonne foi contractuelle est caractérisé de ce chef.
Sur le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat
Mme [A] réclame le paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale du contrat par la société Anode.
La société Anode s'oppose à cette demande en soutenant que le préjudice allégué n'est pas caractérisé.
Les différents manquements de la société Anode à son obligation de bonne foi contractuelle tout au long des deux années et demi de partenariat ont causé un préjudice tant moral que financier (allongement des délais de règlement de sa rémunération, absence de transparence sur l'assiette de sa rémunération, arrêt de prestations en cours, tension constante dans les relations contractuelles) à Mme [A] qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [A] de ce chef et la société Anode sera condamnée à payer à Mme [A] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la société Anode à son obligation de bonne foi contractuelle.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal portant sur cette condamnation courront à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la rupture abusive de la convention de partenariat
Mme [A] reproche à la société Anode d'avoir mis fin au partenariat de manière fautive et abusive. Elle explique qu'alors que des pourparlers étaient en cours pour signer un avenant au contrat en vue d'augmenter sa rémunération, la société Anode a mis un terme au partenariat pour des motifs fallacieux. Concernant le projet professionnel de Mme [L] en vue d'effectuer une formation petite enfance, elle fait valoir que la société Anode avait validé ce projet et avait même établi un devis le 1er janvier 2015 pour l'accompagner , avant de faire « volte-face » le 17 janvier 2015 à la suite des réserves exprimées par la société Groupe Accor. Concernant le retard dans la remise des synthèses, elle affirme que le report pour l'établissement des synthèses de certains salariés a été effectué à la demande de ceux-ci et en accord avec la société Anode. Elle ajoute que ce grief ne lui avait jamais été opposé avant l'envoi de la lettre de rupture.
Mme [A] soutient que l'abus commis par la société Anode réside dans les circonstances de la rupture, dans la mauvaise foi de sa partenaire, dans l'absence de tout préavis puisqu'à compter du 1er février 2015, aucune nouvelle mission ne lui a été confiée et dans le non-respect de l'engagement par cette dernière de la laisser achever les prestations en cours.
La société Anode Management répond que s'agissant d'un contrat de partenariat à durée indéterminée, elle pouvait mettre un terme à son engagement à tout moment. Elle précise avoir laissé Mme [A] achever les missions en cours pendant près de six mois. Elle indique avoir proposé à Mme [A] un rendez-vous au mois de juillet 2015 pour envisager les modalités de la fin de la collaboration, ce que cette dernière a refusé.
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus du droit de rompre, offerte aux deux parties moyennant le respect d'un préavis.
L'auteur de la rupture n'a pas à justifier d'un motif légitime de rupture. En outre, l'abus ne se réduit pas à la volonté de nuire, mais doit être recherché dans les circonstances qui accompagnent le prononcé de la résiliation et qui révèlent un usage désinvolte ou excessif de cette prérogative.
En l'espèce, la société Anode a adressé à Mme [A] le courrier suivant daté du 1er février 2015 :
« Bonjour [E],
Je vous informe qu'ANODE Management représentée par moi-même a pris la décision dc mettre un terme à la convention de partenariat signée le 10 octobre 2012 et que vous trouverez ci-jointe.
Cette décision est motivée par le fait que notre relation se soit terriblement dégradée et que sur le fond nous avons perdu l'estime personnelle que nous avions l'une pour l'autre.
Pour ma part cette dégradation s'est renforcée par le fait que vous n'entendez pas ou ne voulez pas entendre mes remarques concernant le projet professionnel d'auxiliaire de puériculture que vous avez fait émerger pour la salariée du Groupe Accor, Madame [L].
Vous trouverez ci-dessous la liste des objections qui vous ont été pour la plupart formulées dans mon mail du l9 janvier 2015 :
* Madame [L] est âgée de 53 ans. Le métier d'auxiliaire de puériculture est plus ouvert à une population de personnes jeunes car c'est une profession fatigante ;
* Madame [L] est pénalisée par une maladie professionnelle qui a donné naissance à une incapacité de port de poids supérieur à 5 kg. Ce handicap, réduira considérablement ses possibilités d'action que ce soit dans un environnement lié à l'enfance ou plus particulièrement dans une crèche auprès de nourrissons. Un bébé pèse en moyenne à la naissance 3.100 kg, à 5 mois dépasse les 5 kg et à 7 ou 8 mois atteint les 10 kg ;
* Je conteste votre choix de soutenir un projet qui prend le parti d'un seul acteur et ne conduit pas vers un aboutissement neutre et pertinent pour les deux parties ;
* Pour m'avoir proposé de solliciter le médecin du travail a'n qu'il modi'e l'inaptitude de 5 kg et la transforme en 10 kg. Anode ne peut tolérer d'être mêlé de près ou de loin à une manipulation avérée ou pas.
Par ailleurs, l'autre sujet qui décrédibilise ma con'ance est lié au non-respect des délais des prestations qui vous sont con'ées.
* La gestion de vos interventions dépasse très souvent les dates dé'nies par les OPCA et les pièces qui permettent la gestion du dossier ne sont pas produites à temps, ce qui génère des complications administratives.
Pour ces raisons et les motifs qui s'y rattachent, notre collaboration prendra 'n dès la 'n des suivis des prestations en cours. Si vous ne souhaitez pas terminer ces prestations, elles seront reprisent par une consultante quali'ée et vous serez payée au prorata temporis de vos interventions. (') »
Il sera rappelé que le contrôle opéré par le juge sur l'exercice du droit de rompre par un cocontractant doit se cantonner aux circonstances de la rupture à l'exclusion des motifs qui ont animé le contractant, que ceux-ci soient légitimes ou non, exacts ou mensongers.
Toutefois dès lors que Mme [A] se plaint de ne pas avoir effectué de préavis, il convient d'examiner si aucune faute exclusive de préavis pouvait lui être reprochée.
Or, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de rupture, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N], dans un courriel du 1er décembre 2014, avait approuvé le projet proposé concernant Mme [L] et avait émis, le 1er janvier 2015, un devis à l'attention de l'employeur de cette dernière pour l'accompagner dans la mise en oeuvre de ce projet. Ce n'est qu'à compter du 17 janvier 2015, à la suite de réserves formulées par M. [X], que Mme [N] a manifesté sa réticence puis son désaccord sur ce projet tout en indiquant à Mme [A], par courriel du 20 janvier 2015, qu'elle la laissait « en prendre la responsabilité ». Aucune faute ne peut donc être reprochée à Mme [A] sur ce point d'autant plus que cette dernière, en qualité de consultante indépendante, n'était pas sous l'autorité hiérarchique de Mme [N].
Par ailleurs, il y a lieu d'observer qu'au cours des deux années de relations précédent l'annonce de la rupture, la société Anode n'a jamais fait grief à Mme [A] au sujet des délais de traitement des missions qui lui étaient confiées excepté dans un courriel du 28 janvier 2015, soit trois jours avant la lettre de rupture. Ainsi ce grief, à le supposer démontré, n'est pas susceptible de caractériser une faute grave imputable à Mme [A] justifiant l'absence de tout préavis.
En l'absence de faute grave, la société Anode devait donc observer un préavis avant de mettre un terme aux relations contractuelles. Pourtant il n'est pas discuté qu'à compter de la lettre du 1er février 2015, aucune nouvelle mission n'a été confiée à Mme [A] par la société Anode. Le fait que cette dernière ait laissé Mme [A] achever les missions en cours pendant cinq mois ne constitue pas l'exécution d'un préavis qui suppose l'exécution normale du contrat jusqu'au terme du préavis.
Par ailleurs, il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société Anode a adressé à Mme [A] la lettre de rupture du 1er février 2015 alors qu'elle avait accepté, par courriel du 13 octobre 2014, « d'accéder à (sa) demande de 60% sur toutes les prestations faites par (ses) soins du Groupe Accord » et que les parties avaient passé plusieurs semaines à négocier les termes de l'avenant au contrat initial. Ainsi, au moment de la rupture, Mme [A] ne pouvait aucunement anticiper la volonté de la société Anode de mettre un terme à leur partenariat.
Enfin, alors que dans ladite lettre, la société Anode s'était engagée à laisser Mme [A] achever les missions en cours, elle s'est ravisée le 10 juillet 2015 interrompant l'ensemble des dossiers encore en cours dont Mme [A] avait la charge (Mme [Z], M. [V]').
Ainsi en n'observant pas de préavis avant de rompre le contrat, la société Anode a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur le préjudice résultant de l'absence de préavis
Mme [A] revendique subir une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 39.000 euros, correspondant à deux années de chiffre d'affaires réalisé avec la société Anode. Elle fait à cet égard valoir que grâce à son travail, elle a apporté à la société Anode un important client, le groupe Accor.
La société Anode répond que Mme [A] ne saurait revendiquer le paiement d'une somme correspondant à deux années de chiffres d'affaires alors que la relation n'a duré qu'un peu plus de deux ans. Elle observe encore que Mme [A] a bénéficié d'un préavis de près de six mois.
Le préjudice résultant de la rupture d'un contrat à durée indéterminée sans respect du préavis conventionnel ou « raisonnable » est la condamnation de l'auteur de la rupture à des dommages-intérêts compensant les pertes subies par le cocontractant en raison de cette interruption anticipée et brusque de la relation contractuelle.
Eu égard à la nature des missions confiées (nécessitant un suivi dans un délai de 6 mois), à la part de la société Anode dans le chiffre d'affaires réalisé par Mme [A] (70%) et l'ancienneté de plus de deux des relations contractuelles, le préavis qui aurait dû être observé par la société Anode doit être fixé à six mois.
En l'espèce, il est établi, par les factures produites aux débats, que Mme [A] a réalisé un chiffre d'affaires de 24.759 euros entre le 28 février 2013 et le 15 mai 2015, soit une moyenne de 917 euros par mois.
En conséquence, le préjudice financier résultant de l'absence de préavis sera estimé à une somme de 5.502 euros, somme au paiement de laquelle la société Anode sera condamnée.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal portant sur cette condamnation courront à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le paiement de prestations
Mme [A] réclame le paiement d'une somme de 6.274,26 euros TTC au titre d'une facture émise le 30 mars 2016 comprenant le solde de la facture 29 et le montant de la facture 28.
Il sera relevé que dans un courriel du 10 juillet 2015, Mme [N] représentant la société Anode a reconnu devoir à Mme [A] une somme de 266,25 euros au titre de la facture 28 du 15 mai 2015 et une somme de 1.212 euros au titre du solde de la facture 29. La société Anode sera donc condamnée au paiement d'une somme de 1.478,25 euros au titre de ces deux factures.
En revanche, il ressort de la facture n°DR/AN/AC/30 établie le 30 mars 2016 que les autres prestations qui y sont facturées consistent en des suivis de bilans que Mme [A] a réalisés pendant la période de préavis et n'a pas facturés ou qu'elle n'a pas pu réaliser en raison de l'interruption du préavis par la société Anode. Or le préjudice financier résultant de l'absence de préavis a déjà fait l'objet d'une réparation de sorte que les demandes de ce chef ne peuvent prospérer.
S'agissant d'une créance contractuelle, les intérêts au taux légal portant sur cette condamnation courront à compter de l'assignation du 17 mars 2016 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts, à compter du 14 février 2022, date de la demande, dans les conditions de l'article de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution des clés sous astreinte
La société Anode revendique la condamnation de Mme [E] [A] à lui restituer les clés de la société sous huitaine à compter du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Le contrat de partenariat prévoit en son article 4 intitulé « modalités particulières » qu'un trousseau de clés dont la société Anode reste propriétaire est remis à la consultante.
A défaut par Mme [A] de justifier de la restitution à la société Anode dudit trousseau de clés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer, à ses frais, les clefs de la société. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Anode succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées. La société Anode sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [A] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la société Anode sera rejetée. Les dépens de l'instance d'appel pourront être recouvrés par Me Moulin Bérengère selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [A] à restituer à la société Anode Management, à ses frais, les clefs de la société, avec le bénéfice de l'exécution provisoire pour la société Anode Management ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Anode Management à payer à Mme [E] [A] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant des manquements de la société Anode à son obligation de bonne foi contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Anode Management à payer à Mme [E] [A] une somme de 5.502 euros au titre du préjudice financier résultant de l'absence de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Anode Management à payer à Mme [E] [A] une somme de 1.478,25 euros TTC au titre de la facture 28 du 15 mai 2015 et du solde de la facture 29 du 15 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de l'assignation ;
Dit que les intérêts des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts, à compter du 14 février 2022, dans les conditions de l'article de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Anode Management à payer à Mme [E] [A] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Anode Management à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE