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29/09/2022 | FRANCE | N°19/03316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 29 septembre 2022, 19/03316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JLP



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Novembre 2018 - Cour d'Appel de RENNES -

RG n° 16/02780





APPELANTE



S.A. ESPRIT SUSHI,

représentée par son Directeur Général domicilié en cette

qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]







INTIMÉES



SCP BTSG Me [C],

ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Esprit Sushi suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JLP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Novembre 2018 - Cour d'Appel de RENNES -

RG n° 16/02780

APPELANTE

S.A. ESPRIT SUSHI,

représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMÉES

SCP BTSG Me [C],

ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Esprit Sushi suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 octobre 2016

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société [D],

Restaurant '[Localité 3]-[Localité 7]'

Immatriculée au R.C.S de RENNES sous le numéro 804 067 759,

prise en la personne de Madame [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mylène MULQUIN de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380012015005196 du 05/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Madame Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Par acte introductif d'instance en date du 4 septembre 2015, la société [D] a assigné la société Esprit Sushi devant le tribunal de commerce de Rennes.

Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 3 mars 2016, s'est déclaré compétent, a prononcé la résolution du contrat formé entre la société Esprit Sushi et la société [D] et a condamné la société Esprit Sushi à payer à la société [D] la somme de 7 056 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que 1 500 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 novembre 2018, auquel il est fait expressément référence concernant les faits et la procédure, suite à une déclaration d'appel en date le 11 avril 2016 de la société Esprit Sushi, le jugement déféré a été infirmé en ce que le tribunal de commerce de Rennes s'était déclaré compétent pour connaître du litige et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur le fond de même que sur les demandes formées au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. L' arrêt a été déclaré commun à la SCP BTSG (Maître [C]) liquidateur de la société Esprit Sushi.

La société Esprit Sushi n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de Paris bien qu'elle y ait été invitée par le greffe par courrier en date du 14 février 2019.

L'accusé de réception étant revenu non réclamé, il sera statué par décision rendue par défaut.

Seule la société [D], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a constitué avocat.

Elle sollicite aux termes de ses dernières conclusions adressées le 12 décembre 2019 (signifiées à la personne de Maître [C], liquidateur de la société Esprit Sushi, le 16 décembre 2019) la confirmation du jugement entrepris ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 € et absence de livraison à hauteur de 54'000 €, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Esprit Sushi à lui payer 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Elle justifie de sa déclaration de créance à hauteur de 8 962,11 euros par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2016.

MOTIFS

La société Esprit Sushi, représentée par Maître [C], n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel de Paris, il y a dès lors lieu de considérer qu'elle ne soutient pas son appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 mars 2016.

La société [D] sollicite la confirmation de la décision déférée, des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 € et pour absence de livraison à hauteur de 54'000 €, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Esprit Sushi à lui payer 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts déjà demandée en première instance et au regard de laquelle le premier juge avait omis de statuer.

Le premier juge avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [D] à hauteur de 54.000 euros par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, la résolution du contrat formé entre les parties étant ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il n'y sera pas fait droit au regard de la situation de la société Esprit Sushi en liquidation judiciaire qui ne permet pas de caractériser une résistance de nature abusive.

Sur les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

A hauteur d'appel, il n'y a pas lieu de condamner la société Esprit Sushi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société Esprit Sushi représentée par Maître [C] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la société Esprit Sushi représentée par Maître [C] ne soutient pas son appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 mars 2016,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

Condamne la société Esprit Sushi représentée par Maître [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/03316
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.03316 ?
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