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29/09/2022 | FRANCE | N°19/00438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 29 septembre 2022, 19/00438


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJXG



Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318042





APPELANTE



La AARPI MENLO AVOCATS anciennement AXENT AVOCATS

[Ad

resse 1]

[Localité 3]



Non comparante, non représentée





INTIMEE



La SAS TWV EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean PANNIER, avocat au barr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJXG

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318042

APPELANTE

La AARPI MENLO AVOCATS anciennement AXENT AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEE

La SAS TWV EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean PANNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

Par lettre RAR en date du 15 mars 2019, reçue le 18 mars suivant, la SELARLU Lancelot Avocats, agissant par son associé unique Maître [G] [I], avocat au barreau de Paris, ladite SELARLU membre de l'AARPI Menlo Avocats (anciennement dénommée Axent Avocats) a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses frais et honoraires à l'encontre de la SAS TWV Express à la somme de 20.782,49 € HT au titre des honoraires, et de 10,51 € HT pour les frais, soit au total 24.951 € TTC.

Par décision réputée contradictoire en date du 4 juillet 2019, Mme la bâtonnière :

-s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'identité du client de la SELARLU Lancelot Avocats, membre de l'AARPI Menlo Avocats (anciennement Axent Avocats),

-a donc invité ladite SELARLU Lancelot Avocats, le cas échéant, à se pourvoir devant la juridiction compétente pour statuer sur l'identité de son client,

-rejeté toutes autres demandes.

La décision a été notifiée par lettre RAR en date du 10 juillet 2019 dont les parties ont signé les AR le 11 juillet suivant.

Par lettre RAR en date du 1er août 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à plusieurs reprises devant la présente cour d'appel dont notamment à la dernière en date du 29 septembre 2022.

Le renvoi à cette audience est contradictoire pour la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats.

La SAS TWV Express a été convoquée à l'audience du 29 septembre par lettre RAR en date du 25 mars 2022 dont elle a signé l'AR le 31 mars suivant.

A cette audience, la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats, bien que régulièrement convoquée et informée de la date de l'audience, était ni présente ni représentée.

La SAS TWV Express a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, expliquant d'une part que le cabinet d'avocats ne soutient pas son recours, et d'autre part avoir été étonnée de recevoir une note d'honoraires de sa part alors qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'il ne l'a jamais appelée.

Elle a ajouté qu'il n'existe aucune convention d'honoraires signée.

Le présent arrêt est réputé contradictoire.

SUR CE

1 - Le recours de la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 - Bien que contradictoirement informée (en signant l'AR de la lettre recommandée de convocation à l'audience) de la date de cette dernière, du lieu et de l'heure à laquelle elle s'est tenue, la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats ne s'est ni présentée, ni fait représenter à ladite audience.

Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.

Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'elle a formé.

Sur la demande de la SAS TWV Express, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

La SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt reputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée rendue par Mme la bâtonnière de Paris en date du 4 juillet 2019,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SELARLU Lancelot Avocats membre de l'AARPI Menlo Avocats,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00438
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.00438 ?
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