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28/09/2022 | FRANCE | N°20/06731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 20/06731


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP3K



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris RG n° 11/08221

Arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8

Arrêt rendu le 21 novembre 2018

par la Cour de cassation



APPELANTE



S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE prise en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP3K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris RG n° 11/08221

Arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8

Arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Cour de cassation

APPELANTE

S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE prise en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

INTIMEE

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substituée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE :

Les parties ayant été entendues à l'audience du 07 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS :

Par message RPVA en date du 14 septembre 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [V] [T] à S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE,

DÉSIGNE Monsieur [C] [F] - [Adresse 3], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

FIXE à 1.440 euros TTC (mille quatre cent quarante euros toutes taxes comprises) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à concurrence de 520 euros pour Madame [V] [T] et de 920 euros pour S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE,

somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09 janvier 2023 à 13h30 - salle d'audience Louise HANON - 2H01, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 09 janvier 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06731
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.06731 ?
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