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28/09/2022 | FRANCE | N°20/06048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 20/06048


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06048 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02237



APPELANTE



S.A.S. COMPTOIRS MATERIAUX REUNIS ' CMR, représentée par son Pré

sident en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



INTIME



Monsieur [B] [M]

[A...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06048 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02237

APPELANTE

S.A.S. COMPTOIRS MATERIAUX REUNIS ' CMR, représentée par son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [M], né le 7 janvier 1985, a été embauché par la SA Comptoirs Matériaux Réunis selon contrat à durée déterminée du 3 août 2006 renouvelé le 9 novembre 2006, en qualité de préparateur de commandes, cariste, niveau II, échelon A, coefficient 170 pour la période écoulée du 3 août 2006 au 10 février 2007. La relation de travail s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée du 7 février 2007, avec effet au 11 février 2007.

La relation de travail était régie par la convention collective des matériaux de construction.

Par lettre du 3 février 2017, la société convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 14 février 2017, en vue d'un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Par lettre du 21 février 2017, la rupture était notifiée à M. [B] [M] dans les termes suivants :

'Au cours de l'entretien que nous avons eu le 14 février 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement pour faute grave à savoir :

- Votre retard de vingt minutes le 2 février 2017, malgré nos deux courriers des 1er mars 2016 et 12 décembre 2016 par lesquels nous vous avions déjà sanctionné par des jours de mise à pied pour des faits identiques (...)'.

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer les sommes suivantes :

- 28.552,43 euros d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul ;

- 3.395,58 euros d'indemnité de préavis ;

- 399,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.018,29 euros de rappel de salaire sur la mise à pied ;

- 101,82 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 27.164,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.978 euros d'indemnité de licenciement ;

- 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, rupture vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il était en outre demandé la remise des 'documents administratifs rectifiés' sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.

Par décision du 21 août 2020, le juge départiteur a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement, a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

- 1.018,29 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 101, 82 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3.395,58 euros d'indemnité de préavis et 339,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3.772,86 euros d'indemnité de licenciement ;

- 13.582,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse était condamnée à verser au demandeur un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Il était de plus ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié depuis le jour du licenciement dans la limite d'un mois.

Les autres demandes des parties étaient rejetées, l'exécution provisoire ordonnée et les dépens mis à la charge de la SA Comptoirs Matériaux Réunis.

Appel a été interjeté par celle-ci le 24 septembre 2020.

Par ses dernières conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'elle sollicite le rejet de l'ensemble de prétentions adverses et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021 M. [B] [M] demande le rejet des débats du 'logiciel d'absence' produit par son adversaire, et conclut à l'infirmation partielle, en ce qu'il entend voir condamner l'appelante à lui verser les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite aussi la mise des dépens à la charge de la société.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [B] [M] n'invoque plus au stade de l'appel la nullité du licenciement.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [B] [M] sollicite la condamnation de la SA Comptoirs Matériaux Réunis à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail. En effet, il fait grief à l'employeur d'avoir nié les souffrances du salarié, lorsqu'il a repris son travail à plein temps et en mi-temps thérapeutique malgré ses problèmes dorsaux et de n'avoir pas donné suite à la demande de bilan de compétences formée par le médecin du travail.

La SA Comptoirs Matériaux Réunis objecte : que l'intéressé n'a jamais demandé de bilan de compétence ; qu'il a suivi des formations adaptées à son emploi ; que le licenciement n'a été empreint d'aucune circonstance brutale ou vexatoire ; que l'état de santé de l'intéressé n'a pu constituer un facteur de fragilité lors de la rupture d'autant plus qu'il a été déclaré apte sans réserve un mois avant celle-ci.

Sur ce

Les motifs pertinents du premier juge démontrent que l'employeur a manqué à l'obligation que lui imposait l'article L. 1222.1 du code du travail de suivre la préconisation du médecin du travail d'organiser pour le salarié un bilan de compétence.

Dans un avis du 25 juillet 2016, le médecin du travail avait préconisé un tel bilan, et l'employeur n'avait toujours pas donné suite au moment il a engagé la procédure de licenciement le 3 février 2017, six mois plus tard.

Un tel bilan aurait apporté au salarié avant la rupture des perspectives d'évolution. Il subit une perte de chances.

Rien ne permet de considérer que le salarié a été mis en danger par le prétendu refus de l'employeur de prendre en compte son état de santé. Par avis du 24 janvier 2017, antérieur de quelques jours à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le salarié était déclaré apte sans réserve, ce qui ne dénote pas une fragilité particulière.

La condamnation de l'employeur à verser 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de bilan de compétence sera confirmée.

Sur la validité de la cause de licenciement

La SA Comptoirs Matériaux Réunis soutient que le retard de 20 minutes qu'a eu M. [B] [M] le 2 février 2017 à son arrivée au travail a été reconnu par l'intéressé, qu'il avait déjà été sanctionné antérieurement par de multiples mises à pied et avertissements pour la même raison, qu'il perturbait le fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il fallait pallier ses retards par le recours à des salariés affectés à d'autres tâches pour le remplacer. Elle souligne que ni les hypothétiques problèmes de santé qu'il invoque et dont il ne justifiait pas, ni l'absence d'organisation d'un bilan de compétence conseillé par le médecin du travail, n'excusent le comportement reproché.

Le salarié objecte : que la lettre de licenciement est insuffisamment précise, faute d'indiquer l'heure à laquelle il devait arriver au travail le jour du retard reproché, ni l'heure à laquelle il était arrivé ; que le logiciel d'absence censé démontrer le retard litigieux doit être écarté des débats, faute de déclaration préalable à la CNIL ; que le témoignage de subordonnés de l'employeur relatif aux perturbations causés dans l'entreprise par les absences sont sans valeur, d'autant plus que les retards étaient de faible durée et peu fréquents ; que le règlement intérieur exigeait qu'après avoir sanctionné des retards par des mises à pied, il soit recouru à la sanction intermédiaire à savoir la rétrogradation ou la mutation avant d'en venir au licenciement ; et qu'en tout état de cause, le licenciement était disproportionné au regard notamment de son état de santé.

Sur ce

A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conformes aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux.

La référence de la lettre de licenciement à un retard pour son arrivée au travail de 35 minutes le 19 novembre 2016 était suffisamment précis pour que M. [B] [M] sache quel fait lui était reproché en fonction des heures de travail qui lui étaient fixés et qu'il ne pouvait ignorer.

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit, ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Ainsi que le relève le premier juge, le salarié a reconnu dans sa requête introductive d'instance s'être présenté en retard à son travail le 19 novembre 2016 en raison d'un soi disant malaise qu'il aurait subi à son domicile et pour lequel il n'a pas consulté de médecin.

Le document versé aux débats par l'employeur tiré d'un logiciel interne de l'entreprise mentionne un retard de 0,33 heure. Ce document ne peut être écarté des débats comme le voudrait le salarié au seul motif qu'il n'est justifié d'aucune autorisation de la CNIL le concernant. En effet, il n'est avancé aucune explication sur le régime auquel fait ainsi référence M. [B] [M] et sur la nature de ce logiciel.

L'article 5 du règlement intérieur impose au salarié en retard d'apporter une justification à son arrivée, ce qui n'a pas été le cas.

Sont versés aux débats :

- deux avertissements du 24 octobre 2014 et du 22 janvier 2015 pour des retards,

- une mise à pied d'un jour du 1er décembre 2015 pour des retards,

- une mise à pied de deux jours du 1er mars 2016 pour des retards,

- une mise à pied de trois jours du 12 décembre 2016 pour des retards et des absences injustifiées, ce qui relève de la même désinvolture à l'égard du temps de travail.

Les retards visés par ces décisions sont notamment de 40 minutes, 35 minutes ou une heure.

L'état de santé du salarié qui était déclarée apte sans réserve jusqu'à celui du 10 octobre 2016 qui prescrirait des aménagements ne peut être relié aux multiples retards antérieurs. Le placement de l'intéressé en mi-temps thérapeutique du 14 octobre 2016 au 4 janvier 2017 n'explique pas tous les retards sanctionnés et en particulier celui pour lequel il a été licencié du 2 février 2017.

Des retards d'une telle amplitude se répercutent nécessairement sur le travail des collègues, dès lors que le préparateur se trouve au service de la clientèle, qu'il convient de satisfaire en son absence.

Le règlement intérieur de l'entreprise intercale dans l'échelle des sanctions, entre la mise à pied et le licenciement la rétrogradation et la mutation, mais n'exige pas de prononcer des sanctions en épuisant chacune d'entre elles, en fonction de leur progression, avant de pouvoir en venir au licenciement.

Dès lors que M. [B] [M] avait reçu de multiples mises en garde par des avertissements, puis des mises à pied, sans qu'il n'améliore pour autant son comportement, le licenciement pour faute devenait la réponse adaptée et la rupture est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, il n'apparaît pas que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis était impossible. Par suite la faute grave sera écartée.

Sur les conséquences financières du licenciement

S'agissant de l'indemnité de licenciement aux termes de l'article R 1234-3 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Aux termes de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Les salaires des six derniers mois et des trois derniers mois, doivent être rectifiés en ce qu'ils sont amputés par des arrêts maladie ou le mi-temps thérapeutique. C'est donc bien la rémunération régulièrement servie à l'intéressé de 1.697,69 euros et reprise par M. [B] [M] pour servir de base à l'évaluation de son indemnité de licenciement qui doit être retenue.

Reprenant le calcul précis du salarié et non critiqué par la société, la cour condamnera l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre d'un préavis de deux mois, soit la somme de 3 395,58 euros d'indemnité de préavis, outre 339,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents, une indemnité de licenciement de 3.772,86 euros et un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied de 1.018,29 euros outre 101,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

En revanche le licenciement étant reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Compte tenu du bien fondé du licenciement, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi comme l'a prévu le premier juge en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Il n'y a pas non plus lieu à remise de nouveaux documents de fin de contrat, puisque le présent arrêt n'en modifie par la teneur par rapport au jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SA Comptoirs Matériaux Réunis, qui succombe, à verser à M. [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, la société supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [B] [M] ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement en application de l'article L 1235-4 du Code du travail par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute la SA Comptoirs Matériaux Réunis de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SA Comptoirs Matériaux Réunis à payer à M. [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SA Comptoirs Matériaux Réunis aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Bensoussan.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06048
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.06048 ?
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