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28/09/2022 | FRANCE | N°19/08570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 19/08570


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00391



APPELANT



Monsieur [F] [M]

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INTIMEE



Société MONGIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'E...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00391

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Société MONGIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société Mongin a pour activité la conception et la réalisation de pièces mécaniques.

M. [F] [M] a été engagé par la société Mongin suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2005 en qualité de soudeur, statut non cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective métallurgie de la région parisienne.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] [M] s'élevait à la somme de 1742,91 euros.

Le 26 février 2015, M. [F] [M] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail du 26 février au 8 mars 2015.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 9 mars 2015 le médecin du travail a déclaré M. [F] [M] inapte au poste de soudeur et apte, par exemple, à un poste assis ou un poste d'accueil.

La seconde visite a été fixée au 25 mars 2015 et M. [F] [M] a été placé en arrêt de travail ( maladie ) jusqu'à cette date.

Le 25 mars 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié au poste de soudeur, « son état de santé ne lui permettant pas d'effectuer son travail ». Il a été déclaré apte à un poste de travail assis, un poste d'accueil.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 26 mars au 10 avril 2015, cet arrêt s'étant prolongé jusqu'au 25 avril 2015.

Par lettre datée du 26 mai 2015, M. [F] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juin 2015.

M. [F] [M] a ensuite été licencié pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement par courrier en date du 5 juin 2015.

M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 25 avril 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 24 juin 2019, le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2019, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, M. [M] demande à la cour de :

- réformer jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater caractère professionnel de l'inaptitude du 25 mars 2015,

- requalifier licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner société Mongin à lui verser les sommes suivantes :

- 25.000 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.161,76 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement restant dû,

- 5.228,73 euros au titre du préavis,

- 522,87 euros au titre des congés payés y afférents,

- 343,70€ au titre du rappel de salaire sur la déduction irrégulière par l'employeur des IJSS au mois de mai 2015,

- 446,81€ au titre du rappel de salaire sur la déduction irrégulière par l'employeur des IJSS au mois de juin 2015,

- condamner société au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2020, la société Mongin demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 24 juin 2019,

En conséquence,

- débouter de l'ensemble de ses demandes M. [M],

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

En l'espèce, M. [F] [M] demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude a, au moins partiellement une origine professionnelle. Il expose que lorsqu'il a été embauché, il a été déclaré apte par le médecin du travail, qu'il a, peu de temps après son embauche, rencontré des douleurs dorsales, le médecin du travail évoquant une lombalgie. Il indique qu'il a fait l'objet d'un premier accident du travail quelques mois après son embauche. Il souligne qu'il a fait l'objet de 15 arrêts pour accident de travail, le médecin le déclarant inapte temporairement en 2009 en raison de ses problèmes de dos. M. [F] [M] souligne encore qu'en 2010, la médecine du travail a indiqué à l'employeur qu'il devait former son salarié aux techniques ergonomiques de manipulation de charges, ce qu'il n'a pas fait. Il précise qu'en juillet 2013, le docteur [O] a noté « lombalgies chroniques depuis un accident du travail à priori en 2005 » et qu'en novembre 2013, il était demandé d'éviter le port des charges supérieure à 15 kilos.

M. [F] [M] souligne qu'une orientation en milieu protégé a été envisagée.

Le salarié indique qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail le 25 février 2015 qui a abouti à sa déclaration d'inaptitude et qu'il peut y avoir rechute sans reprise du travail.

L'entreprise souligne que l'arrêt maladie de 2005 n'est pas lié aux problèmes de dos du salarié, lequel avait, en tout état de cause exercé sa profession de soudeur avant d'entrer dans la société. Elle note que l'arrêt de travail pour accident du travail du 25 février 2015 a été suivi d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 25 mars 2015, puis du 26 mars au 10 avril 2015, avant qu'un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail ne soit délivré au salarié du 13 au 25 avril 2015.

La société conclu à l'origine non professionnelle de l'inaptitude.

1-1-sur l'origine de l'inaptitude

La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Au cas d'espèce, la cour relève que l'accident de travail de 2005, point de départ, selon le salarié de ses problèmes de santé ( lombalgies) ayant abouti à son inaptitude en 2015 a consisté en un « coup dans le tibia gauche ». Si le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, 7 d'entre eux sont sans lien avec les problèmes de dos de l'intéressé.

La cour constate que l'avis d'inaptitude définitive en date du 25 mars 2015 ne se prononce pas sur l'origine de l'inaptitude. Pour autant, interrogé par mail par la société, le 23 novembre 2015, le médecin du travail a indiqué, le 25 novembre 2015 que « l'inaptitude médicale du 26 mars 2015 n'est pas liée à la conséquence de son accident de travail du 26 /12/2015 » ( en réalité le 26/02/2015).

Par ailleurs, il est notamment produit aux débats un compte rendu d'IRM du 20 décembre 2008, selon lequel, le salarié souffre de discopathie dégénérative (qui est une conséquence du vieillissement). Le salarié ne démontre pas qu'il a été amené à porter des charges lourdes et en tout cas supérieure à 10/15 kilos ( comme préconisé par la médecin du travail en janvier 2010). Il ne démontre pas que son activité professionnelle a, au moins partiellement, en majorant ses difficultés lombaires, été à l'origine de son inaptitude.

Dès lors l'arrêt déféré est confirmé en ce qu'il a dit l'inaptitude d'origine non professionnelle.

1-2 sur la consultation des délégués du personnel

L'origine de l'inaptitude étant non professionnelle et compte tenu de la date du licenciement, les délégués du personnels n'avaient pas à être consultés.

2-Sur l'obligation de reclassement

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail

Il incombe à l'employeur de démonter qu'avant le licenciement, il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié inapte. Dans la négative, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au cas d'espèce, en produisant le registre unique du personnel, la société rapporte la preuve qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Dès lors, elle a satisfait a son obligation de reclassement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.

3-Sur la demande de rappel de salaires

La lecture des bulletins de paie de mai et juin 2015 montrent la déduction indue des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ( 343,70 euros en mai 2015 et 446,81 euros en juin 2015 ), sans que ces sommes n'aient été créditées au titre du solde de tout compte.

Il est dû de ce chef au salarié la sommes de 790,51 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé sur les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

La société Mongin supportera les dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de sa demande au titre du rappel de salaire et mis à sa charge les dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y Ajoutant,

Condamne la société Mongin à payer à M. [F] [M] la somme de 790,51 euros à titre de rappel de salaire pour mai et juin 2015,

Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la société Mongin au dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08570
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.08570 ?
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