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28/09/2022 | FRANCE | N°19/08240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 19/08240


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00062



APPELANTE



SARL DE GENCY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représent

ée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN



INTIMEE



Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN



COM...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00062

APPELANTE

SARL DE GENCY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

1/ EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [S] a été engagée par la SARL de Gency selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2016, prenant effet au 1er avril 2016, avec reprise de son ancienneté depuis le 18 juillet 2013, pour tenir compte de contrats à durée déterminée qui se sont succédés antérieurement pour le compte du même employeur en qualité d'entreprise utilisatrice.

Celle-ci exerçait sous le nom « Le Manoir des Roches » et avait pour activité l'organisation de réceptions comme des séminaires ou des mariages.

Mme [O] [S] occupait le poste d'employée de service. C'était la seule salariée de l'entreprise.

Le 6 mars 2017, elle a été victime d'un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail le jour même. Ce dernier a été reconduit à plusieurs reprises.

Par lettre datée du 19 août 2017, Mme [O] [S] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 28 août 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour absence prolongée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la rupture lui a été notifiée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.

Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] [S] a, par requête réceptionnée le 30 janvier 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 13.345,43 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.460 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 1er juillet 2019, la SARL de Gency a été condamnée à payer à Mme [O] [S] la somme de 11.438,94 euros en réparation du licenciement abusif et celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.

Par déclaration du 19 juillet 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec mise des dépens à la charge de la partie adverse.

Subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas admis que l'absence prolongée de la salariée n'avait pas causé de perturbations au sein de l'entreprise, la société souligne que le licenciement doit être déclaré abusif mais non nul et les dommages-intérêts réduits à la somme de 1.906,49 euros.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2019, l'intimée prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité pour rupture abusive à la somme de 11 438,94 euros et sollicite l'élévation de ce montant à la somme de 13.345,43 euros. Elle demande la confirmation pour le surplus et la condamnation de la SARL de Gency à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La SARL de Gency soutient qu'elle a dû remplacer Mme [O] [S] par Mme [X], d'abord par des contrats à durée déterminée, puis à compter du 11 septembre 2017 par un contrat à durée indéterminée, quand cette dernière a menacé de quitter cet emploi précaire pour un emploi stable chez un autre employeur. Elle explique que la perturbation de l'entreprise résultait de ce que Mme [O] [S] était la seule salariée de l'entreprise et reconduisait ses arrêts maladie pour de courtes périodes, à savoir de quinze jours en quinze jours, ce qui rendait la recherches de personnes pour la remplacer sous contrat à durée déterminée particulièrement délicate.

Mme [O] [S] répond que la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise prétendument causée par son absence n'est pas caractérisée, puisqu'il ne s'est écoulé que sept jours entre la cessation du contrat à durée déterminée liant Mme [X] à la SARL de Gency et le 11 septembre 2017, date de son embauche par contrat à durée indéterminée pour remplacer la salariée absente, et que les commentaires laissés par des clients sur Tripadvisor sont particulièrement élogieux s'agissant des mois de septembre et octobre 2017. Elle souligne que les annonces versées aux débats par l'employeur pour démontrer l'impossibilité pour l'employeur de remplacer l'intéressée n'ont trait qu'à des demandes de renfort, puisque Mme [X] était alors en fonction et qu'enfin le poste qu'elle laissait vacant par ses absences n'était pas difficile et était par conséquent aisé à pourvoir, de sorte qu'un remplacement immédiat n'était pas nécessaire. Enfin la salariée souligne que Mme [X] a été embauchée en basse saison. Ce licenciement caractérisant selon Mme [S] une discrimination à raison de l'état de santé, elle invoque la nullité de la rupture.

Sur ce

Une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable et si ce remplacement s'est accompagné d'une embauche en contrat à durée indéterminée et pour une durée de travail identique à celle à laquelle était soumis le salarié avant sa mutation

L'entreprise comptait une seule salariée dont la mission définie par le contrat de travail de Mme [S] était la suivante :

- nettoyage et propreté des locaux, principalement la salle de réception, le hall, les sanitaires, la cuisine, les couloirs, les chambres et salles de bain, ainsi que les extérieurs,

- dressage des tables et buffets pour les petits déjeuners, brunch, cocktail et repas, service à table et en salle,

- soin et entretien des plantes intérieures et extérieures.

Ainsi l'emploi litigieux est indispensable au fonctionnement de la société.

Celle-ci a pu fonctionner depuis le premier jour d'arrêt de travail du 6 mars 2017, selon une lettre de Mme [X], grâce aux contrats à durée déterminée passés avec cette dernière. Des appréciations figurant sur le site internet démontrent que la société a poursuivi son activité pendant l'arrêt maladie de Mme [O] [S] en donnant satisfaction aux clients.

Quatre lettres de personnes ayant travaillé comme aide ponctuelle au sein de l'entreprise, prestataire de la société, conseiller municipal, relation, établissent la très grande difficulté de trouver des personnes susceptibles de remplacer Mme [O] [S] sous contrat à durée déterminée.

Une lettre de Mme [X] du 16 août 2017 fait part à l'employeur de ce que cette personne devrait prendre un poste en contrat à durée indéterminée le 4 septembre, si elle n'était pas embauchée sous contrat à durée indéterminée par la SARL de Gency.

Les difficultés de recrutement étaient d'autant plus grandes que l'intéressée prolongeait ses arrêts par période de quinze jours.

Devant les perturbations que causait la combinaison de la difficulté de remplacer Mme [X] après son départ, avec la pénurie de candidat pour un tel poste, le caractère relativement court des arrêts et leur répétition qui privant l'employeur de toute prévisibilité pour s'organiser, l'employeur se devait de trouver une solution pérenne. Sans cela il ne pouvait éviter une gestion cahotique avec risque de ne pouvoir faire passe à des commandes, y compris en basse saison.

Ainsi, après six mois d'arrêt maladie, se trouvait caractérisée une perturbation grave dans le fonctionnement de l'entreprise.

L'embauche immédiate de Mme [X] pour faire face à cette difficulté ressort d'un contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2017 portant rigoureusement sur le même poste que celui de Mme [O] [S].

Dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de la SARL de Gency au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infime pour le surplus ;

Rejette les demandes de Mme [O] [S] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [S] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de Mme [O] [S] et de la SARL de Gency au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08240
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.08240 ?
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