La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°19/07966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 19/07966


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/00717





APPELANT



Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3

]

Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10



INTIMEE



GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/00717

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du 11 juin 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a débouté M. [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge

Appel a été interjeté par M. [G] [Y] le 13 août 2019.

Par conclusions'remises par le réseau virtuel privé des avocats le 28 juillet 2022, réitérées les 1 août et 16 septembre 2022, M. [G] [Y] a déclaré se désister de son instance et de son action, demandé qu'il soit constaté que la société ne formule aucune demande à son encontre et demandé que les frais et dépens soient laissés à la charge des parties.

Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats les 29 juillet 2022, réitérées le 16 septembre 2022 , la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France a exposé qu'elle accepte le désistement de M. [G] [Y] et demande qu'il soit dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G] [Y] accepté par la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France,

Constate que la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France ne formule aucune demande à l'encontre de M. [G] [Y],

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/07966
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.07966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award