Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/00717
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a débouté M. [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge
Appel a été interjeté par M. [G] [Y] le 13 août 2019.
Par conclusions'remises par le réseau virtuel privé des avocats le 28 juillet 2022, réitérées les 1 août et 16 septembre 2022, M. [G] [Y] a déclaré se désister de son instance et de son action, demandé qu'il soit constaté que la société ne formule aucune demande à son encontre et demandé que les frais et dépens soient laissés à la charge des parties.
Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats les 29 juillet 2022, réitérées le 16 septembre 2022 , la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France a exposé qu'elle accepte le désistement de M. [G] [Y] et demande qu'il soit dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G] [Y] accepté par la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France,
Constate que la Société GIE GRAPE HOSPITALITY France ne formule aucune demande à l'encontre de M. [G] [Y],
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT