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28/09/2022 | FRANCE | N°19/07922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 19/07922


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02867



APPELANTE



Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par

Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



SELARL PHARMACIE DE LA GARE D'AUSTERLITZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qua...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02867

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SELARL PHARMACIE DE LA GARE D'AUSTERLITZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [V] [D] a été engagée par la SELARL Pharmacie de la gare d'Austerlitz, à compter du 2 juin 2008, en qualité de préparatrice à temps partiel.

La société emploie habituellement moins de onze salariés et la relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.

En dernier lieu, Mme [D] percevait un salaire rnensuel brut de 2.256,20 euros.

Par lettre du 3 février 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2017 de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil statuant en formation de départage a rejeté les demandes de la salariée sauf celles au titre d'un rappel de salaire pour deux journées retenues sur le solde de tout compte, d'indemnité compensatrice de congés payés et des frais irrépétibles.

Le 11 juillet suivant, Mme [D] a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions qui lui sont favorables et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 500 euros de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et périodiques ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 13.536 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 2.486,81 euros de rappel de conges payés ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts pour vidéo surveillance abusive ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 151,86 euros de rappel de salaires de salaires pour la journée du 15 novembre 2016, outre 15,18 euros au titre des conges payes afférents ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- juger que la prise d'acte du 3 février 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 4.512 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 451,20 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 3.910,40 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 13.536 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 624,09 euros à titre de rappel de congés payés ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 21,69 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2017 ;

- condamner la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les éventuelles mesures d'exécution.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2020, la société Pharmacie de la gare d'Austerlitz demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il fait droit aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés et, l'infirmant sur ces points et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [D] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] à lui rembourser 2.228,60 euros correspondant au règlement effectué le 19 juillet 2019 en application de l'exécution provisoire ;

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens que Maître Frédéric Burette, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A la suite de l'audience de plaidoiries, les parties ont fait connaître leur accord pour une médiation.

Suivant arrêt du 30 mars 2022, une médiation a été ordonnée et confiée à Mme [C] [J], [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le

rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer

ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les

oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord.

Par message du 20 juillet 2022, la médiatrice a sollicité le renouvellement de sa mission.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 29 août 2022.

MOTIFS :

En application de l'article 131-3 du code de procédure civile, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Au cas présent, la médiatrice a sollicité le renouvellement de sa mission et il apparaît au vu des indications données qu'un accord est susceptible d'intervenir entre les parties.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger la durée de la mission du médiateur pour une période de trois mois dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ORDONNE une prorogation pour trois mois de la médiation ordonnée par le précédent arrêt du 30 mars 2022 dans la présente affaire opposant Mme [V] [D] à la SELARL Pharmacie de la gare d'Austerlitz ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord 48 heures ouvrables avant l'audience en application de l'article 1565 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 9 janvier 2023 à 13h30 - Salle [U] [L] - 2H01, à laquelle les débats seront rouverts.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/07922
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.07922 ?
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