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28/09/2022 | FRANCE | N°19/05291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 septembre 2022, 19/05291


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B724L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03674



APPELANTE



ASSOCIATION SERVICES ETOILES représentée par Maître [M], es qualité de co

mmissaire à l'éxécution du plan, représentant M. [D], Président de l'association

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile REYBOZ, avocat au barre...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B724L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03674

APPELANTE

ASSOCIATION SERVICES ETOILES représentée par Maître [M], es qualité de commissaire à l'éxécution du plan, représentant M. [D], Président de l'association

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

INTIMEE

Madame [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/056105 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association Services Etoiles a pour objet la fourniture de prestations d'aide à la personne prescrites et financées par le conseil régional.

Elle a embauché Mme [H] [S] en qualité d'aide à domicile à temps partiel selon contrat à durée déterminée du 10 juillet 2015, renouvelé du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016.

La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.

L'association compte moins de onze salariés.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Services Etoiles. Par une seconde décision du 5 octobre 2017, un plan de redressement sur 10 ans a été adopté et M. [M] désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

Entre-temps, le 28 août 2016, l'employeur a notifié verbalement à la salariée sa mise à pied conservatoire et l'a convoquée par lettre du 13 septembre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. La salariée s'est présentée le 26 septembre 2016 à la date prévue.

Par courrier du 25 octobre 2016, une lettre de rupture était envoyée dans les termes suivants.

'Pour exercer certaines activités de services à la personne auprès de publics fragiles (enfants, personnes âgées ou handicapées), un diplôme est nécessaire à l'exercice de vos fonctions, à défaut d'expériences dans le domaine.

En effet, pour obtenir l'agrément 'services à la personne' l'association Services Etoiles doit produire des justificatifs portant sur l'identification de l'entreprise et la qualité des prestations. Elle doit y joindre notamment le diplôme de chaque intervenant.

Madame [S], vous avez confirmé avoir un diplôme d'obstétricienne. Victime de la conjoncture économique, suivie d'un redressement judiciaire, l'association Services Etoiles vous

a informée qu'elle n'est pas en mesure de vous fournir des clients pour lesquels vous pourriez effectuer vos tâches habituelles (ménage).

L'association Services Etoiles vous a réclamé, dans un courrier datant du 8 juin 2016, l'original de votre diplôme d'obstétricienne, afin de garantir votre capacité à exécuter une mission plus délicate (soins, toilette).

Le 5 juillet 2016, l'association vous a adressé une énième demande de diplôme.

Le 12 juillet 2016, vous nous avez fait parvenir une attestation de diplôme. Cependant, l'association vous a fait savoir qu'elle souhaiterait que vous présentiez l'original de votre diplôme.

Vous n'avez jamais produit l'original de votre diplôme d'obstétricienne. Vous n'avez jamais pu faire authentifier l'attestation que vous nous avez fournie.

Nous vous avons accordé suffisamment de temps pour produire l'original de votre diplôme'.

Une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte ont été remis à la salariée portant le 31 octobre 2016 comme date de rupture.

Mme [H] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 23 novembre 2017 aux fins de faire inscrire au passif de l'association Services Etoiles les créances suivantes en sa faveur:

- 442,72 euros d'indemnité de licenciement ;

- 773,60 euros d'indemnité de préavis ;

- 77,36 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 4.641,60 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- 773,60 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1.547,20 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied écoulée entre septembre et octobre 2016 ;

- 154,72 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2.187,92 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre novembre 2015 et août 2016 ;

- 218,79 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

Elle sollicitait aussi que soit constatée l'opposabilité de la décision à l'AGS CGEA IDF Est, que lui soient remis des bulletins de paie de novembre 2015 à octobre 2016 ainsi que les documents sociaux conformes à la décision à intervenir.

L'employeur s'est opposé à ces prétentions.

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil a mis hors de cause l'AGS CGEA IDF Est et a condamné l'association Services Etoiles 'par Maître [M], commissaire à l'exécution du plan' à payer à Mme [H] [S] les sommes suivantes :

- 442,72 euros d'indemnité de licenciement ;

- 773,70 euros d'indemnité de préavis ;

- 773,60 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure ;

- 1.547,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 154,72 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2.157,92 euros de rappel de salaire de novembre 2015 à août 2016 ;

- 218,79 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil rappelait que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 décembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire compter du jour du prononcé de la décision.

La demande de dommages-intérêts pour rupture abusive était rejetée faute de preuve d'un préjudice.

Enfin il était ordonné la remise par le commissaire à l'exécution du plan des 'documents sociaux' et du 'bulletin de paie'' conformes au jugement.

L'association a interjeté appel le 17 avril 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2019, l'appelante prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'infirmer pour le surplus, de dire le licenciement pour faute grave fondé et de rejeter les autres prétentions adverses.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2020, l'intimée sollicite l'infirmation sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de lui allouer la somme de 4.641,60 euros de ce chef. Elle entend voir confirmer la décision pour le surplus et se voir accorder en sus la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Mme [H] [S] n'ayant pas déposé son dossier, ses pièces ne pourront être prises en compte.

1 : Sur la demande de rappel de salaire relatif à la période écoulée de novembre 2015 à août 2016

Le conseil a accordé à la salariée un rappel de salaire de 2.157,92 euros au titre de la période comprise entre novembre 2015 et août 2016. Mme [H] [S] fait valoir que l'article 10 du premier chapitre du titre V de la convention collective applicable énonce que la durée de travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que néanmoins la durée mensuelle de travail n'a été que de 60,50 heures par mois du 10 juillet 2015 au 1er janvier 2016. Elle ajoute que le mois de février n'a été rémunéré qu'à hauteur de 72 heures au lieu de 80 heures stipulées par avenant du 2 janvier 2016 et qu'entre mars et août 2016, elle a été rémunérée en dessous de l'horaire contractuel. Elle sollicite donc le manque à gagner résultant du non-respect de l'horaire minimal conventionnel et de l'horaire contractuel.

L'association Services Etoiles répond qu'aucune disposition de la convention collective ne vient imposer un horaire mensuel minimal.

Sur ce

Aux termes de l'article 10 du chapitre I du titre V de la convention collective la durée du travail à temps partiel ne peut être inférieure à 80 heures par mois ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

Le préambule de la section 3, du chapitre II de la partie 2 de la même convention, invoqué par l'association et posant des règles générales sur l'organisation du temps partiel, n'est pas contradictoire avec le texte précédent.

Les contrats de travail à durée déterminée liant les parties du 10 juillet 2015 et du 1er septembre 2015 stipulaient 60,50 heures par mois, et l'avenant du 2 janvier 2016 au contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 portait le temps de travail à 80 heures.

Aussi la salariée a-t-elle droit à la différence entre la durée mensuelle de travail stipulée au contrat de 60,50 heures et la durée minimale conventionnelle de 80 heures, ainsi qu'aux salaires qui lui ont été retirés de manière injustifiée en février 2016.

Reprenant les motifs pertinents des premiers juges, la cour estime le rappel de salaire dû à la somme de 2.187,92 euros et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 218,79 euros. Toutefois, le salarié sollicitant la seule confirmation du jugement, qui n'a condamné dans son dispositif l'employeur qu'au paiement d'un rappel de salaire de 2.157,92 euros au lieu de 2.187,92 euros, c'est cette somme qui sera mise à la charge de l'association. S'agissant de l'indemnité de congés payés y afférents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 218,79 euros.

2 : Sur la mise à pied conservatoire

Mme [H] [S] sollicite l'allocation de la somme 1 547,20 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 août 2016, qu'elle analyse comme une mise à pied disciplinaire, puisqu'un délai trop long de deux semaines s'est écoulé entre cette mesure et la convocation à un entretien préalable par lettre du 13 septembre 2016. Elle soutient en effet que cette sanction est infondée.

L'association maintient que les griefs contenus dans la lettre du 29 août 2016 valant notification de la mise à pied sont fondés.

Sur ce

Pour toute trace du processus ayant conduit à la mise à pied de la salariée, la cour dispose d'un courrier du 29 août 2016 adressé par l'employeur au syndicat de Mme [H] [S] et dans lequel la directrice de l'établissement disait prononcer à l'encontre de celle-ci une mise à pied conservatoire, pour sanctionner l'insubordination de l'intéressée caractérisée par le refus d'exécution des tâches qui lui était prescrites et de produire en original son diplôme authentifié d'obstétricien dont elle se disait titulaire, et dont elle n'avait produit qu'un exemplaire douteux.

Il est constant d'après les écritures des parties que la mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement le 29 août 2016 à Mme [H] [S]. Or l'association ne l'a convoquée à un entretien préalable que par lettre du 13 septembre 2016, soit quinze jours plus tard.

En l'absence de justification d'un délai aussi long, cette mise à pied présente nécessairement un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.

Aucune pièce ne vient établir les manquements qui l'ont motivée et la mise à pied disciplinaire est injustifiée.

La salariée a donc droit à un rappel de salaire correspondant à cette mise à pied à hauteur de la somme de 1.547,20 euros outre 154,72 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

3 : Sur le licenciement

3.1 : Sur la cause du licenciement et les conséquences financières

Mme [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 641,60 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, au motif qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement et que celle-ci reprend des griefs non établis et déjà sanctionnés par la mise à pied.

L'association répond que le refus de production d'un certificat authentique du diplôme de sage-femme s'analyse comme une faute grave. En effet, elle souligne que ce document était nécessaire compte tenu des tâches qu'on voulait lui confier, qui n'étaient plus uniquement ménagères, comme jusque là. Elle rappelle que l'intéressée n'avait pu fournir qu'un justificatif douteux de son titre.

Sur ce

Le grief sur lequel repose la lettre de licenciement ne peut être retenu, puisque déjà été sanctionné par la mise à pied, d'autant plus qu'il n'est pas démontré.

Il sera donc alloué à la salariée les indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement qu'elle demande et qui au demeurant ne sont pas critiquées sur leur montant.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code, selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [H] [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

2.2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

La salariée indique dans ses écritures que la lettre de licenciement et la preuve de son expédition ont bien été communiquées entre les parties au cours de la procédure, mais qu'elle n'a pas de justificatif des coordonnées du destinataire à qui l'envoi a été fait et qu'elle ne l'a pas reçue au moment où elle devait lui être notifiée. Elle se plaint de s'être trouvée dans la plus grande incertitude et du retard que cela a engendré pour son inscription au chômage. Elle réclame la somme de 773,60 euros en réparation.

L'employeur n'a pas versé aux débats l'accusé de réception qui permettrait de connaître la raison de l'absence de remise au destinataire de la lettre de licenciement.

Ainsi l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure.

Si la demande d'indemnisation au stade de l'irrégularité de procédure doit être écartée, ce chef ayant déjà été indemnisé par les dommages-intérêts licenciement abusif, il ne demeure pas moins le trouble causé par l'incertitude dans laquelle s'est trouvée placée Mme [S]. Il lui sera accordé en réparation la somme de 773,60 euros.

Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la l'association Services Etoiles, qui succombe, à verser à Mme [H] [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'association supportera la charges des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur la délivrance des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau ;

Condamne l'association Services Etoiles à payer à Mme [H] [S] la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, dans le mois de sa signification, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte ;

Confirme le jugement déféré pour le suplus ;

Y ajoutant ;

Condamne l'association Services Etoiles à payer à Maître Formond la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que les indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sont accordées sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Condamne l'association Services Etoiles aux entiers dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05291
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.05291 ?
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