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28/09/2022 | FRANCE | N°18/09161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 septembre 2022, 18/09161


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° 140/2022, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/09161 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UVK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 14/13229





APPELANTE



Société CAPRI SUN AG

Société de droit suisse, >
Immatriculée au Registre du commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-102.016.538.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adress...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° 140/2022, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/09161 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UVK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 14/13229

APPELANTE

Société CAPRI SUN AG

Société de droit suisse,

Immatriculée au Registre du commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-102.016.538.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

(SUISSE)

Représentée et assistée deMe Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512

INTIMEES

Société MULRINES BEVERAGES LIMITED

Société de droit irlandais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

(IRLANDE)

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Naomi BELLAICHE du cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J014

Société P. MULRINE & SONS SALES

Société de droit irlandais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

C/O MULRINES, [Localité 3] Road Ballybofey Co

[Localité 3]

(IRLANDE)

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Naomi BELLAICHE du cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Déborah BOHÉE, conseillère,

Mme Agnès COCHET-MARCADE, conseillère, en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, empêchée

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

La société CAPRI SUN AG (ci-après dénommée " CAPRI SUN ") est une société de droit suisse exerçant son activité dans le domaine des boissons sans alcool, plus particulièrement des jus de fruits et boissons de fruits.

Elle commercialise notamment une boisson aux fruits dénommée " CAPRI SUN " présentant un emballage en forme de pochette souple en matériau multicouches comme suit:

Dans le cadre de cette activité, la société CAPRI SUN est titulaire de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 désignant la France, enregistrée le 26 juin 1997 pour les produits suivants relevant de la classe 32 «boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruit, nectars de fruits», comme suit:

Elle précise que ses produits sont distribués par le groupe COCA COLA depuis 1999 et revendique être un des leaders du marché français des jus de fruit en format pour enfants.

Les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES (ci-après dénommée «MBL» et « PMSS» ou «sociétés MULRINES») sont deux sociétés du groupe MULRINES, lequel commercialise des jus de fruit, smoothies et autres boissons à base de fruits. La société PMSS expose commercialiser en France les boissons produites par le groupe MULRINES, tandis que la société MBL expose commercialiser les produits du groupe sous diverses marques en Grande-Bretagne.

Indiquant avoir constaté que la société MBL fabriquait et importait en France des jus de fruits ou boissons de fruits dans des emballages reprenant selon elle les caractéristiques de sa marque et portant les inscriptions " CARREFOUR KIDS FUN POCKET ", la société CAPRI SUN a fait procéder à un constat d'huissier de justice le 14 mai 2014 dans un magasin à l'enseigne CARREFOUR à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2014, elle a fait assigner la société MBL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire aux fins principalement d'indemnisation provisionnelle, d'interdiction, de confiscation et de publication judiciaire.

La société MBL affirmant ne pas être impliquée dans les faits reprochés et que les produits litigieux étaient commercialisés par la société PMSS, la société CAPRI SUN a assigné cette dernière par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2015 en formulant à son encontre les mêmes demandes. Les deux affaires ont été jointes le 2 avril 2015 par le juge de la mise en état.

Par du jugement du 13 mai 2016 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :

- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CAPRI SUN à l'encontre de la société MBL,

- PRONONCE la nullité de la partie française de la marque CAPRI SUN n°677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32, pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt,

- ORDONNE la communication de la décision entreprise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI et à l'OMPI, pour la partie la plus diligente, pour inscriptions sur leurs registres,

- DÉBOUTE la société CAPRI SUN de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE la société CAPRI SUN à verser aux sociétés MBL et PMSS la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société CAPRI SUN aux dépens,

- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

La société CAPRI SUN a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2018.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2021 par la société CAPRI SUN appelante, qui demande à la cour, de:

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société CAPRI SUN AG recevables à l'encontre de la société MULRINES BEVERAGES LIMITED,

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a:

- prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale tridimensionnelle n°677'879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt,

ordonné la communication de la décision entreprise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI et à l'OMPI, pour la partie la plus diligente, pour inscriptions sur leurs registres,

- condamné la société CAPRI SUN AG à verser à la société MULRINES BEVERAGES LIMITED et à la société P. MULRINE & SONS SALES la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CAPRI SUN AG aux dépens,

- débouté la société CAPRI SUN AG de l'ensemble de ses demandes, à savoir:

+ à titre principal en ce que le jugement entrepris n'a pas:

- débouté les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES de l'ensemble de leurs demandes,

- jugé qu'en utilisant les produits CARREFOUR KIDS FUN POCKET pour des boissons sans alcool, les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ont commis des actes de contrefaçon par reproduction, à tout le moins par imitation, de l'enregistrement international n°677 879, dont la société CAPRI SUN AG est titulaire, en violation de ses droits pour des produits identiques ou similaires protégés par l'enregistrement international n°677 879, ainsi que d'importer sous tout régime douanier, de réexporter, de détenir sans motif légitime, d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises portant atteinte aux droits de l'enregistrement international précité, et ce, sous astreinte de 1.500'€ par infraction dès la signification de la décision entreprise,

- jugé que les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal,

- condamné les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000€, à parfaire, en réparation de son préjudice commercial,

- ordonné sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement entrepris, la production de tous documents ou informations détenus par la défenderesse, notamment en ce qui concerne les quantités importées en France ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause, et ce, en application de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,

- condamné les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES in solidum à lui payer une indemnité de 50.000€ en réparation de son préjudice moral,

- ordonné la confiscation de tous produits contrefaisants ainsi que tous tarifs, prospectus, etc., montrant ces produits pour lui être remis aux fins de destruction sous le contrôle d'un huissier désigné par le tribunal, et ce, aux frais des sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES,

+à titre subsidiaire, en ce que le jugement entrepris n'a pas:

- jugé qu'en mettant sur le marché français les produits CARREFOUR KIDS FUN POCKET, les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- condamné les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000€, à parfaire, en réparation de son préjudice,

- interdit aux sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES la poursuite des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et ce, sous astreinte de 1.500€ par infraction constatée dès la signification du jugement entrepris,

+ en tout état de cause, en ce que le jugement entrepris n'a pas:

- ordonné la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais avancés in solidum par les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 10.000€ HT,

- condamné les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES à lui payer une somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P.'MULRINE & SONS SALES aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau:

- Dire et juger qu'en utilisant l'emballage litigieux pour des jus de fruits CARREFOUR KIDS FUN POCKET, les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la partie française de l'enregistrement international n°677'879,

- Interdire aux sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, ainsi que d'importer sous tout régime douanier, de réexporter, de détenir sans motif légitime, d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises portant atteinte aux droits de marque précités, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES in solidum à verser à la société CAPRI SUN AG une indemnité de 50.000€, en réparation de son préjudice commercial, à parfaire une fois les informations ci-dessous communiquées par les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES

- A cet égard, ordonner, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES, notamment en ce qui concerne les quantités d'emballages litigieux importées en France, ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause, et ce en application de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,

- Ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant ainsi que tous tarifs, prospectus etc. montrant ces produits pour être remis à l'appelante aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qu'il plaira à la cour de désigner et ce aux frais des intimées,

- Dire et juger qu'en introduisant sur le marché français les produits CARREFOUR KIDS FUN POCKET, les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ont commis des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire,

- Interdire aux sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée et ce sous astreinte à de 1.500 €, par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES in solidum à verser à la société CAPRI SUN AG une indemnité de 50.000 €, quitte à parfaire, en réparation de son préjudice, résultant des actes de concurrence déloyale et de 50.000€, quitte à parfaire, résultant des actes de concurrence parasitaire,

- Condamner les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES in solidum à verser à la société CAPRI SUN AG une indemnité de 50.000 €, en réparation de son préjudice moral,

- Adapter la motivation de l'arrêt à intervenir afin de préserver la confidentialité des informations contenues dans les pièces n° 34 à 41 communiquées par la société CAPRI SUN AG, relatives à ses investissements publicitaires, en application de l'article L.153-1, 4° du code de commerce,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société CAPRI SUN AG et aux frais avancés par les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 10.000€ H.T.,

- Condamner les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES à verser à la société CAPRI SUN AG une somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner enfin, les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES en tous les dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Sophie Micallef, avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2022 par les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SON SALES, intimée qui demandent à la cour de:

Sur la nullité de la marque internationale n° 677 879 et l'absence de contrefaçon :

A titre principal :

- Rejeter la fin de non-recevoir de CAPRI SUN AG tirée de la prescription quinquennale ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016;

- Prononcer la recevabilité de MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES en leur action en nullité de la partie française de la marque internationale n° 677 879 ;

- Débouter CAPRI SUN AG de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ;

- Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 677 879 ;

- Autoriser à cet effet la partie la plus diligente à inscrire l'arrêt à intervenir au Registre national des marques (RNM), et ce aux frais de CAPRI SUN AG ;

À titre subsidiaire :

- Dire que la marque internationale n° 677 879 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux à titre de marque pendant une période ininterrompue de cinq ans conformément aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la partie française de la marque internationale n° 677 879 prenant effet cinq ans après la date de publication de son enregistrement au BOPI et ce, pour l'intégralité des produits visés à son enregistrement ;

- Débouter Capri Sun de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ;

- Autoriser à cet effet la partie la plus diligente à inscrire l'arrêt à intervenir au Registre national des marques (RNM), et ce aux frais de CAPRI SUN AG ;

À titre infiniment subsidiaire :

- Dire que CAPRI SUN AG n'a pas fait usage du signe objet de la marque internationale n° 677 879 à titre de marque et que les faits de contrefaçon allégués par CAPRI SUN AG à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ne sont pas établis ;

- Dire que CAPRI SUN AG ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant du grief de contrefaçon qu'elle invoque ;

- Débouter Capri Sun de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en contrefaçon à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire:

- Dire que les faits de concurrence déloyale allégués par CAPRI SUN à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITES et de P. MULRINES & SONS SALES ne sont pas établis;

- Dire que les faits de parasitisme allégués par CAPRI SUN à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITES et de P. MULRINES & SONS SALES ne sont pas établis;

- Dire que CAPRI SUN ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien avec les faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle invoque ;

En conséquence,

- Débouter la société CAPRI SUN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITES et de P. MULRINES & SONS SALES ;

Sur les demandes de publications judiciaires,

- Débouter la société CAPRI SUN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives aux publications judiciaires à l'encontre de MULRINES BEVERAGES LIMITES et de P. MULRINES & SONS SALES ;

Sur les dépens et frais irrépétibles,

- Condamner la société CAPRI SUN de à verser à MULRINES BEVERAGES LIMITES la somme de 20.000 euros et à P. MULRINES & SONS SALES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CAPRI SUN aux entiers dépens.

Dans un litige parallèle, suivant un arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Paris (chambre 5-2) a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2015 qui a notamment prononcé la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt, arrêt qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021.

Par lettre du 18 octobre 2021, la société CAPRI SUN a informé la cour que les débats dans la présente instance sont donc désormais circonscrits aux seules demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Lors de l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, les parties ont confirmé renoncer à l'ensemble de leurs demandes formulées au titre de la marque tri-dimensionnelle, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021, limitant leurs demandes et prétentions aux seuls faits de concurrence déloyale et parasitaire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

- Sur les chefs du jugement non contestés.

Au regard notamment de l'évolution du litige depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021 portant sur la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale tri-dimensionnelle n°677879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 et des conclusions des parties, il convient de constater que le jugement dont appel n'est plus contesté en ce qu'il a:

- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CAPRI SUN à l'encontre de la société MBL,

- Prononcé la nullité de la partie française de la marque CAPRI SUN n°677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32, pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt,

- Ordonné la communication de la décision entreprise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI et à l'OMPI, pour la partie la plus diligente, pour inscriptions sur leurs registres.

Il sera confirmé de tous ces chefs pour les justes motifs qu'il comporte.

- Sur les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

A titre liminaire, la cour constate que si dans son jugement du 13 mai 2016, le tribunal a débouté la société CAPRI SUN de l'ensemble de ses demandes, il n'a pas examiné dans le corps de sa motivation le bien fondé des demandes formulées par cette dernière au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les faits de concurrence déloyale

La société CAPRI SUN soutient d'abord être bien fondée à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, ses demandes ayant été formées à titre subsidiaire à celles formées au titre de la contrefaçon de marques. Elle explique qu'en commercialisant, comme elle, des boissons à base de jus de fruits en imitant son emballage, qui n'est ni usuel, ni commun, ni banal et dont le matériau et la forme divergent notablement des habitudes du secteur, les intimées se sont livrées à des actes de concurrence déloyale à son encontre, au regard du risque de confusion généré dans l'esprit du public quant à l'origine des produits.

Les intimées soutiennent d'abord que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, et ont pour seul but, pour la société CAPRI SUN, de se voir reconnaître un monopole sur la forme des poches.

Elles soulignent que les ressemblances mises en évidence par l'appelante ne portent que sur des éléments banals et non appropriables s'agissant de la forme, des couleurs, de la matière, d'autres acteurs du marché les utilisant et qu'ils ne peuvent donc être source de confusion pour le public. Elles ajoutent qu'en outre, leurs produits se distinguent nettement de celui de l'appelante au regard notamment des couleurs, des graphismes et de l'univers ludique revendiqué.

La cour rappelle que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif, dès lors que cela n'est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d'une faute telle que la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Sur ce, la cour constate d'abord que dans le cadre de la présente instance, tout comme devant le tribunal, la société CAPRI SUN a formulé ses demandes au titre de la concurrence déloyale à titre subsidiaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle démontre l'existence de faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon qui n'ont pas été retenus en raison de la nullité de la marque.

Les produits en cause, tels que figurant dans les écritures de l'appelante sont les suivants:

Il ressort de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour entre les produits en cause, qu'à l'exception de la matière et de la forme du conditionnement composant l'emballage, soit une poche souple et brillante, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, tel que cela a déjà été tranché définitivement, les deux produits présentent des différences nettes de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, s'agissant d'abord d'un visuel totalement différent sur les pochettes elles-mêmes, soit la représentation d'une orange entière et en quartiers figurant sur un fond bleu dégradé avec le signe Capri-Sun extrêmement présent pour le produit commercialisé par l'appelante, alors que, sur le produit des intimées, est représenté un personnage stylisé avec un oeil et une large bouche, coiffé d'une peau d'orange sur un fond uniforme jaune orangé avec une feuille de palmier, la marque distributeur étant également bien visible. Les chartes graphiques et typographies sont également très dissemblables.

En outre, si, dans le cadre de certains partenariats, la société CAPRISUN a pu faire figurer des personnages sur sa gourde, il n'en demeure pas moins que celui figurant sur le produit contesté n'est en rien semblable. La contenance de la poche est quant à elle conditionnée par son usage, soit une boisson destinée à être consommée par un enfant.

Par ailleurs, concernant les emballages cartonnés, s'ils présentent une même prédominance du bleu associé au jaune orangé, cette seule association de couleurs au demeurant banale pour proposer à la vente une boisson à base de jus d'orange, lui même jaune orangé, ne peut suffire à caractériser un comportement fautif de la part des intimées: en effet les deux nuances de bleu figurant respectivement sur chaque paquet sont très différentes, la reproduction de plusieurs oranges entières et en quartiers étant omniprésente sur le packaging de la société CAPRI SUN tandis que, sur le produit des sociétés MULRINES, figure à nouveau de manière très visible à deux reprises le même personnage stylisé ainsi que la marque distributeur de la société commercialisant le produit. Le conditionnement par cartons de 10 gourdes est usuel pour ce type de produits.

Ainsi, au regard de la banalité des éléments invoqués par la société CAPRI SUN et des nombreuses différences existant entre les deux produits en cause, aucun risque de confusion n'est établi, pas davantage que la croyance, dans l'esprit du public, de l'existence de liens ou d'un partenariat entre les sociétés en cause.

La société CAPRI SUN doit en conséquence être déboutée de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale.

Sur les faits de concurrence parasitaire

La société CAPRI SUN rappelle être une pionnière du secteur des jus de fruit en format individuel en créant autour de ses produits une véritable identité les distinguant de ceux de ses concurrents, fruit d'une stratégie de communication et de commercialisation, outre des investissements conséquents consentis pour leur promotion et l'accroissement de ses parts de marché. Elle note à cet égard que les intimées ne justifient de leur côté d'aucun investissement pour promouvoir leur produit. Elle insiste sur le fait que l'usage d'un conditionnement spécifique sous forme de poche constitue un des éléments de ce succès, ce qui rend son produit attractif et distinctif. Elle en déduit que les intimées se sont placées dans le sillage de ce produit leader sur le marché pour capter les retombées de sa forte renommée, caractérisant des agissements parasitaires, outre qu'elles ont délibérément choisi de le commercialiser à un prix moindre.

Les sociétés MBL et PBSS contestent s'être placées dans le sillage de la société CAPRI SUN par le seul usage d'un sachet à boisson usuel et banal dans ce domaine, outre que les deux produits présentent de nombreuses différences . Elles ajoutent avoir crée un produit et un univers dédié distinct de celui mis en avant par l'appelante, fruit d'investissements conséquents, rappelant que la société CAPRI SUN ne peut tirer aucun argument d'une éventuelle différence de prix, au demeurant non démontrée, décidée en tout état de cause par le distributeur, le groupe CARREFOUR.

La cour rappelle que le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La notion de parasitisme doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, en l'absence de faute résultant d'une captation parasitaire, notamment d'investissements, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve incombe au cas présent à l'appelante qui doit donc démontrer à la fois que son produit représente une valeur économique individualisée, puis que les intimées s'en sont inspirées à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel, points qui seront examinés successivement.

Sur ce, la cour constate que la société CAPRI SUN démontre être présente depuis le début des années 1970 dans le secteur des jus de fruits et boissons à base de fruits commercialisés en format individuel en ayant créé une véritable identité autour de leur mode de conditionnement, se plaçant comme une pionnière dans le secteur et se distinguant des conditionnements plus classiques en bouteille ou en brique. Elle démontre à cet égard, par la production de deux sondages de 2013 et 2017, sa forte notoriété sur ce créneau, étant citée en notoriété spontanée en troisième position pour ce type de boisson après Coca et Oasis et en deuxième position pour les boissons achetées pour les enfants, les consommateurs mettant en avant tout particulièrement le conditionnement de ses produits décrit comme tout à la fois comme pratique, facilement transportable, recyclable tout en présentent un caractère ludique.

Cette reconnaissance de ce produit sur le marché français est également attestée en 2016, par les chiffres de vente des produits CAPRI SUN passés de plus de 550.00 cartons de produits vendus en 2007 à presque 5.400.000 en 2016, à raison de 40 poches CAPRI SUN par cartons, soit un chiffre d'affaires passant de 2.400.000 euros à plus de 26 millions d'euros, 218 millions de ces poches ayant été vendues en France en 2016 et plus de 310 millions en 2018.

Cette réussite sur le plan commercial résulte ainsi que cela résulte des pièces versées au dossier d'abord de vastes campagnes publicitaires régulières organisées par la société CAPRI SUN sur de nombreux supports, télévision, affichage, presse, opérations promotionnelles dans les magasins, partenariats pour des budgets conséquents avec des personnalités connues ou pour le lancement de films, la société investissant à ce titre entre deux et trois millions par année entre 2007 et 2017 en France, pour promouvoir et mettre en avant ses produits. À cet égard, la cour relève qu'au delà de la marque ou du produit eux-mêmes, la société CAPRI SUN met en avant, notamment dans ses nombreux spots publicitaires, le packaging décrit comme «l'emballage idéal», «la boisson tout terrain» «facile à transporter» avec pour slogan « la poche à l'épreuve des enfants» (pièce 21). Cette communication s'oriente d'ailleurs principalement à destination des enfants ou des parents concernés.

Ainsi, la cour retient que l'ensemble de ces éléments attestent non seulement d'investissements conséquents consacrés par la société CAPRI SUN à la promotion de ses produits, mais aussi d'un travail particulier et d'un savoir-faire tendant à promouvoir la spécificité de son produit particulièrement au travers de son conditionnement, et ainsi caractérisent une valeur économique individualisée, qui ne peut se résumer à un simple «univers purement marketing», même si ces investissements participent également à la promotion de la marque.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, elles ne justifient nullement qu'à l'époque des faits en cause, soit en 2014, la vente de boissons à base de jus de fruit dans ce type de conditionnement souple était banale et usuelle en France, l'ensemble des produits qu'elles opposent étant commercialisés dans d'autres pays ou ne présentant pas de date certaine, les gourdes ou poches effectivement commercialisées en France différant sensiblement en ce qu'elles comportent un bouchon très visible et contiennent exclusivement des compotes de fruits. Au contraire, les pièces versées par la société CAPRI SUN démontrent qu'elle était la seule à France à commercialiser des jus de fruits sous ce conditionnement spécifique et était reconnue et identifiée à ce titre. La cour retient ainsi que c'est effectivement l'usage de la poche souple, conditionnement singulier, attractif, distinctif et invariable qui a forgé le succès des produits tous commercialisés dans ce même emballage par la société CAPRI SUN et qui lui a permis d'acquérir une place spécifique et reconnue dans ce secteur d'activité, cet emballage devenant, à lui seul, une force de vente.

Par conséquent, en introduisant sur le marché français le même type de boisson, à destination du même jeune public, avec le même conditionnement, qui ne correspond nullement aux usages habituels dans le secteur concerné des jus de fruits, dans un format similaire, avec une présentation ludique, les sociétés MULRINES ont entendu nécessairement se placer dans le sillage du produit leader sur le marché pour en capter les retombées et la renommée, ce qui leur a permis de commercialiser leur produit en s'épargnant tout effort intellectuel, matériel et financier de conception, de promotion ou de commercialisation nécessaire au succès du lancement de ce type de produit de grande consommation, profitant indûment de l'ensemble des investissements et du savoir faire déployés par la société appelante pour créer et développer son produit depuis de nombreuses années.

Et, comme le souligne la société CAPRI SUN, ces économies sont d'autant plus importantes que les produits en cause sont des produits de consommation courante au prix d'achat peu élevé et relevant d'un secteur très compétitif, si bien que les investissements ainsi consacrés aux innovations dans ce domaine sont plus risqués et moins rentables.

En outre, le fait que les société MULRINES aient pu engager des investissements pour promouvoir leur produit, investissements au demeurant nullement démontrés, ne saurait suffire à écarter tout comportement parasitaire, l'appropriation du résultat des investissements et savoir-faire de la société CAPRI SUN leur ayant permis au moins de réaliser des économies sur le budget consacré au développement de leurs propres produits.

Enfin, l'existence de certaines différences entre les produits est indifférente en matière de parasitisme qui n'inclut pas le risque de confusion.

En conséquence, les sociétés MBL et PMSS, qui ont importé et commercialisés les produits litigieux en France, se sont rendues coupables de concurrence parasitaire à l'égard de la société CAPRI SUN, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les sociétés MBL et PBSS soutiennent que la société CAPRI SUN ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait de la prétendue commercialisation des produits litigieux en ne justifiant d'aucune diminution de son chiffre d'affaires et, a fortiori, de sa marge brute. Au contraire, les intimées font valoir que la société CAPRI SUN invoque un chiffre d'affaires en hausse constante.

La société CAPRI SUN rappelle qu'en matière de comportement parasitaire, le préjudice subi doit être évalué en considération de l'avantage indu que se sont octroyé les intimées à son détriment.

Les sociétés intimées ayant parasité les efforts et investissements matériels et promotionnels de leur concurrent, en s'épargnant des dépenses par principe obligatoires notamment pour lancer un nouveau produit sur un marché aussi concurrentiel que celui des boissons destinées aux enfants, ont ainsi bénéficié d'une avantage concurrentiel indu au détriment de la société CAPRI SUN, qui doit être évalué à la somme de 50.000€, étant modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties en cause.

Il convient en conséquence de condamner les sociétés MBL et PMSS à verser à la société CAPRI SUN une somme de 50.000€ en réparation du préjudice subi suite aux agissements parasitaires ainsi caractérisés.

Il n'y a cependant pas lieu d'interdire aux sociétés MBL et PMSS de commercialiser le produit en cause, le préjudice subi du fait de ces seuls agissements parasitaires étant suffisamment réparés par l'octroi de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes:

Il n'y a pas lieu à publication de la présente décision, le préjudice subi par la société CAPRI SUN étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Les sociétés MBL et PMSS, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Sophie MICALLEF, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum les sociétés MBL et PMSS à verser à la société CAPRI SUN une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CAPRI SUN à l'encontre de la société MBL,

- Prononcé la nullité de la partie française de la marque CAPRI SUN n°677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32, pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt,

- Ordonné la communication de la décision entreprise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI et à l'OMPI, pour la partie la plus diligente, pour inscriptions sur leurs registres,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

- Déboute la société CAPRI SUN AG de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- Dit que les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES se sont rendues coupables d'actes de concurrence parasitaire,

- Condamne en conséquence in solidum les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES à verser à la société CAPRI SUN AG une somme de 50.000€ en réparation de son préjudice,

- Déboute la société CAPRI SUN AG de sa demande visant à voire interdire aux sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES de commercialiser leurs produits,

- Déboute la société CAPRI SUN AG de sa demande de publication de la présente décision,

- Condamne les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie MICALLEF, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne les sociétés MULRINES BEVERAGES LIMITED et P. MULRINE & SONS SALES in solidum à verser à la société CAPRI SUN AG une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/09161
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.09161 ?
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