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28/09/2022 | FRANCE | N°17/14132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 septembre 2022, 17/14132


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14132 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X2G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02247





APPELANT



Monsieur [Z] [P]

né le 06 août 1962 à [Locali

té 11] (62)

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235







INTIMES



Monsieur [D] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]



DEFAI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14132 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02247

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le 06 août 1962 à [Localité 11] (62)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235

INTIMES

Monsieur [D] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

DEFAILLANT

Monsieur [W] [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 8]

DEFAILLANT

Monsieur [W] [A] [R]

[Adresse 4]

[Localité 13]

DEFAILLANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 13] représenté par son Syndic, la société WARREN & ASSOCIES, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 363 733

C/O Société WARREN & ASSOCIES

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

SCP JOURDAIN-THOMAS & EUVRARD, notaires

[Adresse 3]

[Localité 7]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [I], propriétaire d'un appartement situé au sixième étage dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], a, par acte d'huissier en date du 5 février 2009, assigné M. [Z] [P], propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien au

septième étage, ainsi que la société Chapeau qui aurait effectué des travaux dans l'appartement de M. [Z] [P], aux fins de voir désigner un expert à la suite d'un dégât des eaux qu'elle subissait dans son appartement.

Par ordonnance de référé en date du 27 février 2009, M. [V] [L] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2009, l'expertise a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] et à l'assureur de ce dernier, la société Axa France.

L'expert a déposé son rapport le 24 février 2012.

Il a conclu que les infiltrations subies par Mme [I] étaient liées à l'absence d'étanchéité du balcon de l'appartement de M. [P], à des fuites d'eau en provenance de la salle de bains de ce dernier ainsi qu'à une pénétration occasionnelle d'eau de pluie par le raccordement non étanche du climatiseur installé sur le balcon terrasse. Il a également constaté qu'une chaudière qui constituait selon lui un risque d'incendie et dont il a recommandé la dépose, avait été installée dans la cage d'escalier desservant l'appartement de M. [P].

L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 juin 2012, a :

- pris acte de la proposition de M. [P] qui a accepté les termes du rapport de M. [L], de :

- procéder aux travaux d'étanchéité du balcon sous contrôle de bonne fin de l'architecte de l'immeuble,

- déposer la chaudière dans les parties communes,

- dédommager Mme [I] à hauteur du chiffrage des travaux de peinture de l'expert,

- dédommager le syndicat des copropriétaires soit 300 € pour la remise en l'état des marches, 1.200 € pour la remise en état de la verrière outre le remboursement des frais d'avocats depuis le début de la procédure et ce en contrepartie de l'abandon des poursuites du syndicat des copropriétaires a son encontre quant à la demande de remise en état initiale de la façade, ce qui emporte l'agrément de Mme [I],

- mandaté le syndic, dans 1'hypothèse où aucun accord n'était concrétisé avec M. [Z] [P] avant le 1er octobre 2012, aux fins d'engager toute procédure judiciaire à l'encontre de ce dernier ou de son acquéreur le cas échéant, afin d'obtenir, à titre principal et sous astreinte, le déplacement de la chaudière et la remise en état des parties communes détériorées ainsi que la remise en état initiale de la façade sur cour, le remboursement des frais avancés par le syndicat des copropriétaires, à titre provisoire le remboursement des frais engagés par la copropriété pour la réalisation des travaux de mise hors d'eau et l'application d'une résine sur le balcon terrasse accessible à partir du logement de M. [P] et à titre subsidiaire le dédommagement du préjudice subi tant moralement que pécuniairement par le syndicat des copropriétaires.

Par acte notarié en date du 15 février 2013, M. [Z] [P] a vendu à MM. [D] [R] et [C] [R], son appartement sis [Adresse 4] à [Localité 13].

Par acte d'huissier du 4 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] a formé opposition au prix de vente, aux fins de bloquer la somme de 49.360,17 € représentant le coût des travaux à faire réaliser, outre les frais déboursés.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2014, M. [Z] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux fins de voir déclarer nulle l'opposition du 4 mars 2013 et d'obtenir la rétrocession des fonds bloqués.

Le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, assigné, par acte du 4 février 2014, M. [Z] [P] et MM. [D] [R] et [C] [R] aux fins de les voir notamment condamner :

- à titre principal, à remettre en état initial la façade sur cour de l'immeuble et donc de procéder à la démolition du balcon et à lui payer la somme de 11.933,97 € au titre des frais générés par l'expertise judiciaire,

- à titre subsidiaire, à faire réaliser les travaux de mise hors d'eau sur le balcon-terrasse litigieux.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux fins d'obtenir la remise en état de la façade sur cour,

- condamné M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :

23.364,91 € au titre des travaux,

14. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné M. [Z] [P] aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [Z] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 15 mars 2022, par lesquelles M. [Z] [P], appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et 123 du code de procédure civile, 2261 et 2265 du code civil, à :

- infirmer dans sa totalité le jugement,

ce faisant,

- juger et déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en l'ensemble de ses demandes notamment en raison de la prescription édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relativement notamment à la demande de dépose du balcon, et l'en débouter,

- juger nulle et de nul effet l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires entre les mains de la société Jourdain-Thomas, et en tant que de besoin, ordonner à cette dernière

de lui verser la somme ainsi bloquée d'un montant de 49.001,91 € et dire que cette somme portera intérêt à compter du jour de l'opposition jusqu'au jour de son versement effectif et condamner le syndicat des copropriétaires à verser lesdits intérêts au taux légal,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour opposition et procédures abusives et injustifiées,

- condamner le même syndicat à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles versés tant en première instance qu'en cause d'appel et à payer les entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions en date du 14 mars 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 25-B et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 et 1240 du code civil, à :

- débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] [P] à lui régler les sommes de :

23.364,91 € au titre des travaux,

14.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [P] à lui régler la somme complémentaire de 10.260,34 € au titre des frais et travaux générés par l'expertise judiciaire,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum MM. [Z] [P], [D] [R] et [W] [A] [R] à régler au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de mise hors d'eau à faire réaliser soit 4.829 € TTC augmenté de la somme de 20.000 € pour la dépose du garde-corps et l'échafaudage nécessaire et autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l'appartement assisté si besoin est du commissaire de police et d'un serrurier afin de faire réaliser lesdits travaux,

dans cette hypothèse,

- condamner M. [Z] [P] à lui régler la somme de 7.915,20 € au titre des frais et travaux générés par l'expertise judiciaire et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] [P] à 14.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] [P], à lui régler la somme de 8.000 € et à régler les entiers dépens conformément à l'article 699 du même code ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [Z] [P], délivrée à M. [W] [A] [R], le 12 septembre 2017 par acte remis à l'étude de l'huissier, à la société Jourdain-Thomas et Euvrard le 13 septembre 2017 par acte remis à personne habilitée, à M. [D] [R], le 14 septembre 2017 par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de M. [Z] [P], délivrée à M. [W] [A] [R], le 9 octobre 2017 par acte remis à l'étude de l'huissier, à la société Jourdain-Thomas et Euvrard le 5 octobre 2017 par acte remis à personne habilitée, à M. [D] [R], le 6 octobre 2017 par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'appel incident à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [W] [A] [R], le 13 décembre 2017 par acte remis à personne, à la société Jourdain-Thomas et Euvrard le 12 décembre 2017 par acte remis à personne habilitée, à M. [D] [R], le 14 décembre 2017 par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La société Jourdain-Thomas et Euvrard n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis à personne habilitée ;

M. [W] [A] [R] et M. [D] [R] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Sur la remise en état initial de la façade sur cour de l'immeuble

Devant la cour, M. [Z] [P] soulève le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires en suppression du balcon litigieux au motif que celui-ci existait depuis plus de dix années à la date de l'assignation ;

Il ajoute que les plans de l'immeuble comportant le balcon ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 6 juin 1995 ;

Subsidiairement, il fait valoir qu'il est devenu propriétaire du balcon par prescription acquisitive abrégée ou trentenaire ;

Enfin, il fait valoir qu'aucune réponse n'a été donnée à sa proposition amiable alors que la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012, a donné mandat au syndic d'introduire une procédure, dans l'hypothèse où aucun accord ne serait concrétisé ;

Le syndicat des copropriétaires réplique que la construction d'un balcon n'est pas assimilable à une action personnelle, qu'elle modifie non seulement la façade de l'immeuble mais constitue une appropriation de droit réel ;

Il ajoute que la prescription a été interrompue par la reconnaissance explicite de l'irrégularité de la construction ;

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;

Etaient donc soumises à la prescription de dix ans, les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes ;

L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

La construction du balcon correspond bien à des travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et n'entraîne pas de privatisation d'une de ses parties communes ;

L'action en démolition intentée par le syndicat des copropriétaires est soumise au délai de prescription de dix ans ;

Il résulte du rapport d'expertise, que le balcon litigieux n'est pas d'origine mais qu'il apparaît dans les plans de décembre 1994 établis par un géomètre à la demande du syndicat des copropriétaires ;

Il s'en déduit que le balcon était construit en décembre 1994 ;

Toutefois, aucun élément ne permet d'établir la date exacte de construction de ce balcon ;

En conséquence, il n'apparaît pas démontré que l'action du syndicat des copropriétaires intentée suivant assignation du 4 février 2014, est prescrite ;

La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux fins d'obtenir la remise en état de la façade sur cour n'est pas prescrite ;

Néanmoins, il résulte expressément du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires a approuvé les plans comportant l'ouvrage lors de l'assemblée générale du 17 mai 1995 ;

Le syndicat des copropriétaires qui a ainsi autorisé a posteriori de façon implicite la construction litigieuse, apparaît mal fondé à en solliciter la démolition ;

Il importe peu que l'assemblée ait rejeté l'approbation de la nouvelle base de répartition et que le modificatif au règlement de copropriété de janvier 1995, n'ait jamais été publié au fichier immobilier ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] au titre de la remise en état de la façade à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.881,05 € ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande ;

Sur les travaux de mise hors d'eau

Il résulte du rapport d'expertise, que le balcon litigieux n'est pas étanche (évacuation des eaux pluviales entre les joints des dalles de pierre) ;

L'expert a préconisé la mise en place de l'étancheité du balcon pour un montant de devis de 4.577,25 € HT;

L'expert a précisé que ce devis ne comprend pas la dépose du garde-corps, ni l'échafaudage de pied nécessaire, ni la modification de menuiseries extérieures nécessaires pour obtenir un relevé conforme, ce qui probablement renchérirait le coût à environ 20.000 € HT ;

M. [Z] [P] ne justifie pas avoir réalisé les travaux nécessaires à l'étancheité du balcon ;

Le protocole d'accord signé avec Mme [S] n'apparaît pas probant sur ce point, dès lors qu'aucune facture de travaux n'y est jointe ;

Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2012, il avait en outre été pris acte de l'acceptation de M. [P] de procéder aux travaux d'étanchéité du balcon sous contrôle de bonne fin de l'architecte de l'immeuble ;

En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée de 4.829 € TTC au titre de la réfection de l'étancheité (devis PVP, pièce 5 du syndicat des copropriétaires) ;

S'agissant de la somme supplémentaire de 20.000 €, réclamée par le syndicat des copropriétaires, il a été vu que cette somme est évaluée comme étant le coût global des travaux complémentaires comprenant la dépose du garde-corps, l'échafaudage de pied nécessaire ainsi que la modification de menuiseries extérieures nécessaires pour obtenir un relevé conforme ;

Il résulte du devis produit (pièce 7 du syndicat des copropriétaires) que le coût de la mise en pied d'un échafaudage s'élève à 8.950 € HT, soit 9.576,50 € TTC (8.950 € HT x 7%);

En revanche, à défaut de chiffrage du coût de la dépose du garde-corps et de la modification des menuiseries, seule la somme de 9.576,50 € sera prise en compte ;

Le coût de la réfection de l'étancheité sera laissé à la charge de M. [Z] [P] en application de la résolution de l'assemblée générale qui lui est opposable, les propriétaires actuels de l'appartement devant laisser l'accès au balcon en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, comme l'a justement dit le tribunal ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté sa demande dirigée contre MM. [D] [R] et [C] [R], le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur la demande de paiement au titre des frais et travaux générés par l'expertise

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 7.915,20 € au titre des frais et travaux générés par l'expertise judiciaire, décomposée comme suit :

- honoraires huissiers : 235,57 €,

- honoraires syndic : 1.846,67 €,

- dépose de la chaudière : 878,86 €,

- remise en état de la verrière : 1.284 €,

- remise en état des marches : 321 €,

- devis Braga Renovation (nouvelle fuite) : 3.349,10 € ;

M. [Z] [P] affirme que la dépose de la chaudière a déjà eu lieu, qu'il en est de même pour la remise en état de la verrière et de la remise en état des marches, sans en justifier par aucune pièce ;

Le tribunal a retenu conformément aux conclusions du rapport d'expertise les sommes de :

- la dépose de la chaudière : 878,86 € TTC,

- la remise en état de la verrière : 1.284 € TTC,

- la remise en état des marches : 321 € TTC ;

S'agissant du devis Braga Renovation du 5 février 2013, au titre de la rénovation du plafond de l'appartement du 6ème étage, il ne peut en être tenu compte dès lors qu'il est antérieur au protocole d'accord signé le 11 avril 2013 et qu'il s'agit de surcroît de travaux privatifs dont l'indemnisation ne revient pas au syndicat des copropriétaires ;

Le syndicat des copropriétaires maintient ensuite sa demande au titre des honoraires d'huissiers pour 235,57 € et des honoraires du syndic pour 1.846,67 € ;

Ils ne sont toutefois pas justifiés et le tribunal les a écartés à juste titre ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu au titre des travaux :

- la dépose de la chaudière : 878,86 €,

- la remise en état de la verrière : 1.284 € TTC,

- la remise en état des marches : 321 € TTC,

soit un total de 2.483,86 € TTC ;

M. [Z] [P] doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.889,36 € TTC (4.829 € TTC + 9.576,50 TTC + 2.483,86 € TTC) ;

Sur l'opposition au prix de vente

Sur la validité de l'opposition

En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a, en cas de mutation à titre onéreux d'un lot, la possibilité de former opposition au versement des fonds afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ;

Les créances que le syndic peut récupérer par la voie de l'opposition sont celles liquides et exigibles au moment de la vente du lot ;

En l'espèce, le syndic a formé, par acte d'huissier en date du 4 mars 2013, opposition au prix de vente de l'appartement de M. [P] pour la somme de 49.360,17 € se décomposant comme suit :

- honoraires avocats : 11.421,80 €

- honoraires Huissiers : 235,57 €

- honoraires Syndic : 1.845,67 €

- remise en état de la verrière :1.284 €

- remise en état des marches : 321 €

- devis Braga Renovation : 3.349,10 €

- devis PVP : 4.897,66 €

- devis l'abri : 20.881,05 €

- frais d'experts : 4.407,26 €

- honoraires Syndic/opposition : 358,80 €

- le présent acte : 358,26 € ;

Il a été vu que différentes sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées ;

En outre, si la décision de l'assemblée générale du 28 juin 2012 est opposable à M. [Z] [P], aucun titre exécutoire n'avait encore été rendu s'agissant de sommes dont le syndicat des copropriétaires s'estimait créancier à la date de la vente des lots ;

Le caractère exigible des sommes réclamées fait défaut ;

L'opposition doit être déclarée nulle ;

En tant que de besoin, il convient d'ordonner à la société Jourdain-Thomas de verser à M. [Z] [P] la somme bloquée d'un montant de 49.001,91 € ;

Il sera dit que cette somme portera intérêt à compter du jour de l'opposition jusqu'au jour de son versement effectif et le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser lesdits intérêts au taux légal ;

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

M. [Z] [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l'opposition ou l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens dont les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal a précisé à juste titre que la somme de 14.000 € comprend les honoraires d'avocat avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

M. [Z] [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € au syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] [P] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande de nullité de l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 23.364,91 € au titre des travaux ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] aux fins d'obtenir la remise en état de la façade sur cour ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de cette demande ;

Condamne M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 16.889,36 € au titre des travaux ;

Déclare nulle et de nul effet l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] entre les mains de la société Jourdain-Thomas, et en tant que de besoin, ordonne à cette dernière de lui verser la somme ainsi bloquée d'un montant de 49.001,91 € ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du jour de l'opposition jusqu'au jour de son versement effectif et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] à verser à M. [Z] [P] lesdits intérêts au taux légal ;

Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/14132
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;17.14132 ?
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