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28/09/2022 | FRANCE | N°12/18904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 septembre 2022, 12/18904


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° , 28 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 12/18904 - N° Portalis 35L7-V-B64-BQJC7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 10/08718







APPELANT



Monsieur [K] [E], décédé

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16]<

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[Adresse 15]

[Localité 16]









INTIMES ET APPELANTS INCIDENT



Monsieur [M] [S] [N]

né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21]

[Localité 19]

[Localité 2]



Madame [W] [WO] [D] épouse ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 12/18904 - N° Portalis 35L7-V-B64-BQJC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 10/08718

APPELANT

Monsieur [K] [E], décédé

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 16]

INTIMES ET APPELANTS INCIDENT

Monsieur [M] [S] [N]

né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21]

[Localité 19]

[Localité 2]

Madame [W] [WO] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 18]

[Localité 19]

[Localité 2]

Monsieur [J] [UA] [N]

né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 22]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Mademoiselle [HZ] [C] [N]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Tous représentés par Me Frédéric LALLEMENT et plaidant par Me Christophe DURAND - SELARL BDL Avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] représenté par son syndic, la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES

C/O SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant : Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963

GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la société LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE (GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE)

Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque :

INTERVENANTS FORCES

Monsieur [H] [L] [T] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20] (91)

[Adresse 13]

[Localité 16]

DEFAILLANT

Madame [A] [I] [F] prise en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [E]

née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16] 14ème

[Adresse 15]

[Localité 16]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N] sont propriétaires d'un appartement au troisième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 15].

M. [K] [E], aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient Mme [A] [F] est propriétaire dans le même immeuble de l'apppartement situé au 4ème étage.

A la suite d'un dégât des eaux survenu en novembre 2003 et se heurtant à l'incapacité des experts des compagnies d'assurance de s'entendre sur l'identification des désordres, leurs causes, les reponsabilités encourues et le montant des travaux de reprise, M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de Mme [R] [O] par ordonnance de référé du 19 septembre 2007 au contradictoire, notamment, de M. [K] [E] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].

Par ordonnance du même jour, les opérations d'expertises ont été rendues communes aux sociétés AXA France et Groupama Méditerrannée, assureurs successsifs du syndicat des copropriétaires.

Mme [O] a déposé son rapport le23 juin 2008.

Ce rapport indique que la cause des désordres se trouve dans les installations sanitaires de l'appartement de M. [E], décrit les travaux réparatoires à effectuer dans l'appartement de M. [E], sur la structure du plancher et dans l'appartement de M. et Mme [N].

Après avoir été déboutés par ordonnance de référé du 9 octobre 2009 de leurs demandes aux fins d'obtenir la condamnation de M. [E] à effectuer les travaux de réparation sous astreinte de 100 € par jour de retard et une expertise complémentaire portant sur la nature et le montant des travaux de réfection dans leur appartement, M. & Mme [N] ont, par acte du 31 mai 2010, assigné au fond devant le tribunal M. [K] [E] [E], son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] et les assureurs de la copropriété en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [K] [E] responsable des sinistres survenus entre 2003 et septembre 2011 et des dommages qu'ils ont causés à M. [M] [N], à Mme [W] [D] épouse [N], à M. [J] [N] et à Mme [HZ] [N],

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre survenu le 2 octobre 2011 et des dommage qu'il a causés à M. [M] [N], à Mme [W] [D] épouse [N], à M. [J] [N] et à Mme [HZ] [N],

- condamné, en conséquence, M. [K] [E] à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

3.000 € hors taxes, au titre des frais de remise en état de leur appartement,

1.561, 58 € au titre des frais avancés par eux,

3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts de ces sommes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné [K] [E] à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

15.675 € en réparation de son préjudice de jouissance,

1.650 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts de ces sommes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné M. [K] [E] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

9.240 € en réparation de son préjudice de jouissance,

750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts de ces sommes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné M. [K] [E] à faire exécuter dans son appartement-cuisine et salle de bains, dans un délai de deux mois à compter du jugement, les travaux préconisés par l'expert Mme [R] [O], à savoir :

débarrasser les lieux : salle de bains et cuisine,

reprendre dans les normes en vigueur les évacuations de la douche,

remplacer la cabine de douche, la faïence murale et le carrelage au sol dans la salle de bains et la cuisine,

remplacer les robinetteries,

remplacer le lavabo cassé,

refaire les étanchéités et les joints,

installer une ventilation dans la salle de bains et une ventilation dans la cuisine selon les normes en vigueur,

- dit que ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à la charge de M. [K] [E],

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ces résolutions,

- dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de complète exécution des résolutions durant ce délai,

- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de l'exécution,

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006 à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

1.500 € hors taxe au titre des frais de réfection de leur appartement,

500 € au titre des frais avancés,

3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts de ces sommes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006, à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

990 € en réparation de son préjudice de jouissance,

550 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts de ces sommes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006, à payer à M. [J] [N] la somme de 750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

3.170, 27 € au titre des frais de réparation des désordres subis par la structure de l'immeuble,

443,10 € en paiement de la facture de sondage effectué par la société Domenech,

1.049, 73 € en remboursement du coût des investigations menées par la société Munster,

- débouté M. [M] [N], Mme [W] [D] épouse [N], M.[J] [N] et Mme [HZ] [N] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de M. [K] [E] et du

syndicat des copropriétaires,

- débouté M. [M] [N], Mme [W] [D] épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de réfection de la structure selon le mode opératoire et les termes du devis établi par la société Ares,

- débouté M. [M] [N], Mme [W] [D], épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [N], Mme [W] [D], épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] demandant la condamnation de M. [FW] [E] à garantir M. [K] [E],

- dit que la Marf n'est pas tenue à garantir M. [K] [E],

- mis hors de cause M. [Z] [JG], en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la Marf, et M. [E] [YG], en qualité de liquidateur judiciaire de la Marf,

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- condamne la société Groupama Alpes Méditéranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir son assuré et à le relever indemne de l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement,

- débouté M. [Z] [JG], en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la Marf, et M. [E] [YG], en qualité de liquidateur judiciaire de la Marf de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] [E] de ses demandes, fins et prétentions,

- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'appel en garantie dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [K] [E], ainsi que de sa demande en paiement par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis M. [FW] [E], pris en son nom personnel, hors de cause,

- débouté M. [FW] [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Groupama Alpes Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Axa France Iard de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [M] [N], Mme [W] [D], épouse [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et seront partagés par moitié entre M. [K] [E] et le syndicat des copropriétaires,

- admis Mme Delphine Buzon, M. Luc Wyler de l'association cabinet Hellman avocats en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [K] [E] a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 22 octobre 2012 et 21 janvier 2013.

M. [K] [E] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder M. [H] [T] et Mme [A] [F].

M. [M] [N], Mme [W] [D] épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] ont assigné en intervention forcée le 17 mai 2019 M. [H] [T] par acte remis à personne physique et le 21 mai 2019 Mme [A] [F] par remise de l'acte à l'étude.

Par arrêt avant dire droit du 14 janvier 2015, cette cour a :

- ordonné une expertise,

- commis en qualité d'expert :

M. [Y] [G], [Adresse 5],

avec mission, notamment :

d'entendre les parties et tous sachants,

de se faire remettre des parties et des tiers tous documents utiles à sa mission,

en cas de besoin,de se faire assister d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d'experts judiciaires,

de visiter les lieux,

d'examiner les désordres allégués,

de dire si les désordres constatés résultent du sinistre déclaré le 1er mai 2004 par les époux [N] et dire si les travaux effectués par M. [E] ont remédié aux désordres,

de rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres,

de préciser la date d'apparition ainsi que celle de chaque aggravation éventuelle,

de dire s'ils proviennent notamment de malfaçons, non façons, inexécutions contractuelles, manquements contractuels ou toutes autres causes,

de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,

de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide des devis d'entreprise fournis par les parties,

répondre à tous dires,

- fixé à 6.000 € la provision que M. [E] et les époux [N] devront consigner par moitié, soit 3.000 € pour M. [E] et 3.000 € pour les époux [N], au greffe de la cour,

- sursis à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que sur les dépens en l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

M. [Y] [G] a déposé son rapport le 25 septembre 2017 en ouverture duquel les parties ont conclu, à l'exception de Mme [A] [F] qui n'a pas constitué avocat.

M. [H] [T] a déclaré renoncer à la succession de M. [K] [E] suivant acte reçu le 2 juin 2020 par Maître [B] [X], notaire associé à [Localité 16] (pièce [N] n° 215 : attestation établie par le greffe le 11 juin 2020 de réception d'une déclaration de renonciation à succession faite devant notaire).

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 7 avril 2022 par lesquelles M. [M] [N], Mme [W] [D] épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré M. [K] [E] responsable des sinistres survenus entre 2003 et septembre 2011 et des dommages causés aux consorts [N],

condamné M. [E] à faire exécuter dans son appartement, dans un délai de deux mois, les travaux préconisés par l'expert Mme [R] [O] à savoir :

- débarrasser les lieux : salle de bains et cuisine,

- reprendre dans les normes en vigueur les évacuations de la douche,

- remplacer la cabine de douche, la faïence murale et le carrelage au sol dans la salle de bains et la cuisine,

- remplacer les robinetteries,

- remplacer le lavabo cassé,

- refaire les étanchéités et les joints,

- installer une ventilation dans la salle de bains et une ventilation dans la cuisine dans les normes en vigueur,

Et ce, sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, aux frais de M. [E], et sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ces résolutions et dans les conditions fixées par le jugement,

condamné M. [K] [E] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- aux époux [N] : 3.000 €,

- à [HZ] [N] : 750 €,

- à [J] [N] : 750 €.

débouté M. [K] [E] de ses demandes, fins et prétentions,

condamné Mme [A] [F] venant aux droits de M. [K] [E] à l'exécution desdits travaux et au paiement des dites condamnations,

déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre intervenu le 2 octobre 2011 et des dommages causés aux consorts [N],

condamné le syndicat des copropriétaires à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- aux époux [N] : 3.000 €,

- à [HZ] [N] : 750 €,

- à [J] [N] : 750 €.

condamné la société Groupama Alpes Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires, son assuré, et à le relever indemne de l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement,

débouté l'ensemble des autres parties intervenantes de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des consorts [N].

dit que les époux [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et ordonné le partage par moitié entre M. [K] [E] et aujourd'hui son héritière Mme [F] et le syndicat des copropriétaires et ce compris le second rapport déposé par M. [G],

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire que les installations sanitaires défectueuses de M. [K] [E] et maintenant de Mme [F] sont bien à l'origine des désordres constatés sur la structure des planchers et dans l'appartement des époux [N], qui se situe en-dessous, exception faite du dégât des eaux survenu le 2 octobre 2011,

- constater la responsabilité manifeste de M. [K] [E] aux droits duquel vient Mme [F],

- constater la responsabilité manifeste du syndic de copropriété,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 23 juin 2008 s'agissant de la détermination de la cause des désordres, de la responsabilité et des travaux de réparation pour faire cesser les troubles et donner ainsi injonction à Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], de faire réaliser, dans son appartement (cuisine et salle de bains) les travaux préconisés par l'expert Mme [O] par l'expert M. [G],

- faire une plus juste appréciation des réparations à effectuer chez les époux [N] pour prendre en compte l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi,

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sur les structures, conformément au mode opératoire retenu aux termes des devis, et ce après la réalisation des travaux de réfection de l'appartement de Mme [F], venant aux droit de M. [K] [E],

- ordonner que les dits travaux de l'appartement de Mme [F], venant aux droits de M. [K] [E] soient exécutés par le syndicat des copropriétaires, sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama Alpes Méditerranée, à indemniser les époux [N] de leur entier préjudice, à savoir :

préjudice matériel : 14.168,84 €,

frais engagés : 19.507,53 €,

dommages-intérêts : 100.000 €,

- condamner in solidum Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Alpes Méditerranée, à indemniser [HZ] [N] à hauteur de 202.538,50 € en raison du trouble de jouissance qu'elle a subi,

- condamner in solidum Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires et ses assureurs, Axa France Iard et Groupama Alpes Méditerranée, à indemniser [J] [N] à hauteur de 18.837,50 € en raison du trouble de jouissance qu'il a subi,

- condamner enfin in solidum Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Alpes Méditerranée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser :

les époux [N] à hauteur de 8.000 €,

[HZ] [N] à hauteur de 4.000 €,

[J] [N] à hauteur de 4.000 €.

- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux [N],

- condamner in solidum Mme [F] venant aux droits de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Alpes Méditerranée, aux dépens de procédure d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. [M] [N], Mme [W] [D], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] ont signifié ces conclusions à Mme [F] le 11 avril 2022 par acte remis à étude et à M. [T] le 11 avril 2022 par acte remis à étude ;

Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 par lesquelles le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1241 et suivants du code civil, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré M. [E] responsable des sinistres survenus entre 2003 et 2011,

condamné M. [E] à faire exécuter dans son appartement les travaux de remise en état,

condamné la société Groupama à le garantir,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau

- condamner Mme [F], venant aux droits de M. [E], à mettre en conformité ses installations sanitaires suivant les préconisations du second rapport d'expertise :

'Réfection complète de l'étanchéité du plancher de la salle de bains et de la cuisine dans le logement de M. [E]. Tous travaux d'étanchéité, de plomberie.

Suivant devis n°2016-5676 de l'entreprise Curralo daté du 11 mars 2016

Montant total HT 17.674.00 €

Honoraires de maîtrise d''uvre suivant contrat convenu avec M. [U], architecte 17.674 € x 10 % = 1.767.40 €

Montant total HT 19.441,40 €

TVA 10 % 1.944.14 €

Montant total (sauf à parfaire en fonction de devis pouvant ultérieurement être produits) :

21.385.54 €',

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour,

Sur les demandes de [HZ] et [J] [N],

au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclarer irrecevables [HZ] et [J] [N] en leurs demandes dirigées contre lui, - les débouter de leurs demandes,

Sur les demandes de [M] et [W] [N],

- juger que seul M. [E] est responsable du préjudice subi par les consorts [N],

- débouter M. [M] [N] et Mme [W] [N] de leurs demandes contre lui,

A titre subsidiaire, limiter à la somme de 2.904,91 € le montant des travaux de remise en état devant être imputés au syndicat des copropriétaires

- débouter M. et Mme [N] de toutes leurs autres demandes dirigées contre lui,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes formulées in solidum contre lui en ce compris la demande sous astreinte de travaux privatifs,

Appel en garantie,

Si la cour devait condamner le syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum les compagnies Axa et Groupama, assureurs successifs du syndicat des copropriétaires, à le garantir de toutes condamnations formulées à son encontre,

A titre reconventionnel,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [E] à une parties des travaux de reprise de structure,

En conséquence, compte tenu du rapport de M. [G],

- condamner Mme [F], venant aux droits de M. [E], au paiement des sommes suivantes :

reprise de structure 4.628,49 €,

frais de maîtrise d''uvre 704 €

frais avancés 2.897,77 €

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la dénonciation des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] délivrée à Mme [A] [F] le 25 janvier 2022 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu les conclusions en date du 25 mars 2022 par lesquelles la société Groupama Méditerranée, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a procédé à aucune déclaration de sinistre auprès d'elle suite au dégât des eaux survenu le 2 octobre 2011,

En conséquence,

A titre principal,

au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions portant condamnation à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que M. [M] [S] [N] Mme [W] [WO] [D] épouse [N], M. [J] [UA] [N] et Mme [HZ] [C] [N], de leurs demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaires,

au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, si par extraordinaire, la cour de céans considérait qu'elle devait garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement, en ce qu'il l'a condamné à garantir les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- dire que l'absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires, constitue une faute engageant sa responsabilité,

- dire que sa garantie se limitera à une obligation à la dette de condamnation de première instance et d'appel à l'exclusion de toute contribution à la dite dette,

- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui rembourser toute condamnation mise à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [H] [T] ès qualité d'héritier de M. [K] [E], Mme [A] [F] ès qualité de légataire universel de M. [K] [E], le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [M] [N], Mme [W] [D] épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;

La société Groupama Méditérannée n'a pas signifié ses conclusions à M. [H] [T] et à Mme [A] [F] ;

Vu les conclusions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles la société anonyme Axa France Iard, intimée, demande à la cour, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel provoqué, le déclarer mal fondé,

- confirmer le jugement ayant prononcé sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;

La société Axa France Iard a signifié ces conclusions le 29 octobre 2021 à M. [H] [T] par procès verbal de remise à étude et le 4 novembre 2021 à Mme [F] par procès-verbal de remise à étude ;

SUR CE,

Mme [A] [F] et M. [H] [T] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les désordres et les responsabilités

Sur les désordres

¿ Le rapport de Mme [R] [O] du 23 juin 2008

Mme [R] [O] a constaté un taux d'humidité de 35 à 55 % dans la cuisine et la salle de bains de l'appartement de M. & Mme [N] ; après avoir effectué un sondage au plafond de la cuisine pour dégager la structure bois, elle a constaté qu'une poutre est particulièrement pourrie ('elle est humide au toucher et s'effrite') ;

Elle conclut que 'la cause des désordres se trouve sur les installations sanitaires de l'appartement appartenant à M. [E], copropriétaire de l'étage supérieur' ;

Elle note à cet égard que 'les robinetteries (de la salle de bains) ne sont pas totalement étanches, que le flexible, sous le bac à douche, n'est pas conforme aux règles de l'art, que la cabine de douche est fuyarde à l'angle côté fenêtre et que les causes des désordres sont les suivantes :

- manque d'étanchéité derrière la faïence murale et le carrelage au sol,

- manque d'entretien des appareils sanitaires,

- manque de ventilation,

- surcharge en mobilier des lieux, ce qui empêche l'entretien et l'assainissement,

- les fuites persistantes au niveau des robinetteries,

- les joints d'étanchéité non entretenus par des professionnels au pourtour des sanitaires, de l'évier de cuisine et des faïences murales ;

En revanche, elle n'a pas constaté d'humidité au plafond des chambres de l'appartement de M. & Mme [E] ; contrairement au rapport de la société Poly Expert du 22 mai 2006 qui indiquait une aggravation des désordres dans les chambres, elle répond qu'il 'n'est pas logique que les plafonds des chambres soient touchés par l'humidité alors que la localisation des désordres dans la salle de bains et la cuisine ne touchent pas la totalité des plafonds de ces pièces' ; elle ajoute que les 'boursouflures constatés dans la toile de verre doivent probablement être étrangères aux désordres de fuites d'eau. Elles trouvent vraisemblablement leur cause au niveau de la pose de la toile de verre elle-même. Il s'agirait plus de bulles d'air que d'eau. Les micro-fissures sur les corniches du plafond des chambres sont plus des micro-fissures de craquellement de peinture que de fuites';

Elle écarte toute origine des désordres dans les parties communes en soulignant que celles ci 'ne se trouvent nullement en mitoyenneté ou en aplomb avec la zone de manifestation des désordres' ;

¿ Le rapport de M. [Y] [G] du 25 septembre 2017

M. [Y] [G] a constaté les mêmes désordres dans la cuisine et la salle de bains de M. & Mme [N] et conclut à la même origine, à savoir les infiltrations d'eau provenant de l'appartement du 4ème étage, propriété alors de M. [K] [E], et désormais de Mme [A] [F] ;

Il cite la chronologie des fuites :

- le 7 mai 2003 M. [E] a déclaré un sinistre suite à une infiltration d'eau en provenance de l'appartement du 5ème étage que son occupant avait quitté en oubliant de fermer un robinet ; du fait de l'absence d'étanchéité du sol des salles d'eau de l'appartement de M. [E], l'eau s'est propagée jusqu'au plafond de la cuisine et de la salle de bains de l'appartement de M. & Mme [N], lesquels ont alors déclaré le sinistre à leur assureur, le 1er mai 2004 ; les experts des assureurs de M. [E] et de M. & Mme [N] ont évalué le sinistre dans le logement de ces derniers à 395 € ;

- une fuite a eu lieu le 26 octobre 2007, peu avant la première réunion d'expertise de Mme [O] qui la signale dans son rapport ; cette fuite a duré 10 jours et provenait du robinet d'arrivée d'eau du logement de M. [E] ;

- une fuite ayant duré une journée s'est produite le 25 mai 2010, en provenance du même robinet d'arrivée d'eau ;

- une fuite ayant duré une journée s'est produite en décembre 2012, en provenance du même robinet d'arrivée d'eau ;

- un quatrième sinistre a eu lieu le 3 octobre 2011 à la suite d'une défaillance d'une canalisation en plomb, partie commune, qui a duré 5 jours ;

Les consorts [N] font état de fuites ayant affecté leur salle de bains survenues postérieurement aux opérations d'expertise et en provenance de l'appartement du 4ème étage : les 16 août 2017 (pièce [N] n° 195), 31 janvier 2019 (pièces [N] n° 198 & 200) et les 30 septembre et 1er octobre 2021 (pièces [N] n° 210 & 212) ;

M. [G] précise que les désordres sont localisés principalement dans la cuisine de M. & Mme [N] où la moitié du plafond de la cuisine a été imprégné par les infiltrations, ainsi que dans la salle de bains où seul un tiers du plafond a été contaminé ;

S'agissant des désordres dans les deux chambres, après vérification et contrôle des peintures des corniches des chambres, M. [G] émet un avis identique à celui de sa consoeur, à savoir que ces désordres n'ont pas de lien de causalité avec sa mission, les chambres n'étant pas situées au-dessous de pièces humides et n'ayant pu être contaminées par des infiltrations d'eau ; il précise que les décollements de peinture dans les corniches des chambres proviennent d'une mauvaise exécution ou d'un mauvais choix de peinture appliqué sur des fonds inappropriés ou mal préparés ; quant aux ondulations constatées dans une chambre, à plusieurs mètres de distance du sinistre, il s'agit, selon l'expert, d'un mauvais encollage des toiles ; il ajoute que si une fuite avait décollé l'entoilage, c'est une poche d'eau qui aurait du être constatée et non des auréoles très petites à deux endroits différents ;

Sur les responsabilités

¿ La responsabilité de M. [K] [E] & Mme [A] [F]

La défectuosité des installations sanitaires de M. [E], constatée par les deux experts judiciaire, engage la responsabilité de ce dernier, tant sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil (ancien article1384 alinéa 1), en sa qualité de propriétaire, gardien des installations défectueuses, que sur celui de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ; cet article reprend le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Les venues d'eau qui perdurent depuis le 26 octobre 2007 en provenance des installations sanitaires défectueuses et non étanches de l'appartement propriété de M. [K] [E], et désormais de Mme [A] [F], et qui endommagent la cuisine et la salle de bains de l'appartement de M. & Mme [N] excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;

Mme [A] [F], actuel propriétaire du lot, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage subis par les consorts [N] ;

Par ailleurs, s'agissant des sinistres survenus antérieurement au mois d'octobre 2011, Mme [O] exclut toute origine en partie commune au motif que 'les parties communes ne se trouvent nullement en mitoyenneté ou en aplomb de la zone de manifestation des désordres' ;

Le fait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être engagée au titre du sinistre survenu le 2 octobre 2011, ne saurait exonérer M. [E] pour les désordres survenus antérieurement ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] [E] pour les dégâts des eaux survenus avant le mois d'octobre 2011 ;

Il doit être ajouté au jugement que Mme [A] [F] est responsable des désordres survenus postérieurement au 3 octobre 2011 sur le fondement de l'article 9 de la loi du juillet 1965, du principe selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage' et de l'article 1242 du code civil ;

¿ La responsabilité du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 14 de loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;

Il n'est pas contesté que le dégât des eaux du 2 octobre 2011 qui a endommagé la cuisine de l'appartement de M. & Mme [N] provient d'un joint défectueux avant le robinet d'arrêt chez M. [E], sur les parties communes' ;

Le caractère défectueux de ce joint caractérise un défaut d'entretien des parties communes de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, tant à l'égard de M. & Mme [N], copropriétaires, qu'à l'égard de Mme [HZ] [N] et M. [J] [N], occupants de l'appartement ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre survenu le 2 octobre 2011 ;

En revanche, aucun sinistre imputable au syndicat des copropriétaires n'est survenu après celui du 2 octobre 2011 ;

M. & Mme [N] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour manquement du syndic à ses obligations tirées du règlement de copropriété qui stipule que 'le syndic a le droit à tout moment de vérifier le bon état des locaux d'un copropriétaire. Il peut, en cas d'urgence, y faire exécuter les réparations nécessitées, notamment par les fuites d'eau pouvant occasionner des dégâts et des troubles de jouissance, le tout aux frais du propriétaire du local en question et sans que celui-ci puisse s'y opposer, à la condition de porter les faits à sa connaissance' (pièce [N] n° 161 : extrait du règlement de copropriété) ;

En l'occurrence, il ressort des rapports d'expertise de Mme [O] et M. [G] que M. [E] a déclaré avoir effectué les réparations nécessaires ; M. [G] mentionne d'ailleurs en pages 38 à 42 de son rapport les factures de réparations que lui a produites M. [E] ; ce dernier a déclaré également avoir refait l'étanchéité des pièces humides de son appartement, ce qui s'est révélé inexact ; M. [G] indique à cet égard que les réparations faites par M. [E], parfois sans facture d'entreprise, n'ont pas mis fin à la cause des désordres ; compte tenu du comportement de M. [E], il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir effectué les réparations nécessaires à la place de M. [E] ; en outre, la mise en place d'une étanchéité des pièces humides dans un local privatif incombe exclusivement au propriétaire du local ; la responsabilité du syndicat n'est donc pas engagée de ce chef, étant précisé que le syndic n'est pas dans la cause personnellement ;

¿ Sur la responsabilité de M. et Mme [N]

Mme [O] a conseillé, dans son rapport (p. 16), la mise en place d'une ventilation dans la cuisine et la salle de bain de l'appartement de M. & Mme [N] 'dans les normes et constante, sans flexible', mais précise que 'ce manque de ventilation dans l'appartement [N] n'est nullement la cause des désordres d'humidité constatés sur le plafond de la salle de bain et de la cuisine' ; M. [G] a également caractérisé l'absence de ventilation de l'appartement des consorts [N] et relève que 'si les époux [N] avaient procédé à la création d'une ventilation appropriée à la demande de Mme [R] [O], premier expert judiciaire, les désordres auraient été moins importants que ceux constatés lors de [son arrivée]';

La cour ne peut suivre M. [G] dans ses conclusions dans la mesure où les venues d'eau en provenance des installations sanitaires non conformes et mal réparées de l'appartement de M. [E], et actuellement de Mme [F] perdurent depuis 2007 jusqu'en octobre 2021 au moins (elles ne peuvent que se poursuivre en l'absence de réparation adéquate et de mise en place d'une étanchéité des pièces humides), de sorte que la présence d'une ventilation dans l'appartement des consorts [N] n'aurait pas évité les désordres dans leur salle de bains et leur cuisine ; il y a lieu de suivre l'avis de Mme [O] selon lequel 'ce manque de ventilation dans l'appartement [N] n'est nullement la cause des désordres d'humidité constatés sur le plafond de la salle de bain et de la cuisine' ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des époux [N] dans les désordres dont ils réclament réparation ;

Sur la demande de condamnation in solidum de M. [K] [E] et du syndicat des copropriétaires

Les dommages dont les consorts [N] réclament réparation sont localisés à différents endroits de leur appartement, sont datés de différentes époques, ne se chevauchent que pour partie et ont deux causes distinctes : fuite des installations privatives de l'appartement de M. [K] [E] et fuite sur une partie commune, s'agissant du sinistre survenu au mois d'octobre 2011 ;

Le dommage n'étant pas unique, aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir entre M. [K] [E] et le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande de condamnation in solidum de M. [E] et du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a jugé M. [K] [E] responsable des dommages causés aux consorts [N] par les sinistres survenus entre 2003 et 2011 et le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés par le sinistre survenu le 2 octobre 2011 ;

Il doit être ajouté au jugement que Mme [F] est responsable des désordres causés par les sinistre survenus entre 2003 et 2011 et après le 3 octobre 2011 ;

Sur la garantie des sociétés d'assurances

La société Axa France Iard ,assureur du syndicat des copropriétaires jusqu'au 30 juin 2006

La responsabilité du syndicat est retenue pour le seul sinistre survenu le 2 octobre 2011 ; la société Axa France Iard a cessé d'assurer le syndicat à compter du 30 juin 2006 ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis la société AXA France hors de cause et débouté le syndicat et les consorts [N] de leurs demandes contre la société AXA France ;

La société Groupama Méditerranée, assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006

Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée, une police d'assurance multirisque propriétaire non occupant à effet du 30 juin 2006 (contrat n°13397108 J) ;

Ce contrat comporte une garantie 'dégâts des eaux' qui prévoit la prise en charge des dommages matériels et immatériels sur recours des voisins et des tiers ;

Devant la cour, la société Groupama dénie sa garantie au motifs que le syndicat des copropriétaires n'a procédé à aucune déclaration de sinistre ;

Il résulte de l'article L 113-2 du code des assurances que 'l'assuré est obligé :

...

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

...

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure';

Ces dispositions sont reprises dans les conditions générales de la police (pièce Groupama n°3) ;

Le syndicat des copropriétaires ne disconvient pas que le sinistre a effectivement été déclaré au courtier par mail du 13 octobre 2011 (pièce syndicat n° 18), et non pas à l'assureur ; cependant, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, les opérations d'expertise de Mme [O] ont été rendues communes à la société Groupama par ordonnance de référé du 19 septembre 2007 ; la société Groupama a été assignée au fond devant le tribunal par les consorts [N] en mai 2010 et elle est partie à la procédure depuis cette date, y compris devant la cour ; elle a, de ce fait, participé aussi aux opérations d'expertise de M. [G] ; elle a donc pu discuter au cours des deux expertises judiciaires aussi bien de la responsabilité éventuelle de son assuré que du principe et du quantum des demandes de réparation des préjudices matériels et immatériels formulées par les consorts [N] ; elle ne subit donc aucun préjudice du fait de l'absence de déclaration de sinistre dans les 5 jours suivants le 2 octobre 2011, puisque c'est le seul dégât des eaux imputable au syndicat qui engage la responsabilité de ce dernier, et par conséquent la garantie de son assureur ; la société Groupama n'établit donc pas que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, elle n'invoque d'ailleurs aucun préjudice ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la garantie de son assureur pour les sommes mises à charge en réparation du sinistre survenu au mois d'octobre 2011, dont il a été reconnu responsable ;

Il doit être ajouté au jugement que la société Groupama est déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser toute condamnation mise à sa charge ;

Sur les demandes de travaux

Sur la demande de condamnation de Mme [F] à exécuter dans son appartement les travaux préconisés par l'expert judiciaire

L'expertise de M. [G] a montré que, contrairement à ses affirmations, M. [K] [E] n'a réalisé aucuns des travaux préconisés par Mme [O] et que les seuls travaux qu'il a effectué, soit par des entreprises, soit par des 'amis', ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art et, surtout, n'ont nullement remédié à la cause des infiltrations d'eau qui continuent dans l'appartement des consorts [N] ; M. [G] a, en effet, constaté qu'aucune étanchéité n'a été mise en place, ce qui laisse subsister la source principale des venues d'eau dans l'appartement du 3ème étage ;

Il y a lieu de prendre en considération les travaux préconisés par M. [G] dont le rapport étant le plus récent contient des devis actualisés ;

Les consorts [N] sollicitent la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection de l'appartement de Mme [F] ; il n'appartient cependant pas au syndicat d'exécuter des travaux privatifs, lesquels incombent au seul propriétaire du local concerné ;

Les consorts [N] doivent être déboutés de leur demande de ce chef ;

Compte tenu du décès de M. [K] [E], du fait que Mme [F] soit la nouvelle propriétaire des lieux et de l'actualisation des devis par M. [G], le jugement doit être réformé en ce qu'il a :

- condamné M. [K] [E] à faire exécuter dans son appartement-cuisine et salle de bains, dans un délai de deux mois à compter du jugement, les travaux préconisés par l'expert Mme [R] [O], à savoir :

débarrasser les lieux : salle de bains et cuisine,

reprendre dans les normes en vigueur les évacuations de la douche,

remplacer la cabine de douche, la faïence murale et le carrelage au sol dans la salle de bains et la cuisine,

remplacer les robinetteries,

remplacer le lavabo cassé,

refaire les étanchéités et les joints,

installer une ventilation dans la salle de bains et une ventilation dans la cuisine selon les normes en vigueur,

- dit que ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à la charge de M. [K] [E],

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ces résolutions,

- dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de complète exécution des résolutions durant ce délai,

- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de l'exécution ;

Mme [A] [F] doit être condamnée à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard à payer à M. & Mme [N] passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires suivant les préconisations du rapport d'expertise de M. [Y] [G] du 25 septembre 2017 (page 111), à savoir :

'Réfection complète de l'étanchéité du plancher de la salle de bains et de la cuisine dans le logement de Mme [A] [F]. Tous travaux d'étanchéité, de plomberie.

Suivant devis n°2016-5676 de l'entreprise Curralo daté du 11 mars 2016

Montant total HT 17.674.00 €

Honoraires de maîtrise d''uvre suivant contrat convenu avec M. [U], architecte 17.674 € x 10 % = 1.767.40 €

Montant total HT 19.441,40 €

TVA 10 % 1.944.14 €

Montant total, à actualiser à la date effective d'exécution des travaux :

21.385.54 €, valeur mars 2016' ;

Ces travaux seront effectués sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à la charge de Mme [F] ;

Sur les travaux de reprise des structures incombant au syndicat des copropriétaires

Il est acquis aux débats que les travaux de renforcement du plancher haut de l'appartement des consorts [N], qui a été endommagé par les infiltrations en provenance des installations sanitaires défectueuses et non étanches de l'appartement de M. [E], propriété désormais de Mme [F], ne pourront être réalisés par le syndicat qu'après que Mme [F] aura elle-même effectué les travaux lui incombant, qui permettront de remédier aux causes des désordres ;

Il est à noter que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2018 (pièce [N] n° 204), les copropriétaires ont voté les travaux sur la base du devis de la société [Localité 16] Charpente préconisés par M. [G] ; les consorts [N] indiquent que le syndicat a procédé à l'appel de fonds courant 2018 pour la reprise des structures ;

Dans la mesure où le syndicat a affirmé sa volonté de réaliser ces travaux, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. & Mme [N] de condamnation du syndicat à faire réaliser les travaux de structure ;

Sur les demandes indemnitaires des consorts [N]

Sur le préjudice matériel

¿ Les frais de remise en état de l'appartement

M. & Mme [N] sollicitent de ce chef, la somme de 12.880,76 € HT, soit 14.168,84 € TTC (TVA 10 %), à parfaire compte tenu de l'ancienneté des devis ;

La réparation des désordres doit être intégrale ; les devis proposés par M. & Mme [N] ne sont ni excessifs, ni surabondants, ni superfétatoires par rapport à ceux communiqués par l'architecte du syndicat et retenus par l'expert ;

Dans la mesure où ils émanent d'entreprises sollicitées par les maîtres de l'ouvrage des travaux privatifs à réaliser, ce qui signifie que ces entreprises sont prêtes à faire les travaux suivant leur propre chiffrage, il y a lieu de retenir les devis communiqués par M. & Mme [N] au cours de l'expertise de M. [G] (pièces [N] n° 159, 163 et 165), plutôt que ceux retenus par ce dernier, à l'exception du devis de reprise des peintures duquel sera retiré les postes correspondant à la reprise du plafond des deux chambres qui n'ont pas été endommagés du fait des venues d'eau en provenance de l'appartement de Mme [F] :

- devis de la SA Fromelec du 18 mai 2015 : 326 € TTC pour la pose et la repose du système électrique de la cuisine,

- devis de la société ARTS du 19 juin 2015 : 784,52 € TTC pour la dépose et la repose de la plomberie,

- devis de la S.A.R.L. Gille du 21 mai 2015 : 9.761,20 € HT - 5.930 € HT = 3.831,12 € HT, soit 4.214,23 € TTC (TVA 10 %) pour la réfection des plafonds de la cuisine et de la salle de bains,

- devis de la S.A.R.L. Millebois du 4 juillet 2015 : 2.321 € TTC pour la dépose et repose des meubles de la cuisine et la protection avant les travaux de remise en état,

total : 7.645,75 € TTC, valeur mai-juin-juillet 2015 (il sera retenu le mois de juin), à actualiser en fonction des variations de l'indice BT01 ;

Seul le sinistre du 2 octobre 2011 est imputable au syndicat des copropriétaires et il a été réparé le 6 octobre 2011 ; tous les autres dégâts des eaux qui ont endommagé la cuisine et la salle de bains de l'appartement de M. & Mme [N] survenus de 2007 à octobre 2021 au moins, ont pour origine exclusive la défaillance des installations sanitaires privatives de l'appartement de Mme [F], en particulier l'absence d'étanchéité des pièces d'eau ; s'agissant de la ventilation du coût des travaux de remise en état, la part de responsabilité incombant au syndicat est donc résiduelle ; elle doit être fixée à 3 % :

- syndicat des copropriétaires : 7.645,75 € x 0,03 = 229,37 €,

- Mme [F] : 7.645,75 x 0,97 = 7.416,38 € ;

¿ Sur les frais engagés par M. & Mme [N]

M. & Mme [N] sollicitent de ce chef, la somme de 19.507,53 € décomposée ainsi :

- frais d'huissier des 20 juillet et 26 octobre 2007, 20 et 21 novembre 2008, 11 février 2011, 3 et 14 octobre 2011, 17 mars 2017, 16 août 2017 et 30 septembre 2021 : 3.909,08 € ;

- frais de sondage : 369,25 €,

- frais d'architecte : 2.273,50 €,

- frais de déplacement : 3.313,20 €,

- frais des deux expertises : 9.642,50 €,

total : 19.507,53 € ;

Les frais d'huissier de justice seront retenus pour le montant demandé soit 3.909,08 €, dont 500 € à la charge du syndicat, responsable du sinistre du 2 octobre 2011, correspondant au coût des constats d'huissier des 3 et 14 octobre 2011 ; le surplus, soit 3.909,08 € - 500 € = 3.409,08 € sera mis à la charge de Mme [F], occupante actuelle de l'appartement du 4ème étage, responsable de tous les autres sinistres sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Les frais acquittés pour la réalisation du sondage (369,25 €) seront rejetés, les sondages ayant été réalisés en dehors des opérations d'expertise et sur la seule initiative des époux [N] ;

Les frais d'architecte sont justifiés par le fait que M. & Mme [N] n'habitant pas sur place ont dû faire appel à un architecte pour obtenir des devis d'entreprise et les assister au cours des opérations d'expertise ; ces frais sont justifiés à hauteur de 2.273,50 € (pièces [N] n° 33, 34 et 169), à la charge de Mme [F], le seul sinistre imputable au syndicat des copropriétaires ne nécessitant pas l'assistance d'un architecte ;

Les frais de déplacement sont également justifiés eu égard au fait que M. & Mme [N] sont domiciliés à [Localité 2] (Allier), à 300 km de [Localité 16] ; ils ont donc dû se déplacer à l'occasion des réunions organisées par les deux experts judiciaires, les experts des assureurs et les constats d'huissier ; la circonstance que leurs deux enfants résident sur place ne leur interdit pas de solliciter une indemnisation au titre des frais de déplacement puisque leur présence constante manifeste leur intérêt pour la sauvegarde de leur bien, tandis que leur absence n'aurait pas manqué de leur être reprochée ; ces frais sont justifiés à hauteur de 3.313,20 € dont 113,20 € à la charge du syndicat pour le déplacement en octobre 2011 consécutif au sinistre imputable au syndicat, le surplus étant à la charge de Mme [F], occupante actuelle de l'appartement du 4ème étage, responsable de tous les autres sinistres sur le fondement du trouble anormal de voisinage, soit 3.313,20 € - 113,20 € = 3.200 € ;

Les frais des deux expertises judiciaires font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin ;

La part incombant à Mme [F] s'établit à 3.409,08 € + 2.273,50 € + 3.200 € = 8.882,58 € ;

Il reste au syndicat la somme de 500 € + 113,20 €= 613,20 € ;

Sur la demande au titre du préjudice distinct

M. & Mme [N] exposent qu'ils ont acquis leur bien en août 2003 en vue de le donner en location et qu'ils ont été empêchés de mener à bien ce projet et d'utiliser leurs revenus locatifs pour rembourser leur emprunt immobilier, payer leurs charges de copropriété et aider leurs deux enfants à s'installer dans des studios distincts ;

Il résulte des pièces produites que le projet de location est indiqué dans le plan de financement établi par l'établissement prêteur, la Banque Populaire du Massif Central, certifié par une attestation (pièce [N] n°92) :

'Objet du prêt :

Achat d'un appartement situé au [Adresse 15].

Ce bien est destiné à la location, noté dans le contrat de prêt.

Achat en août 2003' ;

Le contrat de prêt mentionne la location dans son objet, en page 1 (pièce [N] n°122) ;

La valeur locative de l'appartement a été déterminée en mai 2006 par M. [P] [V], conseiller en immobilier, à 1.100 € hors charges pour une surface déclarée par M. & Mme [N] de 38 m² (pièce [N] n°26) ;

Compte tenu des désordres qui perdurent depuis 2003, le projet de mise en location n'a pas été réalisé, ce qui a eu les conséquences suivantes pour M. & Mme [N] :

Devant l'impossibilité de louer leur bien, M. & Mme [N] y ont installé provisoirement leurs deux enfants, qui poursuivaient des études sur [Localité 16] ;

M. & Mme [N] subissent donc un préjudice distinct du fait de l'impossibilité de mettre en location leur bien et d'en récolter les fruits, c'est-à-dire 1.100 € de loyer mensuel, outre les charges récupérables auprès du locataire (90 € par mois) ;

En retenant une location à compter du 1er janvier 2004, la perte de revenus locatifs au 31 mai 2022 s'établit à 1.190 x 12 x 19 + 1.190 x 5 = 277.270 € ;

Avec la perception de ces loyers, M. & Mme [N] auraient été en mesure de rembourser leur emprunt, payer les charges de copropriété et d'aider leurs deux enfants à s'installer dans des studios distincts, proches de leurs lieux d'études respectifs ; ces derniers sont tous deux boursiers sur critères sociaux (pièces [N] n°73, 74 & 93) du fait des revenus modestes de leurs parents, notamment en raison du chômage de longue durée de Mme [N], qui ne touche aucune indemnisation du Pôle Emploi (pièces [N] n°72 & 95) ; les deux enfants [N] auraient pu bénéficier d'un logement étudiant, d'un loyer modéré et de l'APL ou l'ALS (pièce [N] n°76), ce qui aurait représenté une aide financière importante couvrant en grande partie les frais de logement ; dans la mesure où il leur a été totalement impossible de mettre en location leur appartement, M. & Mme [N] n'ont pu réaliser leur projet ; outre que les deux étudiants ne peuvent bénéficier de l'Aide au Logement individuellement, leurs parents perdent un certain nombre d'avantages qui leur causent un préjudice distinct du simple fait de remettre en état leur appartement ;

M. & Mme [N] subissent par conséquent un préjudice financier distinct de celui réparé par l'allocation du coût de la remise en état de leur appartement ; il sollicite à ce titre la somme de 100.000 € ;

Cependant, tout projet comporte des aléas et l'indemnisation de M. & Mme [N] ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas avoir pu réaliser sans vicissitude leur projet tel qu'il vient d'être décrit ; cette perte de chance doit être évaluée à 20 % ;

Le seul dégât des eaux ayant pour origine la défaillance d'une partie commune, le 2 octobre 2011, n'est en rien à l'origine du préjudice subi par M. & Mme [N] ; à cette date, si le bien avait été loué, ce seul dégât des eaux, dont la cause a été réparée le 6 octobre 2011, n'aurait pas mis fin au bail ;

La responsabilité de ce préjudice incombe exclusivement à M. [E], aux droits duquel vient Mme [F], qui a laissé perdurer le sinistre depuis 2004 jusqu'à ce jour ; il ressort des deux rapports d'expertise que M. [E] a systématiquement dénié toute responsabilité, la rejetant sur le syndicat des copropriétaires en mettant en cause les parties communes, ce qui s'est révélé inexact, à l'exception du sinistre du 2 octobre 2011, déjà pris en compte en première instance ; en outre, il a déclaré faussement avoir réalisé les travaux de réparation lui incombant, alors que les travaux de mise en oeuvre de l'étanchéité des pièces d'eau (salle de bains, cuisine) n'ont jamais été réalisés et que les autres travaux, exécutés, soit par des amateurs, soit par des entreprises incompétentes, ainsi qu'il ressort du rapport de M. [G], n'ont pas mis fin aux infiltrations dans l'appartement du 3ème étage ;

Mme [F] doit donc être condamnée à payer à M. & Mme [N] la somme de 100.000 € x 0,20 = 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct ;

Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté M. & Mme [N] de leur demande de ce chef dirigée contre M. [E], mais confirmé s'agissant de la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;

Sur le préjudice de jouissance des enfants [N]

Mme [HZ] [N] réclame la somme de 202.538,50 € en réparation de son préjudice de jouissance et M. [J] [N] celle de 18.837, 50 € du même chef ;

Le rapport d'expertise judiciaire et les nombreux constats d'huissier de justice font apparaître que les sinistres qui ont endommagé l'appartement ont causé aux occupants des lieux un trouble de jouissance dont ils sont bien fondés à demander réparation ;

Les pièces produites justifient que Mme [HZ] [N] habite dans l'appartement de ses parents depuis septembre 2003 jusqu'à ce jour et que M. [J] [N] l'a habité de septembre 2003 au 31 décembre 2008 (pièces [N] n° 127 à 141, 179 à 184, 193 : taxes d'habitation, factures de téléphone) ;

Mme [O] a proposé de retenir 15 % de la valeur locative mensuelle qu'elle estime à 1.100 €, soit 165 € par mois ;

M. [G] estime que la superficie de l'appartement est de 33,70 m², comme indiqué dans l'acte d'achat et non pas 38 m² ; il ne tient pas compte de la 'mezzanine' qui n'est, selon lui, qu'un lit surélevé ; il indique que la surface sinistrée (cuisine et salle de bains) représente 26,80 % de la surface totale du logement ; il estime le loyer à 1.100 € (estimation de M. [V] sur la base de 38 m²) x 33,70 m² (surface réelle) / 38 m² = 975,52 € ; il évalue la perte locative à 975,52 € x 26,80 % = 261,43 € ;

M. [G] distingue ensuite 3 périodes d'indemnisation :

- de 2004 à janvier 2008 : 261,43 € x 40 % (faible sinistre) = 104,57 € x 44 mois = 4.601,08 €

- de février 2008 à mai 2010 : 261,43 € x 30 % (du fait que les consorts [N] n'ont procédé ni au grattage des peintures, ni à la mise en conformité de leur ventilation de cuisine demandée par Mme [O]) = 78,42 € x 28 mois = 2.195,76 €,

- de juin 2010 à juin 2017 : 261,43 € x 50 % = 130,71 € x 90 mois = 11.763,90 €,

total : 18.560,74 € ;

Les consorts [N] distinguent 2 périodes d'indemnisation :

- du 1er mai 2004 au 17 janvier 2008 : 44 mois et demi x 1.100 € x 50 % = 24.475 €

- du 18 janvier 2008 au 31 mai 2022 : 173 mois x 1.100 € = 190.300 € ;

En réalité, le premier dégât des eaux imputable de manière certaine à la défaillance des installations sanitaires privatives de M. [E] aux droits duquel vient Mme [F], est le sinistre du 26 octobre 2007 ; des dégâts des eaux ont été signalés ensuite le 25 mai 2010, en décembre 2012, le 16 août 2017, le 31 janvier 2019 et les 30 septembre et 1er octobre 2021 du fait que les installations sanitaires de l'appartement du 4ème étage n'ont pas été réparées correctement et qu'aucune étanchéité du sol des pièces humides de cet appartement n'a été réalisée ; la cause des infiltrations subsiste donc à ce jour, ce qui rend vain tout travaux de remise en état de l'appartement du 3ème étage et laisse perdurer les venues d'eau ; aucune part de responsabilité ne peut être laissée aux consorts [N] comme il a été vu ;

Les pièces endommagées sont la salle de bains et la cuisine de l'appartement des consorts [N], c'est à dire des pièces essentielles dont les désordres constatés affectent la jouissance de l'ensemble de l'appartement ; la valeur locative de 1.100 € par mois, validée par Mme [O], sera retenue ; en revanche, ne retenir que 15 % de la valeur locative mensuelle est insuffisant compte tenu de l'importance des pièces affectées ; il sera retenu 30 % pour l'ensemble de la période d'indemnisation, soit du 1er novembre 2007 au 31 mai 2022 (175 mois) ; il n'y a en effet pas lieu de distinguer entre diverses périodes, le préjudice étant subi de la même manière durant toute la période par les occupants de l'appartement ;

L'indemnisation du préjudice de jouissance dû au sinistre des 2-3 octobre 2011 doit être imputée au syndicat et viendra en déduction de la somme à laquelle sera condamnée Mme [F] ;

Pour Mme [HZ] [N], l'indemnisation à sa charge s'établit à 1.100 x 0,30 x 175 mois = 57.750 € ;

L'indemnisation due par le syndicat pour le dégât des eaux des 2-3 octobre 2011 qui a duré 5 jours sera faite sur les bases suivantes :

175 mois x 30 jours = 5.250 jours,

57.750 € / 5.250 = 11 € par jour,

11 € x 5 jours = 55 € ;

Il sera déduit de la part imputable à Mme [F] cette somme de 55 € : 57.750 € - 55 € = 57.695 € ;

Pour M. [J] [N], la période durant laquelle le trouble de jouissance a été subi court du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, l'indemnisation s'établit à 1.100 x 0,30 x 14 mois = 4.620 € ;

Sur les frais de déménagement de Mme [HZ] [N] (6.600 €)

Mme [N] estime la durée des travaux de reprise de la structure à trois mois et évalue le coût de son relogement provisoire à 6.600 € ;

M. [G] évalue la durée des travaux à 2 mois ; il prévoit une relocation de 2 mois x 1.100 € = 2.200 € et y ajoute les frais d'agence de 1.100 €, soit 3.300 € au total ; il est d'avis qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du dépôt de garantie, équivalent à deux mois de location, puisque ce dépôt à vocation à être restitué ; il évalue à 2.100 € (page 156 du rapport d'expertise) le coût du déménagement de petit volume et le retour dans le logement après l'exécution des travaux ;

Compte tenu de l'exiguïté de l'appartement, de l'impossibilité d'utiliser les pièces en travaux et du caractère ' délicat' du maintien dans les lieux, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [N] ;

Compte tenu de la durée prévisionnelle des travaux estimée par les deux experts judiciaires, cette indemnisation sera limitée à une somme correspondant à deux mois de loyers soit 2.200 €, outre les frais d'agence, soit 3.300 € ; il n'y pas lieu de tenir compte du dépôt de garantie puisque la somme versée au titre de ce dépôt sera restituée par le bailleur en fin de bail ; il doit être également tenu compte des frais de déménagement à hauteur de 2.100 € tels qu'estimés par M. [G] ;

L'indemnisation de Mme [HZ] [N] s'établit à 3.300 € + 2.100 € = 5.400 € ;

La part de cette indemnisation imputable au syndicat des copropriétaires du fait du sinistre des 2-3 octobre 2011 est résiduelle et doit être fixée à 2 %, soit 108 € ;

La part revenant à Mme [F] s'établit à 5.400 € - 108 € = 5.290 € ;

Sur les condamnations

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être réformé en ce qu'il a :

- condamné M. [K] [E] à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

3.000 € hors taxes, au titre des frais de remise en état de leur appartement,

1.561, 58 € au titre des frais avancés par eux,

- condamné [K] [E] à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

15.675 € en réparation de son préjudice de jouissance,

1.650 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

- condamné M. [K] [E] à payer à M. [J] [N] la somme de 9.250 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006 à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

1.500 € hors taxe au titre des frais de réfection de leur appartement,

500 € au titre des frais avancés,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006, à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

990 € en réparation de son préjudice de jouissance,

550 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

- débouté M. [M] [N], Mme [W] [D], épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Le syndicat des copropriétaires doit être condamné in solidum avec la société Groupama Méditerranée à payer à M. & Mme [N] les sommes de :

- 229,37 €, indexée en fonction des variation de l'indice BT 01 de juin 2015 à la date de l'arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des travaux de remise en état,

- 613,20 € au titre des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Mme [A] [F] doit être condamnée à payer à M. & Mme [N] les sommes de :

- 7.416,38 € indexée en fonction des variation de l'indice BT 01 de juin 2015 à la date de l'arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des travaux de remise en état,

- 8.882,58 € au titre des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 20.000 € de dommage-intérêts en réparation du préjudice distinct, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires doit être condamné in solidum avec la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [HZ] [N] les sommes de :

- 55 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

- 108 € au titre des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Mme [A] [F] doit être condamnée à payer à Mme [HZ] [N] les sommes de :

- 57.695 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

- 5.290 € au titre des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Mme [A] [F] doit être condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 4.620 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires

Les deux rapports d'expertise ont retenu la responsabilité de M. [E] aux droits duquel vient Mme [F] du fait des désordres subis par la structure de l'immeuble ;

La reprise de la structure a été chiffrée au cours de l'expertise de M. [G] sur la base du devis [Localité 16] Charpente, pour un montant de 11.571,23€ ;

M. [G] a également retenu les sommes de 1.760 € au titre des frais de mission d'architecte pour l'établissement du CCTP et la consultation des entreprises, et 4.012,29 € au titre des frais avancés par le syndicat ;

En pages 179 et 180 de son rapport, l'expert ventile entre M. [E] (40 %) et le syndicat (60 %) les sommes concernant la reprise de structure, les frais de maîtrise d'oeuvre et les frais avancés ;

Sont imputées à M. [E], par l'expert, les sommes suivantes :

- reprise de structure : 4.628,49 €,

- frais de maîtrise d'oeuvre : 704 €,

- frais avancés 2.897,77 € ;

Le syndicat des copropriétaires accepte cette imputation, qui laisse à sa charge le surplus représentant 60 % du montant restant et sollicite la condamnation de Mme [F] venant aux droits de M. [E] au paiement des sommes imputées par l'expert à ce dernier ;

Il y a lieu de retenir les évaluations de M. [G] concernant le montant des travaux de réfection des planchers, les frais de maîtrise d'oeuvre et le remboursement des frais avancés par le syndicat ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.170, 27 € au titre des frais de réparation des désordres subis par la structure de l'immeuble, ainsi que les sommes de 443,10 € (facture de sondage effectué par la société Domenech) et 1.049, 73 € (investigations menées par la société Munster) ;

Mme [A] [F] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] les sommes de :

- 4.628,49 € au titre de la reprise de structure,

- 704 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- 2.897,77 € au titre des frais avancés,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référés et les frais d'expertise de Mme [O] et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [A] [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui comprennent les frais d'expertise de M. [G], ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- à M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N], globalement : 6.000 €,

- à Mme [HZ] [N] : 1.500 €,

- à M. [J] [N] : 1.500 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] : 3.000 €,

- à la société anonyme AXA France :

1.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Groupama Méditerranée qui n'a pas signifié ses conclusions à Mme [F] ;

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';

M. & Mme [N], gagnant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. [M] [N] & Mme [W] [D] sont dispensés de toute participation à la dépens e commune des frais de procédure de première instance, dont la charge est répartie ente les autres copropriétaires ;

Et il doit être ajouté au jugement que M. & Mme [N] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie ente les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [K] [E] à faire exécuter dans son appartement-cuisine et salle de bains, dans un délai de deux mois à compter du jugement, les travaux préconisés par l'expert Mme [R] [O], à savoir :

débarrasser les lieux : salle de bains et cuisine,

reprendre dans les normes en vigueur les évacuations de la douche,

remplacer la cabine de douche, la faïence murale et le carrelage au sol dans la salle de bains et la cuisine,

remplacer les robinetteries,

remplacer le lavabo cassé,

refaire les étanchéités et les joints,

installer une ventilation dans la salle de bains et une ventilation dans la cuisine selon les normes en vigueur,

- dit que ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à la charge de M. [K] [E],

- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ces résolutions,

- dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de complète exécution des résolutions durant ce délai,

- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de l'exécution,

- condamné M. [K] [E] à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

3.000 € hors taxes, au titre des frais de remise en état de leur appartement,

1.561, 58 € au titre des frais avancés par eux,

- condamné [K] [E] à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

15.675 € en réparation de son préjudice de jouissance,

1.650 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

- condamné M. [K] [E] à payer à M. [J] [N] la somme de 9.250 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006 à payer à M. [M] [N] et à Mme [W] [D] épouse [N], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

1.500 € hors taxe au titre des frais de réfection de leur appartement,

500 € au titre des frais avancés,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Alpes Méditerranée, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 30 juin 2006, à payer à Mme [HZ] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

990 € en réparation de son préjudice de jouissance,

550 € au titre de ses frais de relogement provisoire,

- débouté M. [M] [N], Mme [W] [D], épouse [N], M. [J] [N] et Mme [HZ] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [A] [F] à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard à payer à M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N] passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires suivant les préconisations du rapport d'expertise de M. [Y] [G] du 25 septembre 2017 (page 111), à savoir :

'Réfection complète de l'étanchéité du plancher de la salle de bains et de la cuisine dans le logement de Mme [A] [F]. Tous travaux d'étanchéité, de plomberie.

Suivant devis n°2016-5676 de l'entreprise Curralo daté du 11 mars 2016

Montant total HT 17.674.00 €

Honoraires de maîtrise d''uvre suivant contrat convenu avec M. [U], architecte 17.674 € x 10 % = 1.767.40 €

Montant total HT 19.441,40 €

TVA 10 % 1.944.14 €

Montant total, à actualiser à la date effective d'exécution des travaux :

21.385.54 €, valeur mars 2016' ;

Dit que ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à la charge de Mme [A] [F] ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] et la société Groupama Méditerranée à payer à M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N] les sommes de :

- 229,37 €, indexée en fonction des variation de l'indice BT 01 de juin 2015 à la date de l'arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des travaux de remise en état,

- 613,20 € au titre des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne Mme [A] [F] à payer à M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N] les sommes de : :

- 7.416,38 € indexée en fonction des variation de l'indice BT 01 de juin 2015 à la date de l'arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des travaux de remise en état,

- 8.882,58 € au titre des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 20.000 € de dommage-intérêts en réparation du préjudice distinct, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [HZ] [N] les sommes de :

- 55 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 108 € au titre des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne Mme [A] [F] à payer à Mme [HZ] [N] les sommes de :

- 57.695 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 5.290 € au titre des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne Mme [A] [F] à payer à M. [J] [N] la somme de 4.620 € en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne Mme [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] les sommes de :

- 4.628,49 € au titre de la reprise de structure,

- 704 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- 2.897,77 € au titre des frais avancés,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare Mme [A] [F], venant aux droits de M. [K] [E], responsable des sinistres survenus entre 2003 et septembre 2011 et des dommages qu'ils ont causés à M. [M] [N], à Mme [W] [D] épouse [N], à M. [J] [N] et à Mme [HZ] [N]

Déclare Mme [A] [F] responsables des sinistres survenus postérieurement au 3 octobre 2011 et des dommages qu'ils ont causé à M. [M] [N], à Mme [W] [D] épouse [N], à M. [J] [N] & Mme [HZ] [N] ;

Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à lui rembourser toute condamnation mise à sa charge ;

Déboute les consorts [N] de leur demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection de l'appartement de Mme [F] ;

Condamne Mme [A] [F] aux dépens d'appel qui comprennent les frais d'expertise de M. [Y] [G] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- à M. [M] [N] & Mme [W] [D] épouse [N], globalement : 6.000 €,

- à Mme [HZ] [N] : 1.500 €,

- à M. [J] [N] : 1.500 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] : 3.000 €,

- à la société anonyme AXA France :

1.000 €

Dispense M. [M] [N] & Mme [W] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/18904
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;12.18904 ?
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