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27/09/2022 | FRANCE | N°20/01117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 septembre 2022, 20/01117


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNHY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00722



APPELANTE



Madame [H] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]
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Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069



INTIMEE



S.A.S. NAIL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me T...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00722

APPELANTE

Madame [H] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

S.A.S. NAIL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [C], née en 1997, a été engagée par la société Nail [Localité 2] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 18 heures hebdomadaires à compter du 16 juin 2017 en qualité d'esthéticienne. Ce contrat a été modifié par un avenant du 23 juin 2017 prenant effet au 1er juillet 2017 et portant la durée du travail de la salariée à 35 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par lettre datée du 8 décembre 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017 avec mise à pied conservatoire.

Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 8 janvier 2018.

La société fait grief à la salariée d'avoir participé :

- à un mouvement sauvage, violemment hostile à la société, et totalement injustifié en l'absence de toute revendication salariale,

- à des propos injurieux et menaçants concernant les membres de la Direction, attentatoires à leur intégrité physique et au fonctionnement de la société,

- à un mouvement qui a eu pour effet de rapidement perturber le fonctionnement de la société, déstabilisant les salariés - dont Mme [C] - au point de motiver certaines à quitter la société.

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 7 mois.

La salariée estime que l'effectif de la société Nail [Localité 2] est supérieur à dix salariés compte tenu des liens sociaux existant avec les deux autres sociétés gérant les instituts Nail and Sister situées à [Localité 5] et [Localité 6], notamment le prêt de main d''uvre. La société soutient à l'inverse qu'elle emploie moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [C] a saisi le 16 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 20 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit le licenciement de Mme [C] pour cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 1.845,09 euros bruts,

- condamné la SAS Nail [Localité 2] à verser à Mme [C] :

* 1.845,09 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 184,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

* 1.845,09 euros de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018,

* 184,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sans astreinte,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Nail [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé les dispositions particulières prévues à l'article R1454-28 du code du travail en matière d'exécutoire provisoire;

- mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.

Par déclaration du 6 février 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

- dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel, l'y déclarer bien fondée ; y faisant droit :

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [C] les sommes suivantes :

* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 1.845,09 euros,

* Congés payés afférents 184,50 euros,

* Rappel de salaire du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018 (mise à pied) 1.845,09 euros,

* Congés payés afférents 184,50 euros,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de Mme [C] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Nail [Localité 2] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 3 mois de salaire brut, sauf à parfaire 5.535,27 euros,

* Indemnité légale de licenciement 230,65 euros,

* Indemnité pour absence de visite médicale 1.845,09 euros,

* Rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées du 16 juin 2017 au 7 décembre 2017 798,90 euros,

* Congés payés afférents 79,89 euros,

* Rappel de salaire pour heures doublées effectuées les dimanches 2.186,24 euros,

* Congés payés afférents 218,24 euros,

* Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat 3.690,18 euros,

* Indemnité pour travail dissimulé, équivalente à 6 mois de salaire brut 11.070,54 euros,

- ordonner la remise des documents conformes (bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par document et par jour,

- condamner la société Nail [Localité 2] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Nail [Localité 2] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier soit 984,09 euros, et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2020, la société Nail [Localité 2] demande à la cour de :

- dire et juger la société Nail [Localité 2] recevable et bien fondée en son appel incident, l'y déclarer bien fondée ; y faisant droit :

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [C] les sommes suivantes :

* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 1.845,09 euros

* Congés payés afférents 184,50 euros

* Rappel de salaire du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018 (mise à pied) 1.845,09 euros

* Congés payés afférents 184,50 euros

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident signifiées en date du 3 février 2022, Mme [C] a sollicité le rejet des pièces 6 à 9 communiquées par la société Nail [Localité 2] le 3 février 2022 à 8h45, étant dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance des conclusions récapitulatives et pièces de la société en temps utile et d'y répliquer.

Par conclusions d'incident signifiées le 3 février 2022, la société Nail [Localité 2] a sollicité le rejet de la demande de Mme [C] et le maintien dans les débats de ses conclusions récapitulatives et pièces communiquées le 3 février 2022.

Lors de l'audience du 3 février 2022, la cour, à l'issue des débats entre les parties sur l'incident, a rejeté les pièces 6 à 9 et les dernières conclusions récapitulatives communiquées le 3 février 2022 par la société Nail [Localité 2], pour communication tardive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022.

La société Nail [Localité 2] n'ayant pas déposé ses pièces à la date du délibéré, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2022 qui a été prorogé, jusqu'au 27 septembre 2022 suite à un dépôt des pièces intervenu le 23 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 16 juin 2017 au 7 décembre 2017

Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [C] soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées malgré ses demandes verbales.

La société Nail [Localité 2] réplique que Mme [C] ne produit aucun élément probant à l'appui de sa demande et verse aux débats un décompte d'heures qui résulte d'un écrit qu'elle s'est fait à elle-même, que les photographies d'écran produites aux débats proviennent d'un ordinateur non identifié et qu'elles ne sont pas datées.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, la salariée produit les éléments suivants :

-tableau manuscrit repris dans un tableau Excel établissant ses horaires de travail journaliers et ses heures de travail hebdomadaires à compter du 16 juin 2017 et jusqu'au 7 décembre 2017 (pièce 21 et 22),

- des copies écran du planning adressé par l'employeur à la salariée (pièce numéro 24.2),

- des courriels de l'employeur à la salariée sur son planning d'août, septembre, octobre 2017 et début novembre 2017 (pièces n° 35.1, 35. 2, 35.5 à 35.8),

-un procès-verbal de constat du huissier du 4 septembre 2020 relatant les plannings adressés à Mme [C] par SMS par la société Nail [Localité 2] (profil de Sanah Pro et profil de [P] [U]) du 14, 21, 27 juin 2017, 5, 7, 10, 14, 19 juillet 2017, 2, 7, 13, 14 août 2017, les planning des dimanches travaillés (page 17 à 20, 22, 23, 27 à 33) et les rendez vous correspondants à ces horaires de travail (10 heures ' 20 heures)

-des fiches de caisse adressées par Mme [C] en retour à ses employeurs (pages 4, 19).

L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La cour constate que si la société Nail [Localité 2] conteste les éléments produits par Mme [C] concernant les heures supplémentaires, elle verse aux débats un décompte d'heures réalisées sur Excel de juin à novembre 2017, qui ne couvre pas toute la période susvisée et ne répertorie pas l'ensemble des heures effectuées par la salariée.

La cour dispose cependant de suffisamment d'éléments versés aux débats pour avoir la conviction que Mme [C] a réalisé un nombre d'heures supplémentaires supérieur aux heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire de Mme [C] du 16 juin 2017 au 8 décembre 2017, date de sa mise à pied conservatoire.

Ainsi il est établi que Mme [C] a effectué 58 heures de travail sur le mois de juin 2017 (pièces 42 et 22) alors que son bulletin de salaire ne répertorie que 40 heures rémunérées (78-38), qu' il lui est donc dû 18 heures impayées pour la somme de 175,68 euros brut (18X 9,760).

Il est établi que Mme [C] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2017 avec une durée du travail hebdomadaire de 35 heures effectuées selon un planning et les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Il résulte des bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2017 que la société Nail [Localité 2] a rémunéré Mme [C] à hauteur de 39 heures de travail par semaine.

Or, il est démontré que Mme [C] a réalisé chaque semaine en moyenne 41 heures de travail soit 1 à 4 heures de travail supplémentaires, du 3 juillet 2017 au 8 décembre 2017, soit au total 37,9 heures supplémentaires rémunérées à 25 % et 5 heures rémunérées à 50%, soit un total de 535,58 euros.

Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, condamne la société Nail [Localité 2] à verser à Mme [C] la somme de 711,26 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 16 juin 2017au 7 décembre 2017, outre la somme de 71,12 € au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés

Mme [C] fait valoir qu'elle a travaillé de nombreux dimanches et jours fériés qui n'ont pas été rémunérés au double et majorés de 50 % pour les jours fériés en application de la convention collective de la parfumerie- esthétique.

La société Nail [Localité 2] n'a pas conclu de ce chef.

En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 4 septembre 2020 et le tableau Excel démontrent que la salariée a travaillé 26 dimanches de juin 2017 à décembre 2017 et trois jours fériés (14 juillet 2017 et 1er novembre et 11 novembre)(pièce numéro 42 et 22).

La cour constate que les dimanches n'ont fait l'objet d'aucun doublement de rémunération bien qu'une prime de dimanche ait été allouée à la salariée sur les bulletins de salaire, le montant de cette prime étant inférieur au paiement double des dimanches.

Il convient de relever que la majoration pour les jours fériés de 50 % figure sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 ainsi que celle du bulletin de salaire de novembre 2017.

Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré condamne la société Nail [Localité 2] à verser à Mme [C] la somme de 2.186,24 € au titre du rappel de salaire pour les dimanches sur la période du 16 juin 7 décembre 2017, outre la somme de 218,62 € pour les congés payés afférents.

Sur le bien fondé du licenciement

Mme [C] conteste les motifs de son licenciement. Elle soutient que les propos qui lui sont reprochés ne sont pas précis, et que par ailleurs elle a toujours nié avoir tenu des propos injurieux, insultants et menaçants envers la société. Elle n'a jamais indiqué faire partie d'un mouvement "hostile". La salariée estime ainsi que les faits qui lui sont reprochés sont imprécis voire mensongers. Elle ajoute qu'elle sollicite des précisions concernant les faits à son employeur en vain.

S'il est vrai que les salariées, fin 2017, faisaient état de revendications verbales compte tenu de la pression exercée par l'employeur à leur égard, Mme [C] fait valoir qu'elle n'a jamais participé à un mouvement social et n'a jamais tenu de tels propos. Au soutien de ses prétentions, elle produit un constat d'huissier du 4 septembre 2020. L'appelante estime qu'elle ne peut être tenue comme responsable pour des propos qui pourraient être tenus par un tiers.

La salariée considère que les attestations versées par son employeur sont totalement mensongères.

Par ailleurs Mme [C] affirme que le conflit social évoqué n'a créé aucun trouble à l'égard de la clientèle puisqu'aucune cliente n'est venue se plaindre de Mme [C].

Mme [C] fait également valoir que le licenciement lui a causé un préjudice financier et moral important. Elle indique qu'elle s'est retrouvée sans revenu du 8 décembre 2017 au 23 février 2018 compte tenu de la remise tardive des documents de fin de contrat.

La société rétorque que la réalité de ce mouvement sauvage n'a jamais été contestée, ni par Mme [C] ni par les autres salariées concernées. Ce mouvement était constitué de plusieurs salariées officiant dans les sociétés créées par les membres de la direction. Celles-ci ont multiplié les attaques gratuites et ont exprimé une détermination surprenante à en découdre personnellement et physiquement avec les membres de la Direction (leur casser les dents, par exemple) sans toutefois expliquer les raisons d'une telle animosité. Mme [C] a approuvé et même encouragé cette violence gratuite qui ne faisait que grandir dans le plus grand secret. Les intéressées avaient en effet développé une attitude totalement schizophrénique consistant à entretenir « facialement » les relations les plus cordiales avec la Direction tout en nourrissant au sein de leur petit groupe une grande haine et de noirs dessins à leur encontre. La société fait aussi valoir que ce mouvement n'avait aucune légitimité ni même aucune raison d'être dès lors qu'aucune salariée n'avait présenté la moindre revendication salariale.

L'intimée soutient que les troubles générés gratuitement, de manière injustifiée, ont gravement perturbé le fonctionnement de la société au point de la priver de ses ressources. Les faits reprochés ayant rendu impossible le maintien de Mme [C] au sein de l'entreprise, son licenciement pour faute grave s'est imposée.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement en date du 8 janvier 2018 est rédigée en ces termes :

« Vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017 afin de vous exposer les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre égard. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, vous avez été concomitamment mise à pied à titre conservatoire.

Toutefois, les explications recueillies au cours de cet entretien pendant lequel vous étiez assistée de Mme [W] [J], conseiller du salarié, n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Comme nous vous l'avons expliqué, nous avons eu connaissance au début du mois de décembre 2017 de plusieurs de vos propos injurieux, particulièrement insultants et menaçants envers la société et les membres de la direction, au motif, semble-t-il, que certaines heures de travail n'auraient pas été réglées. Vous avez apparemment rejoint un mouvement singulièrement hostile à la société et aux membres de la direction, et ce de manière totalement injustifiée. En effet, vous n'avez jamais présenté la moindre revendication salariale et n'avez jamais fait la moindre réclamation concernant vos conditions de travail. Bien au contraire vous avez toujours fait mine d'être satisfaite de sorte que nous n'avons pas soupçonné ce que vous prépariez. Vos propos traduisent une volonté de nuire à la société, puisqu'il s'agit notamment de la « couler » sans que cela ne vous apporte quoi que ce soit hormis une satisfaction malsaine, mais également l'intégrité physique des membres de la direction.

Nous avons été sous le choc de ces révélations et compte tenu des menaces proférées de l'ampleur prise par ce mouvement totalement insensé, nous n'avons eu d'autre choix que de notifier des mises à pied afin de tirer au clair cette situation.

Lors de l'entretien préalable, vous avez d'abord nié avoir tenu de tels propos et n'avoir jamais eu l'intention de nuire à la société.

Vous avez ensuite indiqué ne pas comprendre vos bulletins de salaire en admettant néanmoins avoir perçu le salaire qui vous était dû. Vous avez ajouté que du fait de cette incompréhension vous vous êtes sentie volée et que par conséquent vous souhaitiez les faire vérifier. Nous vous avons alors rappelé que vous n'avez jamais présenté la moindre réclamation et nous vous avons demandé pourquoi vous n'aviez jamais rien exprimé à ce sujet. Pour toute réponse, vous avez indiqué ne pas être sûre du problème et que vous souhaitiez d'abord faire vérifier vos bulletins de salaire.

Nous vous avons répondu que la situation avait pris des proportions regrettables, choquantes et disproportionnées au vu de la nature des reproches que vous n'aviez en outre jamais exprimés. Vous êtes alors trouvé confuse et avez simplement dit « je ne sais pas quoi vous dire, moi je n'ai jamais souhaité en arriver là ».

Nous vous avons rappelé que vous auriez dû présenter des réclamations si vous en aviez eu, plutôt qu'entrer dans une démarche collective non constructive, avec l'effet de groupe connu, en avançant de manière masquée comme vous l'avez fait.

Vous avez déploré la situation et reconnue qu'elle vous dépassait lorsque vous avez dit: « j'entends des choses et cela m'a affecté au quotidien mais rien n'est sorti de ma bouche concernant les propos que vous avez entendus » confirmant au passage la réalité des injures et menaces rapportés. Vous avez admis vous étiez « rongée » par toutes ces histoires et vous ne saviez plus si vous vouliez ou non encore travaillé au sein de la société. Vous avez tenté de minimiser la gravité de la situation en estimant, de manière pour le moins contradictoire, que « cela n'excuse pas certaines choses mais ce sont que des paroles », et que de toutes façons, vous ne vous sentiez pas (plus) concernée. Vous avez ensuite brouillé les pistes en affirmant que : « il y a des choses qui ont été dites et faites et cela vient de personnes que vous ne soupçonnez même pas » en faisant une allusion à peine voilée à votre ancienne responsable.

Nous ne pouvons accepter que vous preniez par un mouvement violemment hostile à la Direction - ce qui a été confirmé par les différents entretiens préalables et même par vous- a fortiori sans aucun fondement ni aucune revendication. En agissant de la sorte, seuls le chaos et le trouble au bon fonctionnement de la société étaient recherchés. Votre démarche n'était aucunement constructive, ce que votre attitude assez agressive lors de l'entretien préalable n'a fait que confirmer.

Nous ne pouvons accepter que vous teniez des propos aussi graves et injurieux qui ne peuvent aucunement s'inscrire dans le cas de votre liberté d'expression au sein de la société ni même au-dehors. (')

Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, d'autant plus qu'ils ont de sérieuses répercussions pour la société à notre insu. Vous avez vous-même été victime du grand malaise suscité puisque vous avez songé à quitter la société en raison de l'ambiance particulièrement anxiogène générée par ces tensions inutiles insupportables.

Vous êtes, avec certaines de vos collègues, seul et unique responsable de cette situation très regrettable. Lors de l'entretien préalable vous avait exprimé, pour la première fois votre prétendue sensation d'être « volée », ce qui montre à quel point vous n'avez pas saisi la gravité de la situation et les propos qui ont été échangés. S'ils ont fini par être rapportés, c'est précisément parce qu'ils apparaissent déplacés, tout à fait disproportionnés et franchement dangereux. « Voler » est un terme singulièrement grave et révélateur d'une intention que vous prêtez alors que nous n'avons jamais eu à l'égard de quiconque.. Pour parvenir à cette conclusion de « vol », encore eut-il fallu que nous refusions de régulariser une situation injuste, ce qui n'a pas été le cas ! Dans ce même registre de « clichés », nous avons appris après l'entretien préalable que des propos encore plus graves est absolument inadmissible en lien avec notre confession religieuse (juive) avait également été tenu sans qu'aucune opposition n'ait été formée. Décidément, la confusion a été totalement et a pris des proportions intenables. Si nous ne pouvons nous en servir au soutien du licenciement, soyez bien assurés que nous nous réservons tout droit de poursuite devant l'ensemble des juridictions y compris pénales.

Votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité, même pendant le préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. À toutes fins utiles, nous vous confirmons que la période de mise à pied conservatoire ne sera pas payée. Votre licenciement pour faute grave prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre (') ».

À l'appui des griefs, la société Nail [Localité 2] verse aux débats les attestations de trois salariées présentes dans la société en décembre 2017 témoignant des faits reprochés à Mme [C].

Dans une attestation du 20 mai 2019 Mme [A] [O], esthéticienne témoigne avoir rapporté à l'employeur en novembre 2017 « l'existence d'un groupe réunissant tous les salariés, ou plusieurs échanges assez virulents circulaient. Ce groupe a été créé à l'initiative de Mademoiselle [G] [B], qui nous invitait régulièrement et de manière insistante à participer à ces revendications, prétextant que nous ne les étions exploitées de manière injuste (sous-payées, trop d'heures)... plus les jours passèrent plus la violence des propos s'intensifiaient. En effet tout cela prenait la tournure d'une rébellion et d'une haine gratuite qui visait personnellement Mme [F] et Mme [Z]. À plusieurs reprises, [M], [G], [I] et [H] ont répétés l'envie de nuire à l'entreprise jusqu'à « faire fermer définitivement la boîte ». À aucun moment elles n'ont souhaité arranger les choses et en parler, au contraire elle voulait monter un dossier pour les attaquer. »(Pièce n°1).

Dans une attestation en date du 21 mai 2019, Mme [T] [R], esthéticienne, expose avoir été convoquée en décembre 2017 à un entretien concernant des propos graves concernant ces responsables, Mme [F] et Mme [Z]. Elle témoigne avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement et avoir eu le temps de réfléchir à ce qui s'était passé. « J'ai été malgré moi entraîné dans un mouvement de groupe qui devenait de plus en plus agressif vis-à-vis des patronnes. Je restais présente mais de manière passive, lors de l'entretien j'ai pu m'exprimer sur ce qui s'était passé et j'ai réalisé que la situation m'avait échappé. Les propos violents qui circulaient ne me correspondaient pas (insultes dégradantes violentes et rabaissantes) la situation devenait assez intimidante et prenait de grandes proportions. Lorsque [G] [B] a souhaité nous réunir à son domicile pour nous convaincre d'attaquer en justice les patronnes, j'étais très mal à l'aise car je ne partageais pas leurs points de vue. J'ai souhaité me détacher du groupe mais certaines sont devenues insistantes en particulier [G] qui était ma collègue. Bien avant l'entretien, les filles du groupe avaient l'intention d'attaquer en justice Mme [F] et Mme [Z] dans le but « de les faire couler » de leur prendre un maximum d'argent ». À aucun moment elles n'ont souhaité se réunir pour en parler ou arranger la situation :  « on va aller jusqu'au bout ». Étant donné mon rôle passif dans cette affaire et après avoir discuté longuement avec mes patronnes, elles m'ont proposé de réintégrer mon poste au sein de l'entreprise. J'ai immédiatement accepté car depuis le début je tiens à mon travail je n'ai aucun problème que ce soit au niveau salaire ou condition de travail. Mes patronnes ont toujours été à l'écoute et ouverte à la discussion si nous avions besoin. » 

(pièce n°2).

Dans une attestation en date du 20 mai 2019, Mme [N] [E] esthéticienne, relate « la société m'a interrogé fin 2017 concernant des propos très violents les concernant. Suite à leurs questions, j'ai bien confirmé l'existence d'un groupe hostile à Mme [F] et Mme [Z]. Dans ce groupe étaient présents l'ensemble de tous les salariés de Nail and Sisters et a été créé à l'initiative de Mademoiselle [G] [B]. J'ai pu constater que certains étaient très remontés contre la direction sans trop comprendre leurs revendications car à aucun moment ils n'ont émis leur envie d'en parler avec elles ou d'arranger les choses. Elles ont eu des mots très durs, elles accusaient clairement les patronnes de les voler et que leur salaire représentait une misère par rapport au chiffre d'affaires de la société. C'est même allé très loin dans leurs propos, certaines parlaient même de se rendre au domicile de Mme [F] et selon les propos de Mademoiselle [C] « d'aller leur casser les dents ». Elles ont aussi parlé de faire toutes sortes de dénonciations à divers organismes dans le seul et unique but, je cite : Melle [B] et Melle [K] « on va leur faire couler leur boîte » elles en parlaient même entre elles au travail et Melle [B] a même organisé une réunion chez elle pour je cite : « faire un plan d'attaque pour les faire tomber » le climat est devenu très tendu et très gênant pour moi, quand [M] ma collègue a écrit que ce n'était pas normal de travailler le chabbat (samedi) et qu'elle n'avait qu'à fermer. Sans compter des réflexions fréquents sur la religion de Mme [F] et Mme [Z] (clichés sur les juifs qui ont de l'argent) cela a duré plusieurs semaines et m'a poussé à abandonner mon poste car je ne voulais plus avoir de contact avec certaines qui insistaient pour que je prenne part à leurs actions alors que je n'avais aucun problème à revendiquer. Elles exerçaient une certaine pression sur moi et d'autres, les plus virulentes étaient [M] et [G] elles insistaient sur le fait qu'on pouvait gagner plein d'argent en les attaquant me disant « les salariés gagnent toujours »( ') » (pièce 3).

La cour retient que le témoignage circonstancié de ces salariées ne peut être invalidé uniquement du fait qu'elles ont été ou sont encore dans un lien de subordination avec la société Nail [Localité 2] .

La cour retient que les faits tels que décrits par l'employeur dans la lettre de licenciement sont confirmés par les trois salariées qui témoignent chacune de l'existence d'un groupe de salariées, mené par [G] [B], au sein de la société Nail [Localité 2] tenant à l'égard de leur employeur des propos violents manifestant leur volonté de nuire à la société et d'attaquer en justice Mme [F] et Mme [Z] et « de faire couler la boîte ». Si ces derniers propos ne peuvent être directement reprochés à Mme [C], il est démontré par ces attestations qu'elle faisait partie de ce groupe de salariés hostiles à la société, sachant qu'il lui est imputé par l'une des salariées d'avoir tenu des propos menaçant l'intégrité physique des employeurs « on va leur casser les dents » (pièce n°3).

La cour relève que lors de l'entretien préalable du 27 décembre 2017 (pièce n°6), contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'a pas nié avoir tenu de propos injurieux ou menaçants envers la société mais a affirmé ne pas avoir pris de positionnement vis-à-vis de cette situation et être accusée de faits dont elle ne se sent pas concernée et s'être sentie attaquée.

Mme [C] évoque lors de cet entretien le réel motif de sa participation à ce groupe de salariés, à savoir « des erreurs sur son bulletin de salaire je me suis sentie volée ».

Ce sentiment des salariées d'être « volée » par les patronnes est confirmé par Mme [E] ainsi que par Mme [O].

Il est démontré que l'une des salariées, Mme [E] (attestation n°3) a abandonné son poste au vu du contexte conflictuel, et que la société Nail [Localité 2] (les instituts de [Localité 6] et [Localité 2]) a dû fermer le 9 décembre 2017, à la suite de la réunion des salariées le 8 décembre organisée par les employeurs.

Ainsi la cour relève que les griefs à l'encontre de Mme [C] sont établis par la société Nail [Localité 2], que ces faits constituent une faute grave en ce qu'ils sont de nature à nuire à la société Nail [Localité 2] et à ses dirigeants, et sont une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Par conséquent, la cour relève que le licenciement pour faute grave exclut toutes indemnités au profit de Mme [C], qui sera déboutée de ses demandes de ce chef.

La cour infirme le jugement déféré de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Mme [C] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié de visite médicale dans des conditions régulières ni au moment de son embauche ni au cours de son emploi.

La société Nail [Localité 2] fait valoir que Mme [C] ne démontre aucun préjudice résultant de l'absence de réalisation de cette visite médicale.

En application des dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l'article L4624- 1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

La cour constate que la société Nail [Localité 2] ne justifie pas avoir organisé pour Mme [C] de visite médicale d'embauche, ni au cours des sept mois de présence de la salariée dans l'entreprise.

Cependant, au constat que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette absence de visite médicale d'embauche, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté la salariée de sa demande.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme [C] soutient qu'elle a commencé à travailler pour la société Nail [Localité 2] à compter du 2 juin 2017 ce qu'elle démontre par les pièces versées aux débats (pièces 23 24 25 26 27, pièces 42 et 44) et qu'elle n'a pas été déclarée volontairement par la société sur la période du 2 au 16 juin 2017.

La société Nail [Localité 2] rétorque que Mme [C] démontre pas la réalité de ses allégations.

Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d' emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d' embauche;

2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur, à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;

3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En application des dispositions de l'article L 8223, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

La cour relève qu'il résulte une capture d'écran du planning du mois de juin 2017 (pièce 24.2) que Mme [C] a travaillé le 5 juin de 11 heures à 20 heures et le samedi 10 juin de 11 heures à 20 heures (pièce 26) alors que son contrat de travail à temps partiel ne débute que le 16 juin 2017.

Par ailleurs, la cour constate que de 37,9 heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées et ne figurent pas sur les bulletins de salaire .

La cours déduit de ces éléments que l'intention de travail dissimulé de la société Nail [Localité 2] est démontrée et condamne la société Nail [Localité 2] à verser à Mme [C] la somme de 11.070,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :

En application des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, l' employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.

Selon une jurisprudence constante, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte sont quérables et non portables.

La seule obligation de l'employeur est de tenir ces documents à la disposition du salarié et de l'en informer.

Il appartient au salarié qui demande des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi de justifier qu'il les a réclamés et s'est heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur.

Il est établi que par courrier recommandé en date du 25 janvier 2018, Mme [C] a sollicité auprès de la société Nail [Localité 2] le versement de sa rémunération du mois de décembre 2017 ainsi que la transmission sous huitaine des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat travail, et attestation pôle emploi) (pièce n° 12).

Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2018, la société Nail [Localité 2] lui a adressé le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 et le chèque correspondant à la rémunération, le solde de tout compte l'attestation destinée à pôle emploi le certificat travail et deux reçus pour solde de tout compte, ainsi qu'une copie de son avenant au contrat de travail (pièce n° 14).

Ainsi la cour constate que la société Nail [Localité 2] a répondu dans le délai de 6 jours à la demande de Mme [C] de transmission des documents sociaux, de sorte qu'aucun retard ne peut être imputé à la société. La cour confirme donc le jugement déféré ayant rejeté la demande de Mme [C] de réparation pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société Nail [Localité 2] la remise à Mme [C] d'un bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat travail rectifiés et conformes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'astreinte.

La société Nail [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré sur les demandes en réparation relatives à l'absence de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Nail [Localité 2] à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes:

-711,26 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 16 juin 2017 au 7 décembre 2017, outre la somme de 71,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.186,24 euros au titre du rappel de salaire pour les dimanches sur la période du 16 juin 7 décembre 2017, outre la somme de 218,62 euros pour les congés payés afférents.

- 11.070,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT le licenciement pour faute grave de Mme [H] [C] fondé,

DÉBOUTE Mme [H] [C] de toutes ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,

ORDONNE à la SAS Nail [Localité 2] la remise à Mme [H] [C] d'un bulletin de salaire, solde de tout compte attestation pôle emploi et certificat travail rectifiés et conformes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

CONDAMNE la SAS Nail [Localité 2] aux dépens d' appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/01117
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.01117 ?
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