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27/09/2022 | FRANCE | N°19/00902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 septembre 2022, 19/00902


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DIK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 15/00031



APPELANT



Monsieur [C] [N] mandataire ad'hoc de la SARL ETHIC SYNDIC

[Adresse

1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté



INTIMEE



Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX



COMPOSITION...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DIK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 15/00031

APPELANT

Monsieur [C] [N] mandataire ad'hoc de la SARL ETHIC SYNDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMEE

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [R], née en 1981, a été engagée par la société Ethic Syndic, anciennement dénommée le groupe FCS Consulting, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2013 en qualité d'assistante de direction financière en copropriété et locatif.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

Par lettre datée du 30 juillet 2014, Mme [R] a présenté sa démission en ces termes : « M.,

Par la présente, je vous informe que je souhaite quitter mon poste d'assistante de direction

financière de copropriété que j'occupe depuis le 8 novembre 2013, au sein de votre entreprise.

Afin de respecter le délai de préavis comme le stipule mon contrat de travail, mon départ effectif de l'entreprise se fera donc le 31 août 2014.

Dès lors je vous remercie de préparer le solde de tout compte ainsi que le certificat de travail que vous voudrez bien me remettre le jour de mon départ. ».

Les relations contractuelles entre les parties ont été rompues le 31 août 2014.

A la date de la démission, Mme [R] avait une ancienneté de 9 mois et la société Ethic Syndic occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [R] a saisi le 13 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 11 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Requalifie la démission de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Ethic Syndic à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 893,79 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales ;

* 89,37 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales ;

* 11.284 euros au tire du travail dissimulé ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 1.880,68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que ces intérêts seront capitalisables sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- Ordonne à la société Ethic Syndic à faire parvenir à Mme [R] les documents conformes suivants :

* un bulletin de salaire rectificatif incluant le préavis,

* une attestation Pôle emploi,

* un certificat de travail,

chaque document sous astreinte de 10 euros par jours de retard et ce, à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une nouvelle ;

- Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- Condamne la société Ethic Syndic aux dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.

Selon un extrait K bis daté du 15 février 2021, la société Ethic Syndic a selon PV de l'assemblée générale du 31 janvier 2020 fait l'objet d'une décision de dissolution avec désignation de M. [C] [N] comme liquidateur et clôture des opérations de liquidation amiable le même jour puis a été radiée le 1er février 2021.

Par ordonnance du 28 juillet 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [C] [N] en qualité de mandataire ad'hoc pour l'indivision découlant de la dissolution de la société Ethic Syndic.

Par arrêt rendu en date du 19 octobre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2020 afin de mise en cause du mandataire ad'hoc avec fixation d' un nouveau calendrier de procédure.

Par signification en application de l'article 659 du CPC en date du 7 décembre 2021, M. [C] [N] mandataire ad'hoc de la société Ethic Syndic a été attrait dans la procédure avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'intimée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :

Confirmer la requalification de sa démission en licenciement aux torts exclusifs de la SARL Ethic Syndic.

Réformer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour rupture abusive.

Condamner M. [N] es qualité de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme de11.284,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

en tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris et condamner M. [N] es qualité de Mandataire Ad"hoc de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme globale de 893,79 € à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales, se décomposant comme suit :

- rappel de salaire (retenues Retraite Ncadre TA) : 676,88 €

- rappel de salaire (retenues AGFF Ncadre Tl) : 177.98 €

- rappel de salaire (retenues Prévoyance Ncadre TA) : 38,93 €

- indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 89,37 €

Condamner M. [N] es qualités de Mandataire Ad'hoc de de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme de 11.284,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Infirmer le jugement entrepris sur le caractère illicite de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.

En conséquence,

Condamner M.[N] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Infirmer le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail.

Condamner M. [N] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme de 3.000,00 € à ce titre.

Condamner M. [N] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic à lui payer la somme de l.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M.[N] es qualités de Mandataire Ad'hoc de la SARL Ethic Syndic aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d°exécution du jugement, par voie d'Huissier de justice.

La SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc n'a pas constitué avocat ni conclu.

La clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire fixée au 28 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre préliminaire que la SARL Ethic Syndic représentée désormais par son mandataire ad'hoc du fait de sa dissolution et de sa liquidation amiable, n'a pas constitué avocat et ni conclu.

La cour rappelle que par application de l'article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Enfin la cour relève que du fait de la dissolution de la société Ethic Syndic, désormais représentée par le mandataire ad'hoc qui a été désigné, la salariée ne peut solliciter de condamnation qu'à l'encontre de la personne morale en tant qu'elle est représentée par son mandataire ad'hoc et non contre le mandataire lui-même.

Le jugement déféré est confirmé, ainsi que le sollicite l'intimée, en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes accordées à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations sociales majorées des congés payés et à titre d'indemnité pour travail dissimulé sauf à préciser que la société Ethic Syndic est représentée par son mandataire ad'hoc.

Sur l'appel incident de Mme [R]

Sur l'indemnité pour rupture abusive

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] réclame sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail une indemnité de 11.284 euros pour licenciement abusif.

Au constat toutefois qu'elle ne justifie pas de son préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé de ce chef une indemnité de 1.880,68 euros à ce titre, sauf à rappeler que la société est désormais représentée par son mandataire ad'hoc.

Sur la nullité de la clause de non concurrence

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, Mme [R] fait valoir que la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence était dérisoire et de facto nulle.Soutenant l'avoir respectée, elle réclame une indemnité de 6.000 euros à ce titre.

Le jugement dont la partie appelante (mais intimée sur ce point) qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs, a retenu que la salariée n'avait pas tenu compte de la clause de non-concurrence en travaillant au mépris de celle-ci, puisqu'elle aurait retrouvé un emploi à trois kilomètres de son ancien employeur.

Il est de droit qu'une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière est nulle et qu' une contrepartie financière « dérisoire » équivaut à une absence de contrepartie.

En l'espèce la contre-partie de la clause de non-concurrence fixée à 1 euro par mois sur une période de trois années est incontestablement dérisoire et partant nulle.Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que Mme [R] ne l'aurait pas respectée, mais il n'est pas contesté qu'elle a retrouvé un emploi. En conséquence, la cour évalue son préjudice à la somme de 500 euros au paiement de laquelle, par infirmation du jugement déféré, la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc sera condamnée à lui payer.

Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de prétention, Mme [R] réclame une indemnité de 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail liée au non-paiement des cotisations retraite et à la non-inscription auprès des organismes sociaux.

Au constat toutefois que Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, elle sera par confirmation du jugement déféré déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et sauf à préciser que la SARL Ethic Syndic est représentée par son mandataire ad'hoc M. [C] [N].

Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [C] [N] à payer à Mme [O] [R] une somme de 500 euros d'indemnité au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.


CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [C] [N] à payer à Mme [O] [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Ethic Syndic représentée par son mandataire ad'hoc M. [C] [N] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/00902
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00902 ?
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